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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 mars 2026, n° 2025R00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 mars 2026
N° RG : 2025R00382
Monsieur [C] [U] Né le [Date naissance 1] 1984 à Bistrita (Roumanie) [Adresse 1] (Maître Jonathan POUGET, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SUD EXPERTS S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 438 661 902 (Maître Caroline SAYAG, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [G] [T] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 novembre 2025, Monsieur [C] [U] nous demande,
A TITRE PRINCIPAL
* DIRE ET JUGER que le cabinet SUD EXPERT est légalement tenu de remettre à Monsieur [U], les documents suivants :
* Le bulletin de paie rémunérant M. [U] pour ses fonctions de Directeur Général pour la période du 1er au 13 août 2024 ;
* Le relevé de compte courant d’associé de M. [U], rétablissant le solde initial de 6.666 euros ;
* Les comptes annuels pour l’exercice 2024, incluant un compte de résultat et une annexe au sens de l’article L. 123-12 du Code de commerce,
* CONDAMNER le Cabinet Sud Expert à titre principal à verser à M. [U] une provision à valoir sur ses différents préjudices financiers, d’un montant de 33 000 €.
* DIRE ET JUGER que l’absence de communication de ces documents par le cabinet SUD EXPERT constitue un manquement grave à leurs obligations légales et contractuelles, caractérisant l’urgence au sens de l’article 872 du Code de procédure civile.
* DIRE ET JUGER qu’aucune contestation sérieuse ne vient faire Obstacle à l’application de l’article 872 du Code de procédure civile.
* Dans le cas où la juridiction de céans reconnaîtrait l’existence d’une contestation sérieuse, DIRE ET JUGER qu’un différend persiste entre les parties en raison du refus répété de communication malgré plusieurs mises en demeure, et qu’il est de nature à permettre l’application de l’article 872 du Code de procédure civile.
* ORDONNER, à titre de mesure provisoire, au cabinet SUD EXPERT de remettre à Monsieur [U] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai :
* Le bulletin de paie rémunérant M. [U] pour ses fonctions de Directeur Général pour la période du 1 er au 13 août 2024 ;
* Le relevé de compte courant d’associé de M. [U], rétablissant le solde initial de 6.666 euros;
* Les comptes annuels pour l’exercice 2024, incluant un compte de résultat et une annexe au sens de l’article L. 123-12 du Code de commerce,
* RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DIRE ET JUGER que, dans le cas où la juridiction reconnaîtrait l’existence d’une contestation sérieuse, le refus persistant de remise des documents justifie l’intervention du juge des référés pour prévenir d’un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite à l’encontre de M. [U], au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER le Cabinet Sud Expert à verser à M. [U] une provision à valoir sur ses différents préjudices financiers, d’un montant de 33 000 €.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [C] [U] nous demande,
A TITRE PRINCIPAL
* DIRE ET JUGER que le cabinet SUD EXPERT est légalement tenu de remettre à Monsieur [U], les documents suivants :
* le bulletin de paie rémunérant M. [U] pour ses fonctions de Directeur Général pour la période du 1er au 13 août 2024 ;
* le relevé de compte courant d’associé de M. [U], rétablissant le solde initial de 6.666 euros
* les comptes annuels pour l’exercice 2024, incluant un compte de résultat et une annexe au sens de l’article L. 123-12 du Code de commerce ;
* CONDAMNER le Cabinet Sud Expert à titre principal à verser à M. [U] une provision à valoir sur ses différents préjudices financiers, d’un montant de 33 000 €.
* DIRE ET JUGER que l’absence de communication de ces documents par le cabinet SUD EXPERT constitue un manquement grave à leurs obligations légales et contractuelles, caractérisant l’urgence au sens de l’article 872 du Code de procédure civile.
* DIRE ET JUGER qu’aucune contestation sérieuse ne vient faire obstacle à l’application de l’article 872 du Code de procédure civile.
* Dans le cas où la juridiction de céans reconnaîtrait l’existence d’une contestation sérieuse, DIRE ET JUGER qu’un différend persiste entre les parties en raison du refus répété de communication malgré plusieurs mises en demeure, et qu’il est de nature à permettre l’application de l’article 872 du Code de procédure civile.
* ORDONNER, à titre de mesure provisoire, au cabinet SUD EXPERT de remettre à Monsieur [U] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai :
* le bulletin de paie rémunérant M. [U] pour ses fonctions de Directeur Général pour la période du 1er au 13 août 2024
* le relevé de compte courant d’associé de M. [U], rétablissant le solde initial de 6.666 euros,
* les comptes annuels pour l’exercice 2024, incluant un compte de résultat et une annexe au sens de l’article L. 123-12 du Code de commerce,
* RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DIRE ET JUGER que, dans le cas où la juridiction reconnaîtrait l’existence d’une contestation sérieuse, le refus persistant de remise des documents justifie l’intervention du juge des référés pour prévenir d’un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite à l’encontre de M. [U], au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER le Cabinet Sud Expert à verser à M. [U] une provision à valoir sur ses différents préjudices financiers, d’un montant de 33 000 €.
* ORDONNER, à titre de mesure provisoire, au cabinet SUD EXPERT de remettre à Monsieur [U] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à Intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai :
* le bulletin de paie rémunérant M. [U] pour ses fonctions de Directeur Général pour la période du 1er au 13 août 2024
* le relevé de compte courant d’associé de M. [U], rétablissant le solde initial de 6.666 euros,
* les comptes annuels pour l’exercice 2024, incluant un compte de résultat et une annexe au sens de l’article L. 123-12 du Code de commerce ;
* RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER le cabinet SUD EXPERT à payer à M. [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SUD EXPERTS S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* Débouter Monsieur [U] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SUD EXPERTS,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
* Condamner Monsieur [U] à verser à la société SUD EXPERTS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de provision de Monsieur [C] [U] :
Attendu que Monsieur [C] [U], associé dans la société FRANCE AVENIR MENUISERIE et directeur général de cette société jusqu’à sa révocation le 13 août 2024, nous demande de lui allouer une provision de 33 000 € au titre du préjudice subi suite à révocation ; qu’il invoque que la société SUD EXPERTS a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur les risques liés à la clause de révocation ad nutum sans indemnité prévue dans les statuts et en ne procédant à la modification de cette clause malgré plusieurs demandes en ce sens ; que Monsieur [C] [U] reproche également à la société SUD EXPERTS une erreur manifeste d’évaluation de la valeur de ses parts dans la société FRANCE AVENIR MENUISERIE en vue de leur cession et un manquement de l’expert-comptable à ses obligations de déontologie ; qu’il estime que ce différend justifie le paiement d’une provision de 33 000 € ;
Attendu que la société SUD EXPERTS soulève l’existence de contestations sérieuses aux motifs que :
* Monsieur [U] engage sa responsabilité délictuelle au titre du manquement au devoir de conseil alors que cette obligation s’entend seulement dans une relation contractuelle ;
* La société SUD EXPERTS n’a pas manqué à son devoir de conseil ;
* La modification des statuts relève de l’assemblée générale extraordinaire et non de l’expert-comptable;
* Aucune faute ne peut lui être imputée au titre des deux évaluations successives des parts ;
* La société SUD EXPERTS n’avait pas le pouvoir de modifier le projet d’acte de cession;
* Le préjudice réclamé par Monsieur [U] n’est pas démontré ;
Attendu qu’il est constant que la demande de provision ne peut être formée que sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ; qu’en effet, les articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile donnent pouvoir au juge des référés de prononcer des mesures provisoires qui ne peuvent consister en l’allocation d’une provision ; que dès lors, les moyens développés par Monsieur [U] fondés sur l’article 872 du code de procédure civile et sur l’article 873 alinéa 1 du même code au soutien de sa demande de provision sont inopérants ;
Attendu que l’urgence n’est pas une condition requise par les dispositions précitées de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l’urgence ;
Attendu que Monsieur [U] entend engager la responsabilité de la société SUD EXPERTS, expert-comptable de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE dans laquelle il est associé, pour manquement dans l’exécution de ses missions et notamment de son obligation de conseil ; qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, se prononcer sur l’exécution des obligations incombant à une partie et notamment déterminer si la société SUD EXPERTS a commis ou non une inexécution ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U], même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par Monsieur [U] ;
Sur les demandes de remise de documents formées par Monsieur [C] [U] :
Attendu que, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile et subsidiairement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, Monsieur [C] [U] nous demande d’ordonner à la société SUD EXPERTS, expert-comptable de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE, de lui remettre :
* Le bulletin de paie rémunérant M. [U] pour ses fonctions de Directeur Général pour la période du 1 er au 13 août 2024, le bulletin établi par la société SUD EXPERTS comportant une erreur de 10 jours ;
* Le relevé de compte courant d’associé de M. [U], rétablissant le solde initial de 6 666 euros ;
* Les comptes annuels pour l’exercice 2024, incluant un compte de résultat et une annexe au sens de l’article L. 123-12 du Code de commerce ;
Qu’il soutient que ces mesures sont justifiées par l’existence d’un différend et l’absence de contestation sérieuse ; qu’à titre subsidiaire, il forme ces demandes sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile aux motifs que :
* Le maintien d’une situation erronée lui cause un dommage imminent ;
* Les agissements de l’expert-comptable lui causent un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la société SUD EXPERTS oppose que la demande de modification du bulletin de paie ne peut être formée qu’à l’encontre de l’employeur, la société FRANCE AVENIR MENUISERIE, et non à l’encontre de l’expert-comptable et qu’il en est de même de la demande de modification du relevé de compte courant d’associé et de transmission des comptes de l’exercice 2024 qui ne peuvent être formées qu’à l’encontre de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu que la demande de modification porte sur le bulletin de paie du mois d’août 2024 de Monsieur [U] en tant que salarié pour ses fonctions de directeur général de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE ; que cette demande de modification relève manifestement de l’employeur et non de l’expert-comptable de celui-ci ; qu’en tout état de cause, Monsieur [U] ne démontre pas que le refus de l’expert-comptable de procéder à la modification d’un bulletin de paie à la demande d’un salarié relève d’un trouble manifestement illicite ; que de même, Monsieur [U] ne fait pas la démonstration d’un dommage imminent causé par la société SUD EXPERTS ;
Attendu que Monsieur [U] invoque l’existence d’une erreur sur le montant de son compte courant d’associé ; qu’il ne peut être sollicité de l’expert-comptable de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE de procéder au rétablissement du solde initial du compte courant d’associé de Monsieur [U] dans cette société alors que le montant de 6 666 € est mentionné dans un projet de cession d’actions entre Monsieur [U] et la société DI NATALE INVEST, projet non signé ; qu’en tout état de cause, Monsieur [U] ne démontre pas une violation évidente d’une règle de droit à ce titre ni l’existence d’un dommage imminent suite à un différentiel de 2 000 € sur le montant de son compte courant d’associé, d’autant qu’il n’est pas justifié que ce différentiel serait imputable à la société SUD EXPERTS ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [U] des mesures sollicitées au titre de la modification de son bulletin de paie du mois d’août 2024 et du rétablissement du montant de son compte courant d’associé ;
Attendu que Monsieur [U] nous demande également d’ordonner à la société SUD EXPERTS, expert-comptable de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE, de lui communiquer sous astreinte des comptes annuels pour l’exercice 2024 incluant un compte de résultat et une annexe au sens de l’article L. 123-12 du code de commerce ;
Attendu que l’article L.123-12 du code de commerce prévoit l’obligation pour une société commerciale d’établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire ; qu’il n’est pas contesté que les comptes de l’exercice 2024 ont été établis et approuvés lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2025 ; que la convocation à cette assemblée générale adressée à Monsieur [U] indique que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 sont joints ce qui n’est pas contesté par Monsieur [U] ;
Attendu qu’en tout état de cause, conformément à l’article 33 des statuts de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE, « Les associés peuvent, à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l’inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s’il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée. »;
Attendu que Monsieur [U] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent causés par la société SUD EXPERTS à ce titre ; qu’en conséquence, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par Monsieur [C] [U] ;
Déboutons Monsieur [C] [U] des mesures sollicitées ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de Monsieur [C] [U] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixantecinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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