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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 7 mars 2025, n° 2024R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 07/03/2025 RÉFÉRÉ DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation du 13/11/2024 .La cause a été entendue à l’audience du 17/01/2025 à laquelle siégeait Monsieur Claude BONNARD, Président, assisté de Madame Carole CORDIEZ, commis-greffier après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
ENTRE : LES DEMANDEURS :
Madame [J] Epouse [C] [W] en sa qualité d’associé en indivision de la Société VFE demeurant [Adresse 9] [Localité 13]
représentée par SELARL ADITIS AVOCATS [Adresse 3] [Localité 12] agissant par Me LOPES
Madame [J] Epouse [I] [YN] en sa qualité d’associée en indivision de la Société VFE demeurant [Adresse 2] [Localité 14] représentée par SELARL ADITIS AVOCATS [Adresse 3] [Localité 12] agissant par Me LOPES
ET :
LES DEFENDEURS :
Monsieur [J] [ST] demeurant [Adresse 8] [Localité 17] représenté par Me LENOIR Pascal [Adresse 5] [Localité 10]
Madame [T] [Y] épouse [J] demeurant [Adresse 11] [Localité 18] représentée par Me LENOIR Pascal [Adresse 5] [Localité 10]
La SAS MATTEMI ayant son siège social prise en la personne de son Représentant légal M [ST] [J] en sa qualité d’associé de la Sté VFE [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Me LENOIR Pascal [Adresse 5] [Localité 10]
La SAS V.F.E. ayant son siège social Prise en la personne de son Représentant légal Monsieur [ST] [J] [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Me LENOIR Pascal [Adresse 5] [Localité 10]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société V.F.E (383 786 431 RCS AMIENS) a été constituée le 18 décembre 1991. Les associés fondateurs étaient Messieurs [V] [J], [X] [S] et [L] [R]. Le capital était réparti comme suit :
Madame [W] [C] et Madame [YN] [I] sont devenues associées de la société V.F.E en indivision avec leur frère Monsieur [ST] [J] et leur mère Madame [T] [J] suite au décès de leur père Monsieur [V] [J], décédé à [Localité 19] le [Date décès 6] 1993. Une indivision des héritiers demeure sans nomination de représentant alors que des décisions ont régulièrement affecté la vise sociale.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 08 mars 2022, il était décidé de transformer la société V.F.E. en société par action simplifiée. Monsieur [ST] [J] était nommé Président. Au cours de l’année 2022, une opération d’apport en nature et une opération de cession de titres sont intervenues au profit de la SAS MATTEMI.
Par un courrier du 14 octobre 2022 madame [YN] [I] et madame [W] [C] ont rappelé n’avoir « en aucune façon donné mandat de représentation à quiconque et nous attestons n’avoir jamais reçu de lettre de convocation comme il est stipulé dans les procès-verbaux des assemblées générales ».
Madame [W] [C] et Madame [YN] [I] ont assigné devant le Tribunal de commerce d’Amiens Monsieur [ST] [V] [J], Madame [T] [H] [D] [Y] épouse [J], Monsieur [K] [U] [M] [B], Madame [XW] [F] [G] [P] épouse [B], la SAS MATTEMI et la SAS V.F.E. aux fins de :
« CONSTATER que les demanderesses Madame [W] [C] et Madame [YN] [I] ont qualité à agir à l’encontre des décisions attaquées ;
« CONSTATER qu’aucun mandataire n’a été désigné pour représenter l’indivision de Monsieur [V] [J] au sein de la société V.F.E., que dès lors les indivisaires n’ont pas pu exercer leur droit de vote ; « En conséquence,
« PRONONCER la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société V.F.E. en date du 08 mars 2022 portant notamment sur la transformation de la société V.F.E. en société par action simplifiée et la nomination de Monsieur [ST] [J] en qualité de président de la société V.F.E. ;
« PRONONCER la nullité de toutes les décisions collectives prises postérieurement à la date du 08 mars 2022 ; « PRONONCER la nullité du procès-verbal de l’assemblée général extraordinaire de la société V.F.E. en date du 09 mars 2022 portant notamment sur l’agrément de la cession des titres V.F.E. appartenant à Monsieur et Madame [B]-[P] à la société MATTEMI, et sur l’agrément de l’apport en nature des titres V.F.E. appartenant à Monsieur [ST] [J] à la société MATTEMI ;
« PRONONCER la nullité de la cession des titres de Monsieur et Madame [B]-[P] au profit de la société MATTEMI ;
« PRONONCER la nullité de l’apport de titres de Monsieur [ST] [J] à la société MATTEMI. « En tout état de cause
« DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [C] et Madame [YN] [I] les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; « En conséquence,
« CONDAMNER solidairement la société V.F.E. ainsi que Monsieur [ST] [J], en sa qualité de gérant de la société V.F.E. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile « CONDAMNER solidairement la société V.F.E. ainsi que Monsieur [ST] [J], en sa qualité de gérant de la société V.F.E. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Damien ROY, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par acte extrajudiciaire, Madame [W] [E] [AV] [J] épouse [C] et Madame [YN] [Z] [N] [J] épouse [I] représentées par SELARL ADITIS AVOCATS – [Adresse 3] [Localité 12] assignaient Monsieur [ST] [V] [J], Madame [T] [H] [D] [Y] épouse [J], la SAS MATTEMI et la SAS V.F.E. aux fins de :
« CONSTATER la survenance d’un dommage imminent pour l’indivision ;
« ORDONNER la désignation d’un mandataire ad hoc en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2 du Code civil avec pour mission de représenter l’indivision et de voter en ses lieu et place lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société V.F.E. ;
« ORDONNER que la rémunération du mandataire ad hoc soit à la charge de la société V.F.E. ;
« CONDAMNER solidairement la société V.F.E. ainsi que Monsieur [ST] [J], en sa qualité de gérant de la société V.F.E. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile « CONDAMNER solidairement la société V.F.E. ainsi que Monsieur [ST] [J], en sa qualité de gérant de la société V.F.E. aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet ADITIS AVOCATS représenté par Maître Damien ROY, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile »
Selon conclusions récapitulatives, Monsieur [ST] [V] [J], Madame [T] [H] [D] [Y] épouse [J], la SAS MATTEMI et la SAS V.F.E. représentés par Me LENOIR Pascal [Adresse 5] [Localité 10] sollicitent du Juge des Référés de :
« Juger que les conditions d’une action en référé ne sont pas réunies en l’absence d’urgence et de toute considération de dommage imminent ;
« En conséquence :
« Dire n’avoir lieu à référé sur la demande de nomination d’un mandataire ad’hoc et débouter Madame [W] [J] et Madame [YN] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions :
« Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
« Condamner solidairement Madame [W] [J] et Madame [YN] [J] aux entiers dépens;
« Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamner in solidum Madame [W] [J] et Madame [YN] [J] à payer à Madame [T] [J], Monsieur [ST] [J], la société MATTEMI et la société V.F.E. la somme de 5 000€ ;
Selon conclusions, Madame [W] [E] [AV] [J] épouse [C] et Madame [YN] [Z] [N] [J] épouse [I] représentées par SELARL ADITIS AVOCATS – [Adresse 3] [Localité 12] agissant par Me LOPES Justine [Adresse 4] [Localité 15] sollicitent du Juge des Référés de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demanderesses ;
« CONSTATER l’existence de troubles manifestement illicites ;
« CONSTATER la survenance d’un dommage imminent pour l’indivision :
« ORDONNER la désignation d’un mandataire ad hoc en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2 du Code civil avec pour mission de représenter l’indivision et de voter en ses lieu et place lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société V.F.E. ;
« ORDONNER que la rémunération du mandataire ad hoc soit à la charge de la société V.F.E. ;
« En tout état de cause ;
« CONSTATER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [C] et Madame [YN] [I] les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; « En conséquence,
« CONDAMNER solidairement la société V.F.E. ainsi que Monsieur [ST] [J], en sa qualité de gérant de la société V.F.E. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER solidairement la société V.F.E. ainsi que Monsieur [ST] [J], en sa qualité de gérant de la société V.F.E. aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet ADITIS AVOCATS représenté par Maître Damien ROY, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
« DEBOUTER Monsieur [ST] [J], Madame [T] [J], la société MATTEMI ainsi que la Société V.F.E de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 17 janvier 2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile énoncent que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Il convient de relever l’absence incontestée de nomination d’un représentant de l’indivision suite au décès de monsieur [V] [J], les parties défenderesses concluant d’ailleurs à l’existence d’un mandat tacite ; que le fait pour la société V.F.E d’avoir pendant 29 ans poursuivi ses délibérations considérant l’existence d’un mandat qu’elle qualifie à tort de tacite ne peut suppléer la réalité du fait juridique d’absence de représentant de l’indivision précitée, au surplus lorsque les demandeurs contestent ce mandat tacite et affirment n’avoir jamais été destinataire des convocations ; qu’au vu de ce qui précède il est constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite par l’exercice d’un mandat tacite de représentation de l’indivision suite au décès de monsieur [V] [J] alors que l’absence de mise en œuvre des dispositions de l’article 1844 du code civil est incontestée avant la présente assignation ;
Si les défendeurs soutiennent l’absence de dommages imminent au vu de l’absence de contestations des parties demanderesses pendant 29 années, elles omettent singulièrement de rappeler que l’existence d’un trouble manifestement illicite ci-dessus relevé, relatif à la capacité pour tous les associés d’exercer leur droit de vote alors que les indivisaires risquent par les décisions prises et à venir, tel que la transformation, la distribution de dividendes, de subir des conséquences financières de décisions auxquelles elles n’ont pu et n’auront pu prendre part constituant ainsi l’existence d’un dommage imminent sans que l’urgence ne puisse être raisonnablement contestée au vu de la nécessité d’être représentée conformément aux dispositions de l’article 1844 du code civil à l’occasion des assemblées ordinaires et de toute assemblée extraordinaire qui pourrait être convoquée à tout moment dans le respect du contrat de société ;
Il convient en conséquence de dire mesdames [YN] [J] Epouse [I] et [W] [J] Epouse [C] en leur qualité d’associé en indivision de la Société VFE recevables et fondées en leur demande et d’ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de maître [A] [O] demeurant [Adresse 7] [Localité 15] en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2 du Code civil avec pour mission de représenter l’indivision et de voter en ses lieu et place lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société V.F.E ;
Il convient cependant d’ordonner la prise en charge de la rémunération du mandataire ad hoc par l’indivision suite au décès de monsieur [V] [J] que le mandataire ad hoc a charge de représenter puisque la société V.F.E n’est ni bénéficiaire de cette représentation ni demanderesse à la mesure ;
L’équité commande enfin de ne pas laisser à la charge des mesdames [YN] [J] Epouse [I] et [W] [J] Epouse [C] en leur qualité d’associées en indivision de la Société VFE la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il convient en conséquence de condamner solidairement la société V.F.E. ainsi que Monsieur [ST] [J], en sa qualité de gérant de la société V.F.E. au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il convient enfin de condamner solidairement la société V.F.E. ainsi que Monsieur [ST] [J], en sa qualité de gérant de la société V.F.E. aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet ADITIS AVOCATS représenté par Maître Damien ROY, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile en déboutant les parties de tous moyens fins et conclusions contraires.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
DISONS mesdames [YN] [J] Epouse [I] et [W] [J] Epouse [C] en leur qualité d’associé en indivision de la Société VFE recevables et fondées en leur demande.
ORDONNONS la désignation d’un mandataire ad’hoc en la personne de maître [A] [O] demeurant [Adresse 7] [Localité 15] en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2 du Code civil avec pour mission de représenter l’indivision et de voter en ses lieu et place lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société V.F.E.
ORDONNONS la prise en charge de la rémunération du mandataire ad’hoc par l’indivision suite au décès de monsieur [V] [J].
CONDAMNONS solidairement la société V.F.E. ainsi que Monsieur [ST] [J], en sa qualité de gérant de la société V.F.E. au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTONS les parties de tous moyens fins et conclusions contraires.
CONDAMNONS solidairement la société V.F.E. ainsi que Monsieur [ST] [J], en sa qualité de gérant de la société V.F.E. aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet ADITIS AVOCATS représenté par Maître Damien ROY, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 103,31 euros dont 17,22 euros de TVA à 20%.
ORDONNONS comme de droit l’exécution provisoire, et ce nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Claude BONNARD
Le Greffier Madame Carole CORDIEZ
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