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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024058805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058805 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058805
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est 6 avenue de Provence, 75009 Paris – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat (D578) et comparant par Me Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
1) SAS LA KASBAH DES DELICES, dont le siège social est 13 rue Léon Frot, 75011 Paris – RCS B 853125128
Partie défenderesse : non comparante
2) SELARL ACTIS prise en la personne de Maître [H] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA KASBAH DES DELICES, dont le siège social est 4 rue Antoine Dubois, 75006 Paris
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société Kasbah des Délices exerce une activité de restauration rapide qui a connu de grandes difficultés financières depuis la période de crise pandémique liée à la COVID 19.
Sa banque le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) lui a permis de bénéficier d’un prêt dit PGE suivant convention du 10 juillet 2020, pour la somme de 20.000€.
Elle a vendu son fonds de commerce le 16 mars 2022 pour rembourser ses dettes auprès de son bailleur et n’exerce plus d’activité depuis.
Elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par décision de ce tribunal du 4 avril 2024.
C’est dans ces conditions que la banque réclame la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Kasbah des Délices.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
RG 2023005748
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023 signifié suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner LA KASBAH DES DELICES et demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 1343-2 du code civil
* Condamner la SAS LA KASBAH DES DELICES à payer au CIC la somme de 20.530,50€ à majorer des intérêts au taux de 0,70% du 4 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10241 000203290 03.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Condamner la SAS LA KASBAH DES DELICES à payer au CIC la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 avril 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 21 juin 2024 l’affaire est appelée pour mise en cause des organes de la procédure, le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé par jugement du 4 avril 2024 la liquidation judiciaire de la SAS LA KASBAH DES DELICES.
RG 2024034743
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 signifié à personne habilité, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner la SELARL ACTIS prise en la personne de Maître [H] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA KASBAH DES DELICES et demande au tribunal de :
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS LA KASBAH DES DELICES la somme 20.991,73€ à majorer des intérêts au taux de 0,7% du 5 avril 2024 jusqu’au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt PGE numéro 300661024100020329003,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
L’affaire est appelée à l’audience du 21 juin 2024, à laquelle elle est jointe à l’affaire RG 2023005748 sous le RG J2024000397.
RG J2024000397
A l’audience de mise en état du 21 juin 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 6 septembre 2024.
L’affaire est radiée par décision du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties étant toutes deux absentes à son audience du 6 septembre 2024.
Par lettre du 12 septembre 2024 Maître [R] sollicite le rétablissement de l’affaire J2024000397 pour la demanderesse.
L’affaire est rétablie à l’audience du 25 octobre 2024 sous le RG 2024058805.
RG 2024058805
A l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 15 novembre 2024.
Par lettre du 12 novembre 2024, Maître EDERY en qualité de conseil de la société LA KASBAH DES DELICES, non constitué devant ce tribunal, l’informe que la société Kasbah des Délices qui n’exerce plus d’activité ne sera ni présente ni représentée à l’audience du 15 novembre 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, seule la demanderesse se fait représenter.
Le Mandataire liquidateur n’a pas comparu et personne ne se présente pour lui. Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile.
Après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé le 3 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Le CIC demande compte tenu de la procédure collective intervenue en cours de procédure que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire, à titre chirographaire, conformément à sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
Il retire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la Kasbah a indiqué au tribunal par la lettre précitée que la société ne serait pas représentée et le mandataire liquidateur n’a pas comparu et n’est ni présent ni excusé. Aucun moyen n’est soutenu en défense pour s’opposer aux termes de la demande.
SUR CE :
Attendu que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Sur la régularité de la procédure
L’acte introductif d’instance a été régulièrement dénoncé par signification de commissaire de justice au mandataire liquidateur.
La procédure est donc régulière.
Sur la recevabilité de l’action
Le CIC ayant dûment notifié sa créance auprès du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2023 pour la somme de 20.991,73€, la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire est recevable.
Sur la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire
Il résulte de la déclaration de créance faite auprès du mandataire liquidateur et des pièces produites que la défenderesse a bien bénéficié de la somme de 20.000€ selon convention dite de Prêt garanti par l’Etat du 10 juillet 2020.
Que par avenant du 26 avril 2021, une période de différé d’amortissement du capital lui a été accordée jusqu’au 14 août 2022. Le rééchelonnement a été accordé pour une période de 60 mois portant la durée totale à 72 mois et un taux d’intérêt de 0,70% l’an. La date de première échéance de remboursement était fixée au 15 août 2022.
Toutefois le fonds de commerce de la défenderesse a été vendu en mars 2022 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2022 le CIC a notifié la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la défenderesse de lui régler la somme de 20.014,16€.
Suivant une nouvelle lettre recommandée du 3 octobre 2022, restée tout aussi vaine, le CIC portait sa créance à la somme de 20.530,50€.
Le tribunal retient que le capital restant dû est de 19.177,80€ auquel s’est ajouté les sommes de 50€ et 421,48€ au titre de commissions relatives au PGE. Qu’une pénalité de 7% pour la somme de 1.342,45€ est également ajoutée.
La créance est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 20.991,73€ qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société la Kasbah des Délices.
Sur les intérêts et leur capitalisation
La convention initiale du 10 juillet 2020 prévoyait un intérêt de 0% l’an pour une durée de 12 mois. Toutefois en cas de non-respect du remboursement d’une échéance, le taux d’intérêt devait être majoré de 3 points à compter de l’échéance impayée.
Par avenant du 26 avril 2021, le CIC consentait de nouvelles conditions et le taux d’intérêt était porté à 0,70% l’an.
Le CIC demande que la somme de 20.991,73€ porte intérêts aux taux de 0,70% l’an à compter du 5 avril 2024.
Toutefois le jugement de liquidation du 4 avril 2024 a interrompu le calcul des intérêts, le CIC sera donc débouté pour le surplus de sa demande en ce compris la capitalisation puisque les
sommes en résultant n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal donne acte à la demanderesse qu’elle a abandonné sa demande initiale sur ce fondement, il n’y aura donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens
La Kasbah des Délices partie perdant doit supporter la charge des dépens, mais ceux-ci seront fixés au passif de la procédure collective en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Fixe la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA KASBAH DES DELICES pour la somme de 20.991,73€,
* Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC de ses autres demandes,
* Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49€ dont 14,20€ de TVA seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, devant M. Hervé LEFEBVRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ;
Délibéré le 10 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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