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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 11 mars 2026, n° 2026001494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026001494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 11 mars 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL IMMOSYNERGIE
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 mars 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL IMMOSYNERGIE
Promotion immobilière de logements Siège social :, [Adresse 1], [Localité 1]
II :, [Adresse 2]
RCS, [Localité 1] : 479 114 696
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [J] ;
Vu le jugement en date du 21 mai 2025, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 24 septembre 2025, autorisant le renouvellement de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 11 mars 2026 ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur, [A], Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celle s des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 11 mars 2026 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation de la SARL IMMOSYNERGIE, pour une période de 2 mois ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 mars 2026 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. O. HOUSSAY
M. J-N TANGUY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître, [J], ès qualités,
La SARL IMMOSYNERGIE, représentée par son dirigeant Monsieur, [O], [R], assisté de Maître, [X], avocat au Barreau de QUIMPER, son Conseil ;
Maître, [J], ès qualités, a notamment exposé à l’audience que la SARL IMMOSYNERGIE exploitait une activité de marchand de biens immobiliers, sur lesquels étaient effectués des travaux en vue de leur cession ; que le passif de la SARL IMMOSYNERGIE s’élevait à un montant de l’ordre de 4 millions, avec des contestations de créance à hauteur de 500.000 euros ; qu’un prévisionnel avait été établi jusqu’en 2028 ; que le plan d’apurement du passif proposé était progressif, établi sur 10 ans ; que le rapport établi en vue de l’examen du plan prévoyait deux échéanciers en fonction des contestations de créances ; que le plan avait été circularisé auprès des créanciers ; que le délai de réponse n’expirait que le 20 mars prochain ; que deux créanciers avaient d’ores et déjà opposé leur refus, de manière assez virulente pour l’un d’eux ; que l’objectif avec l’adoption de ce plan était de parvenir à vendre les immeubles mais qu’à la moindre défaillance, elle alerterait immédiatement le Tribunal ;
Maître, [X], conseil de la SARL IMMOSYNERGIE, a notamment indiqué que l’activité étant à l’arrêt, certains biens ne pouvaient être rénovés à défaut de fonds pour ce faire ; que la procédure de redressement avait permis de retrouver la confiance des prestataires pour la finalisation des travaux en vue de la commercialisation des biens ; que la Loi, [P] allait par ailleurs permettre de nouveaux mécanismes fiscaux avantageux pour les investisseurs ; que l’activité avait redémarré et que des ventes étaient actuellement en cours ; que la trésorerie se reconstituait ; que seuls deux créanciers semblaient s’opposer au plan ; qu’un créancier hypothécaire avait refusé de donner la mainlevée de l’hypothèque au notaire malgré la nullité de celle-
ci ; que nonobstant les deux créanciers fermement opposés au plan, le reste des créanciers avait compris que l’adoption du plan leur serait favorable car elle permettrait le redémarrage de l’activité et par suite l’apurement du passif ;
Le Président d’audience a notamment interrogé Monsieur, [O] et son Conseil sur le décalage de 800.000 euros dans le passif dont faisait état le plan ;
Maître, [X], ès qualités, a répondu qu’il s’agissait de montants liés à des contestations en matière de droit de la construction ; que ces montants avaient par conséquent été pris en compte dans le plan ; que le bilan 2025 était sur le point d’être établi et qu’il serait transmis à Maître, [J] sous peu ; qu’il avait anticipé l’apurement de tout le passif dans la plan et qu’ils savaient par conséquent ce dont ils seraient redevables ; qu’il avait été établi un prévisionnel et un budget de trésorerie prévoyant le remboursement de chaque créance ; qu’ils avaient déjà des offres à hauteur de presque 2 millions ; que Monsieur, [O] était tout à fait en accord avec Maître, [J] sur le fait d’effectuer des compte-rendu réguliers auprès d’elle ; qu’il souhaitait être transparent ;
Maître, [J] a ajouté que ce dossier était en effet relativement nébuleux ; que l’activité n’avait pas néanmoins généré de nouvelles dettes ;
Monsieur, [A], Procureur de la République, a indiqué qu’il n’avait pas d’autres questions ; qu’il n’était en l’état pas favorable à l’adoption du plan, notamment en raison du fait que toutes les créances n’étaient pas intégrées dans le plan ; qu’il fallait que le plan couvre l’intégralité du passif ; qu’il préconisait par conséquent un renouvellement exceptionnel de la période d’observation d’une durée d’un à deux mois afin d’y voir plus clair ;
Maître, [X] a indiqué qu’il n’était pas opposé à un renouvellement exceptionnel de la période d’observation et que la SARL IMMOSYNERGIE était tout à fait en capacité de présenter un plan qui intègrerait l’intégralité du passif ;
Le Président d’audience a ajouté que certains points nécessitaient d’être éclaircis et qu’un renouvellement exceptionnel de la période d’observation d’une durée de 2 mois serait plus judicieux ;
Monsieur, [A], Procureur de la République, a alors confirmé qu’il sollicitait un renouvellement exceptionnel de la période d’observation d’une durée de 2 mois et remis au Tribunal une requête à cette fin ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les dispositions de l’article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu qu’il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, accordée par jugement du 26 mars 2025, pour une durée de 2 mois ;
Attendu que la SARL IMMOSYNERGIE dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d’observation accordée à la SARL IMMOSYNERGIE, pour une durée de 2 mois, à compter du 26 mars 2026, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l’audience du 06 mai 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d’observation accordée à la SARL IMMOSYNERGIE pour une durée de 2 mois, à compter du 26 mars 2026, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 06 mai 2026 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL IMMOSYNERGIE, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Onze Mars Deux mil vingt six.
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