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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 sept. 2025, n° 2024F00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 Septembre 2025
Références : 2024F00399
ENTRE :
SARL H2I
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie AMBIAUX ,([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Clarisse DORMEVAL ,([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS HELI, [V]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Florent BOURDALLE ,([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Audrey BOLLONJEON ,([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 18 Juin 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Claudine BROSSE
audience et lors du délibéré : M. Daniel BOURZICOT
Mme, [C], [P]
Date de prononcé (1) : 24 Septembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL H2I est une société, dont le siège est situé à, [Localité 4], spécialisée dans l’acquisition, l’administration, l’exploitation et la mise en location d’aéronefs, dont des hélicoptères.
La SAS HELI, [V], dont le siège est situé à, [Localité 5], exerce une activité de transport et de travaux aériens par hélicoptères et avions, ainsi que de maintenance et de formation aéronautiques. Elle dispose notamment d’un atelier agréé, [Etablissement 1] 145, dédié à la maintenance de turbomoteurs pour divers types d’hélicoptères et d’aéronefs.
Par contrat en date du 1 er janvier 2015, avec prise d’effet au 15 mai 2015, la SARL H2I a donné en location à la SAS HELI, [V] un hélicoptère de type Eurocopter Ecureuil AS350 B3 immatriculé F-HCHB n°7695, pour une durée initiale de 36 mois renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat a été reconduit à compter du 14 mai 2018, puis a fait l’objet d’un avenant signé le 29 novembre 2019, avec effet au 1er janvier 2020, aux termes duquel l’aéronef initial a été remplacé par un appareil Eurocopter Ecureuil AS350 B3 immatriculé F-GSYZ n°7543.
Un dossier de travaux dressé par la SAS HELI, [V] en date du 31 octobre 2019 a relevé certains dommages sur l’hélicoptère immatriculé F-HCHB.
La SAS HELI, [V] a restitué l’hélicoptère immatriculé F-HCHB. La SARL H2I a mandaté son organisme de gestion du maintien de la navigabilité, la société TECHNOCOPTER, laquelle a constaté la présence de dégradations sur les trois pales principales de l’appareil. Ces éléments ont été rapportés par procès-verbal de constat dressé par Me, [R], [Q], commissaire de justice, le 15 décembre 2020.
La SAS HELI, [V] a restitué l’aéronef immatriculé F-GSYZ, de nouveaux dommages ont été observés sur la pale de rotor anti-couple. Un second procès-verbal de constat a été établi par Me, [R], [Q] le 19 janvier 2022. Un dossier de travaux établi par la SAS HELI, [V] en date du 23 décembre 2019 faisait état des mêmes dommages. La société TECHNOCOPTER a consulté la société AIRBUS, laquelle a confirmé la nécessité de remplacer la pale concernée.
À la suite de ces constats, la SARL H2I a émis deux factures :
* La facture n°2653/21 en date du 1er septembre 2021, d’un montant de 11 315,59 euros TTC, pour la réparation des pales principales de l’aéronef F-HCHB,
* La facture n°2654/21 en date du 1er septembre 2021, d’un montant de 19 890,81 euros TTC, pour l’échange de la pale RAC de l’aéronef F-GSYZ.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2022, la SARL H2I a mis en demeure la SAS HELI, [V] de procéder au règlement desdites factures.
Par courriel en date du 12 janvier 2022, la SAS HELI, [V] a répondu sans formuler de contestation mais en précisant qu’un courrier de réponse leur sera adressé.
Par courrier recommandé en date du 4 février 2022, le conseil de la SAS HELI, [V] a demandé la restitution des pales des deux hélicoptères pour la mise en place d’une expertise contradictoire.
La SARL H2I a transmis la pale à la SAS HELI, [V], en faisant constaté le retour par procèsverbal de commissaire de justice du 13 septembre 2022 sans obtenir de retour.
Par courrier officiel en date du 3 août 2023, le conseil de la SARL H2I a relancé le conseil de la SAS HELI, [V].
Par courrier officiel du 4 décembre 2023, le conseil de la SAS HELI, [V] a indiqué que sa cliente acceptait de régler les montants des deux factures susvisées.
La SARL H2I a exigé par différents courriers que la caisse homologuée ayant servi au transport de la pale lui soit restituée, en vain.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SARL H2I a fait assigner en référé la SAS HELI, [V] devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé la SARL H2I à mieux se pourvoir du chef de l’ensemble de ses demandes.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SARL H2I a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS HELI, [V].
Lors de l’audience, le conseil de la SAS HELI, [V] a évoqué deux pièces qu’il a déposées au greffe la veille, le 17 juin 2025.
Le conseil de la SARL H2I a alors demandé que ces pièces soient écartées des débats, arguant ne pas en avoir eu connaissance avant l’audience, sans réplique de la part du conseil de la SAS HELI, [V].
Le tribunal, après avoir entendu les arguments des parties, décide d’accepter la demande d’exclusion des pièces 2 et 3, considérant que :
* D’une part, ces pièces ont été déposées au greffe la veille de l’audience,
* D’autre part, qu’elles n’ont pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions le 16 juin 2025,
* Enfin, que leur contenu ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation du 3 décembre 2024 et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 mai 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL H2I demande au tribunal de :
Sans s’arrêter à toutes fins, demandes ni conclusions contraires,
Vu les dispositions de l’article 1383 du code civil et sa jurisprudence subséquente,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations) et sa jurisprudence subséquente,
Vu les dispositions de l’article 1352 du code civil et sa jurisprudence subséquente,
Vu les dispositions de l’article L. 131-1 et R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et leur jurisprudence subséquente,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondée l’action initiée par la SARL H2I,
Condamner la SAS HELI, [V] à payer à la SARL H2I la somme de 31 206,40 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 1 er octobre 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS HELI, [V] à restituer la pale dans la caisse d’envoi à l’adresse suivante : Société TECHNOCOPTER -, [Adresse 3], assortie d’une astreinte d’un montant de 250,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
À défaut de restitution de la caisse, et en tant que de besoin, condamner la SAS HELI, [V] à payer à la SARL H2I la somme de 2 623,09 euros correspondant au prix de la caisse,
Débouter la SAS HELI, [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner la SAS HELI, [V] à payer à la SARL H2I la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS HELI, [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphanie AMBIAUX, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Sous toutes réserves.
Dans ses conclusions n°3 récapitulatives reçues au greffe le 16 juin 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS HELI, [V] demande au tribunal de :
Vu l’article 144 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Sur l’absence d’obligation en paiement à la charge de la SAS HELI, [V],
Débouter la SARL H2I de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, motifs pris de l’absence d’imputabilité des désordres à la SAS HELI, [V],
A défaut,
Sur l’inopposabilité des factures émises à l’encontre de la SAS HELI, [V],
Débouter la SARL H2I de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, motifs pris de l’inopposabilité des factures émises à l’encontre de la SAS HELI, [V],
A titre subsidiaire,
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire qui plaira au président de céans avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées de leurs Conseils, recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise sur le lieu de présence des pales litigieuses anciennement montées sur les aéronefs de type Eurocopter Ecureuil AS350 B3, n° de série 7695 et dont l’immatriculation est F-HCHB, et de type EUROCOPTER ECUREUIL AS350 B3e n° série 7543 immatriculé F-GSYZ,
2. Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de cette mission ainsi que tous rapports techniques ou rapports d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties,
3. Se rendre sur les lieux et faire les investigations appropriées,
4. Vérifier l’existence des désordres, affectant l’ouvrage, invoqués dans les pièces visées et dans l’affirmative, en indiquer la nature ainsi que la date de leur apparition,
5. Rechercher la cause des dommages et fournir à la juridiction compétente tous les éléments lui permettant de déterminer s’ils sont dus à une erreur de conception, à un défaut de conformité, un vice de construction, à un vice des matériaux, à une mauvaise mise en œuvre de ceux-ci ou à toute autre cause,
6. Déterminer les imputabilités,
7. Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent le matériel dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à rendre le matériel impropre à sa destination,
8. Dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
9. Décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres constatés,
10. Chiffrer le coût des ou de la solution envisageable(s),
11. Préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux visant à réparer les dommages constatés,
12. D’une manière générale, donner à la juridiction les éléments de fait et techniques permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices subis,
13. Évaluer les préjudices subis,
14. Répondre à tout dire des parties dans le cadre de la mission ci-dessus,
15. Déposer un pré-rapport et un rapport de ces opérations au greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY, pour être ultérieurement statué ce que de droit,
En tout état de cause,
Condamner la SARL H2I à verser à la SAS HELI, [V] la somme de 5 000 euros chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens, avec pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maitre Audrey BOLLONJEON, Avocat Associé de la SELARL BOLLONJEON,
Sous toutes réserves.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL H2I :
Elle soutient que la SAS HELI, [V] a restitué les deux hélicoptères loués, immatriculés F-HCHB et F-GSYZ, avec des dégradations sur les pales principales pour le premier et sur la pale de rotor anti-couple pour le second, sans qu’aucune réserve n’ait été émise lors de leur prise en charge.
Elle prétend que les désordres constatés sur les pales principales de l’hélicoptère F-HCHB sont identifiés par la société AIRBUS comme nécessairement liés à des touches avec des obstacles en vol et non à une usure normale, ce qui engage la responsabilité du preneur en application du contrat de location.
Elle explique que les constats réalisés par commissaire de justice ont mis en évidence des dommages identiques à ceux relevés dans les propres dossiers de travaux établis par la SAS HELI, [V] et que les remises en état étaient indispensables selon les avis techniques recueillis, notamment auprès de la société AIRBUS.
Elle considère que la SAS HELI, [V] a reconnu devoir les montants facturés pour les réparations des pales, sans pour autant exécuter les paiements ni restituer la pale RAC, malgré plusieurs relances et engagements exprimés par écrit.
En ce qui concerne la SAS HELI, [V] :
Elle expose que les constats de dégradations ont été réalisés plusieurs mois après les restitutions, sans caractère contradictoire, alors même que les restitutions des deux aéronefs n’ont fait l’objet d’aucune remarque par les représentants de la SARL H2I ou de l’organisme CAMO TECHNOCOPTER.
Elle fait valoir que les pièces produites par la SARL H2I ne permettent pas d’établir l’imputabilité des dommages ni leur gravité réelle et que les dégradations constatées par la SARL H2I correspondent à des phénomènes courants constatés sur ce type d’appareils, sans trace d’impact pouvant être attribuée à une faute ou à un usage anormal, et qu’il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’une usure naturelle au regard du nombre d’heures de vol.
Elle souligne que la SARL H2I a unilatéralement décidé de procéder aux réparations et au remplacement de la pale RAC sans aucune concertation ni preuve de nécessité, empêchant toute discussion contradictoire et toute prise en charge éventuelle dans le cadre contractuel ou assurantiel.
Elle souligne qu’elle a toujours exigé, en vain, le retour des pales aux fins de contre-expertise sur site, préalable à toute décision sur les réparations, et que la SARL H2I, en refusant de transmettre les pales principales et en posant de nouvelles conditions en cours de discussion, a rompu unilatéralement le processus amiable en cours.
DISCUSSION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Chambéry
L’article 48 du code de procédure civile dispose :
«Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant
toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.»
En l’espèce,
L’article 11 du contrat de location conclu entre les parties le 1 er janvier 2015, portant sur le règlement des litiges, stipule que :
«Le contrat est régi par le Droit Français. Tout différend relatif à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat sera, à défaut d’accord amiable entre les parties, soumis au Tribunal de Commerce de CHAMBERY – France et ce par dérogation aux règles de compétence territoriale, ce que le Preneur accepte expressément.
Clause d’arbitrage :
Le preneur et le bailleur acceptent en cas de litige de prendre M., [H], [L] comme arbitre et à accepter sans réserve son arbitrage. »
Le tribunal relève que,
Tout d’abord, la SARL H2I et la SAS HELI, [V] ont toutes deux la qualité de commerçant.
Ensuite, en signant le contrat, le preneur SAS HELI, [V] a accepté expressément cette clause, spécifiée de façon très apparente et antérieure à la naissance du litige.
Enfin, les parties n’ont pas trouvé d’accord amiable, ni soumis le litige à l’arbitrage de M., [L], [H].
Il en ressort que cette clause déroge valablement aux règles de compétence territoriale et que le tribunal de commerce de Chambéry est compétent pour être saisi de la présente affaire.
Sur les dommages relevés sur l’aéronef F-HCHB
1/4 Sur les dispositions contractuelles :
Le contrat de location conclu le 1 er janvier 2015 stipule : (pièce 1 du demandeur)
A l’article 1 er, objet du contrat que : « Les parties procéderont lors de la prise de possession de l’aéronef par le preneur à un examen contradictoire détaillé de son état. Le preneur devra signaler, dans l’inventaire, et ce contradictoirement, toutes anomalies ou défectuosités constatées sur l’aéronef qui lui est confié. »
A l’article 4.1, obligations du bailleur que : «Le bailleur s’engage à mettre à la disposition du preneur de l’aéronef désigné à l’article 1 du présent contrat, en parfait état de fonctionnement, et en l’état établi contradictoirement par les parties ainsi que l’ensemble de la documentation […] »
A l’article 3.2.4, obligations du preneur que : «Le preneur a la garde de l’aéronef dès sa remise par le bailleur. Le preneur s’engage à maintenir l’aéronef dans l’état dans lequel il lui a été livré et à le rendre dans cet état hors usure normale. »
A l’article 3.2.5, obligations du preneur que : « En cas de détérioration de l’aéronef due à la faute ou à la négligence du preneur ou des personnes sous sa responsabilité ou
de toutes personnes auxquelles il aurait confié l’aéronef ou en cas de dépassement des capacités de l’aéronef, le preneur s’engage à s’acquitter auprès du bailleur du montant des remises en état rendues nécessaires. Le contrôle se fera sous la responsabilité du bailleur. »
Le tribunal relève que :
S’agissant de la prise de possession, le contrat prévoit la réalisation d’un inventaire contradictoire. Or, aucun inventaire n’a été versé aux débats (pièce 24 du demandeur)
Dans ces conditions, l’aéronef est donc réputé avoir été mis à disposition du preneur en parfait état de fonctionnement.
S’agissant de la restitution, le preneur s’engage à rendre l’aéronef dans le même état, hors usure normale. Aucun inventaire contradictoire n’est contractuellement prévu et aucun inventaire n’a été versé aux débats.
Dans ces conditions, l’aéronef est donc réputé avoir été restitué dans un parfait état de fonctionnement, hors usure normale.
2/4 – Sur la réalité des dommages et leur imputation :
Sur la réalité des dommages :
Tout d’abord, le 31 octobre 2019, la SAS HELI, [V] a établi un dossier de travaux portant sur des décollements du revêtement en zone C sur chacune des pales de l’aéronef. (Pièce 2 du demandeur)
Ensuite, le 9 septembre 2020, surlendemain de la restitution de l’aéronef, la SAS HELI, [V] a adressé par courriel à la société TECHNOCOPTER et la SARL H2I deux bons de commande d’entretien de l’aéronef mentionnant précisément un « décollement zone C » sur chacune des pales. (Pièce 31 du demandeur)
Enfin, le 15 décembre 2020, un commissaire de justice, mandaté par la SARL H2I, est intervenu pour procéder à l’examen des pales, en présence de la SARL H2I sous l’enseigne de la société TECHNOCOPTER.
Il a constaté préalablement que l’aéronef n’avait pas décollé depuis son dernier atterrissage le 7 septembre 2020, date de la restitution. (Pièce 8 du demandeur).
Il a ensuite noté la présence dans un rectangle, au même endroit, sous chacune des pales :
* D’une déformation par ondulations de la pale,
* De lignes noirâtres sur environ 50 cm qui correspondent quasiment parfaitement aux ondulations visibles sur la pale,
* D’une différence de peinture sur environ 50 cm, à l’arrière du bord d’attaque.
Il y a donc lieu de conclure que les anomalies décrites par le commissaire de justice se situent bien à l’emplacement des décollements indiqués dans le dossier de travaux établi par la SAS HELI, [V] le 31 octobre 2019, ce qui établit la réalité des dommages.
Sur l’imputation des dommages, le tribunal relève que :
D’une part, les bons de commande sont datés du 7 mai 2020, soit 4 mois avant de restituer l’aéronef.
D’autre part, la SAS HELI, [V] avait identifié ces dommages dès le 31 octobre 2019, soit plus de 10 mois avant de restituer l’aéronef.
Il en ressort que la SAS HELI, [V] avait connaissance de ces dommages avant de restituer l’aéronef et que cela lui est imputable.
3/4 – Sur la cause des dommages :
Tout d’abord, le 10 novembre 2020, la SAS HELI, [V] affirme que cette dégradation est très courante mais qu’elle n’a jamais pu être reliée à une touche des pales principales.
La SAS HELI, [V] ajoute que le seul critère déterminant pour l’apparition du phénomène est l’âge des pales et conclut qu’il faut peut-être s’en remettre au mode de construction, à la solidité et à durabilité des bords d’attaque. (Pièce 6 du demandeur).
De son côté, la société AIRBUS a affirmé le 24 novembre 2020 que ce genre d’incident est bien connu et que, par expérience, lorsque les pales principales touchent par exemple la cime d’un arbre pendant le vol, le contact ou les impacts entrainent une séparation du revêtement de la pale. (Pièce 7 du demandeur).
De même, la société AIRBUS a confirmé le 30 novembre 2020 que les déformations sont forcément dues à une touche et que c’est une réparation réalisée chez beaucoup de clients. (Pièce 7 du demandeur).
Ainsi, la SAS HELI, [V] privilégie un phénomène de dégradation liée à l’âge des pales tandis que le constructeur, la société AIRBUS assure que les dommages sont dus à une touche en vol.
Pour autant, aucun de ces deux professionnels n’apporte d’élément factuel tiré de leur expérience pour démontrer que les désordres sont liés à un phénomène d’usure ou à un incident de vol.
4/4 Sur les échanges mutuels d’information :
Le tribunal relève que ni le bailleur (la SARL H2I) ni le preneur (la SAS HELI, [V]) n’ont jugé utile d’échanger leurs informations techniques sur les problèmes rencontrés et les suites données.
La SAS HELI, [V] n’a pas informé la SARL H2I des décollements constatés avant la restitution de l’aéronef.
De son côté, après la restitution de l’aéronef, la SARL H2I:
* N’a pas informé la SAS HELI, [V] de sa demande de devis à la société AIRBUS et des travaux réparatoires qui ont suivi.
* N’a pas informé la SAS HELI, [V] de l’intervention d’un commissaire de justice.
Sur les dommages relevés sur l’aéronef F-GSYZ
1/3 Sur les dispositions contractuelles :
Le contrat de location conclu le 1 er janvier 2015 a fait l’objet d’un avenant daté du 29 novembre 2019 qui porte sur le remplacement de l’aéronef F-HCHB par un appareil de même type immatriculé F-GSYZ. (Pièce 3 du demandeur).
Les dispositions prévues dans cet avenant, en matière de mise à disposition et de restitution de l’aéronef, sont demeurées identiques au contrat original.
Comme pour l’aéronef immatriculé sous le numéro F-HCHB, aucun inventaire contradictoire entre le bailleur et le preneur, établi lors de la prise de possession de l’aéronef F-GSYZ ou établi lors de sa restitution, n’a été versé aux débats.
L’aéronef immatriculé sous le numéro F-GSYZ est donc réputé avoir été mis à disposition du preneur en parfait état de fonctionnement et restitué dans le même état, hors usure normale.
2/3 – Sur la réalité des dommages, leur imputation et leur cause :
Tout d’abord, 24 jours après la prise en charge de l’aéronef, le 29 novembre 2019, la SAS HELI, [V] a effectué des travaux de réparation de la pale arrière le 23 décembre 2019, sur un appareil réputé en parfait état de fonctionnement mais en négligeant pourtant d’alerter la SARL H2I. (Pièce 4 du demandeur).
La SAS HELI, [V] a restitué l’aéronef le 19 janvier 2021 à l’aéroport de, [Localité 6] en présence de M., [Z], [F], directeur de la société TECHNOCOPTER et d’un commissaire de justice, mandaté par la SARL H2I.
Ce dernier a constaté une dégradation affectant la pale de rotor arrière et a noté qu’un morceau a été arraché. Il a émis d’importantes réserves quant à la possibilité de voler. (Pièce 9 page 6 du demandeur).
Il en ressort que les observations décrites par le commissaire de justice correspondent aux travaux effectués par la SAS HELI, [V] le 23 décembre 2019 ce qui établit la réalité des dommages, non démentie par la SAS HELI, [V].
Par ailleurs, la société AIRBUS corrobore ce constat en concluant que le rotor doit être rebuté et la pale remplacée. (Pièces 10 et 12 du demandeur).
La SAS HELI, [V] avait donc connaissance de ces dommages apparus au cours de la période d’exploitation de l’aéronef. De ce fait, leur présence est imputable à la SAS HELI, [V].
Toutefois, aucun élément ne permet d’en déterminer la cause.
3/3 Sur les échanges mutuels d’information :
Le tribunal relève que pour ce second aéronef, la SARL H2I et la SAS HELI, [V] n’ont pas plus échangé d’information sur les désordres identifiés et les actions entreprises.
Ainsi, la SAS HELI, [V] n’a pas informé la SARL H2I des travaux engagés sur la pale RAC, après 24 jours d’utilisation.
De son côté, la SARL H2I n’a pas informé la SAS HELI, [V] de l’intervention d’un commissaire de justice, le jour même de la restitution de l’aéronef.
Pour terminer, le tribunal note que la SAS HELI, [V] fait état dans ses conclusions d’aspects réglementaires en matière de maintenance aéronautique mais sans apporter d’éléments factuels en ce sens et tente d’assigner des obligations contractuelles à la société TECHNOCOPTER, qui n’est d’ailleurs pas dans la cause.
Sur la demande de la SAS HELI, [V] d’expertise des pales litigieuses :
Le 4 février 2022, la SAS HELI, [V] a demandé à la SARL H2I que les pales litigieuses des deux aéronefs soient renvoyées sur son site à, [Localité 7] et s’est engagée à obtenir une expertise contradictoire dans le délai d’un mois suivant la réception. (Pièce 18 du demandeur).
S’agissant de l’aéronef F-HCHB,
La SARL H2I n’a pas renvoyé les pales car la société AIRBUS les avait déjà réparées le 3 mars 2021 et a délivré à cette même date un certificat de conformité pour leur remise en service. (Pièce 11 du demandeur).
La SAS HELI, [V] avait d’ailleurs eu connaissance de cette réparation début septembre 2021 (pièces 13 et 15 du demandeur).
De surcroît, plus de 4 années se sont écoulées entre la remise en état des pales et la présente demande d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, une telle demande d’expertise n’a pas de sens.
S’agissant de l’aéronef F-GSYZ,
La SARL H2I a renvoyé la pale RAC dans les locaux de la SAS HELI, [V] le 21 septembre 2022 (pièce 21 du demandeur).
Pour autant, 10 mois plus tard, la SAS HELI, [V] n’avait toujours pas organisé d’expertise amiable contradictoire ni même repris contact avec la SARL H2I (pièce 22 du demandeur).
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Par ailleurs, le tribunal souligne le travail neutre et précis du commissaire de justice mandaté et reconnait l’expertise impartiale de la société AIRBUS dans son rôle de constructeur.
Sur la portée du courrier en date du 4 décembre 2023
Le conseil de la SAS HELI, [V] a adressé à son confrère, conseil de la SARL H2I, un courrier « officiel » daté du 4 décembre 2023.
Ce courrier indique que la SAS HELI, [V] accepte de régler les montants des deux factures n° 2653/21 (11 315,59 euros TTC) et n° 2654/21 (19 890,81 euros TTC) et se chargera de détruire la pale de rotor RAC de l’aéronef F-GSYZ.
Le conseil de la SAS HELI, [V] évoque un accord intervenu entre les deux parties et demande qu’un protocole d’accord transactionnel lui soit soumis.
Tout d’abord, sur le caractère officiel de ce courrier, le principe fondamental en la matière est posé par l’article 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose :
« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
Le tribunal rappelle que la mention « officiel » permet à une correspondance entre avocats d’échapper au secret professionnel et d’être produite en justice, à la condition que son contenu ne fasse pas référence à des éléments confidentiels ou à des échanges antérieurs couverts par le secret.
En l’espèce, les deux courriers «officiels », celui du 4 décembre 2023 qui fait suite à la correspondance du 30 novembre 2023 adressée par le conseil de la SARL H2I, ne font pas référence à de quelconques éléments confidentiels. (Pièces 24 et 25 du demandeur).
Ensuite, la portée de ce courrier doit être appréciée à la lumière du droit des contrats et du régime spécifique de la transaction encadré notamment par les articles 2044 à 2052 du code civil.
L’article 2044 du code civil dispose :
«La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
La transaction suppose la réunion de trois éléments : une situation litigieuse, l’intention de terminer un différend, et l’existence de concessions réciproques. Elle doit être formalisée par un acte écrit, signé par toutes les parties, et ne peut être présumée.
L’article 2052 du code civil dispose :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Ce principe consacre l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, qui interdit toute remise en cause du litige ayant fait l’objet de l’accord, sauf exceptions limitativement prévues.
Ainsi, le courrier du 4 décembre 2023 constitue un élément de preuve de la volonté de la SAS HELI, [V] de parvenir à un accord, mais il ne saurait être invoqué pour exiger l’exécution des obligations qu’il mentionne tant que le protocole n’est pas signé.
Il ne lie les deux parties que dans la mesure où il manifeste une intention de négocier de bonne foi, sans créer d’obligation définitive.
Sur la restitution de la caisse
Le 4 février 2022, la SAS HELI, [V] a demandé à la SARL H2I de lui retourner les pales litigieuses pour une expertise contradictoire. (Pièce 18 du demandeur).
Le 13 septembre 2022, un commissaire de justice s’est rendu à l’aéroport de, [Localité 6] et a constaté les dispositions prises par la SARL H2I pour expédier la pièce de l’aéronef F-GSYZ. Il a noté l’état partiellement dégradé de l’une des pales du rotor arrière et a estimé que la caisse d’expédition fournie par la SARL H2I était manifestement prévue à cet effet. (Pièce 19 du demandeur).
Le 21 septembre 2022, la SAS HELI, [V] a pris possession de ladite caisse et de son contenu (pièce 21 du demandeur).
La SARL H2I et la SAS HELI, [V] ont finalement trouvé un accord, matérialisé par un courrier du 4 décembre 2023 dans lequel la SAS HELI, [V] accepte de régler les deux factures émises par la SARL H2I le 1 er septembre 2021, sans en contester la forme et le détail :
* Facture N°2653/21 (aéronef F-HCHB) d’un montant de 11 315,59 euros TTC,
* Facture N°2654/21 (aéronef F-GSYZ) d’un montant de 19 890,81 euros TTC.
Pour conclure, la SAS HELI, [V] a demandé qu’un protocole d’accord transactionnel lui soit soumis.
En réponse, la SARL H2I a assorti son accord du retour de la caisse de transport homologuée. (pièce 26 du demandeur), et a versé aux débats un devis daté du 24 mai 2024 correspondant au tarif d’une caisse avec frais de port pour un montant de 2 623,09 euros, [Etablissement 2].
Le tribunal rappelle qu’un protocole d’accord transactionnel trouve son fondement juridique dans les articles 2044 et suivants du code civil qui en définissent la nature, les conditions de validité et les effets.
L’article 2044 du code civil dispose que :
«La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Il apparait que la restitution de la caisse à la SARL H2I n’a pas fait partie des concessions réciproques qui ont pu être évoquées pour mettre fin à ce litige.
Pour résumer, il n’en demeure pas moins que la SAS HELI, [V],
A accepté de régler les montants des deux factures n° 2653/21 (11 315,59 euros TTC) et n° 2654/21 (19 890,81 euros TTC) et a ainsi reconnu lesdits montants comme dus.
* N’a pas restitué la caisse fournie par la SARL H2I,
* N’a pas opposé le moindre argument pour contester la légitimité de la SARL H2I à la récupérer,
A ignoré l’ultime courrier de relance de la SARL H2I du 16 janvier 2024. Il s’est alors écoulé 4 mois et demi entre ce courrier et l’assignation qui lui a été délivrée le 3 juin 2024. (Pièce 28 du demandeur) (pièce 1 du défendeur).
Si bien que, par sa passivité manifeste, la SAS HELI, [V] a fragilisé la négociation pourtant bien engagée et pris le risque de la faire avorter.
Ce faisant, la SAS HELI, [V] a acté la fin du processus de résolution amiable du litige, à ses torts.
Sur le prix :
Il y a donc lieu pour la SAS HELI, [V] de régler à la SARL H2I les factures suivantes :
* La facture n°2653/21 (aéronef F-HCHB) du 1 er septembre 2021 d’un montant de 11 315,59 euros TTC, payable à réception,
* La facture n°2654/21 (aéronef F-GSYZ) du 1 er septembre 2021 d’un montant de 19 890,81 euros TTC, payable à réception,
Soit un total de 31 206,40 euros.
Les intérêts de retard au taux légal doivent s’appliquer sur ce montant à compter du 1er octobre 2021, avec capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la chose :
D’une part, après expertise de la pale et du rotor de l’aéronef F-GSYZ, la société AIRBUS conclut le 22 janvier 2021 et le 12 mars 2021 que ces organes doivent être rebutés. (Pièces 10 et 12 du demandeur)
D’autre part, dans leurs courriers du 4 décembre 2023 et du 16 janvier 2024, les conseils de la SAS HELI, [V] et de la SARL H2I indiquent que leurs clientes respectives sont disposées à détruire la pale (pièce 25 et 28 du demandeur) reconnaissant ainsi mutuellement qu’elle n’a plus aucune valeur.
S’agissant de la caisse de transport non restituée, il revient désormais à la SAS HELI, [V] de payer à la SARL H2I sa valeur et les frais de port soit la somme de 2 623,09 euros. (Pièce 29 du demandeur).
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SARL H2I une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000,00 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS HELI, [V] qui perd son procès avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphanie AMBIAUX, avocate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déclare régulière, recevable et bien fondée la demande principale de la SARL H2I à l’égard de la SAS HELI, [V] à hauteur du montant de 31 206,40 euros,
Déboute la SAS HELI, [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Condamne la SAS HELI, [V] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL H2I :
* La somme de 31 206,40 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er octobre 2021, avec capitalisation par année entière.
* La somme de 2 623,09 euros au titre du prix de la caisse d’envoi et des frais de port,
* La somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens avec distraction au profit de Me Stéphanie AMBIAUX,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
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