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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 2024F01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
Madame [D] [F] [Adresse 5]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par ABPH AARPI – Me Michaël BENDAVID [Adresse 8]
SARL [D] [F] FINANCES [Adresse 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par ABPH AARPI – Me Michaël BENDAVID [Adresse 8]
DEFENDEURS
MY Stratégie [Adresse 3] non comparant
Monsieur [G] [C] [Adresse 3] non comparant
Monsieur [E] [P] [Adresse 7]
comparant par SELARL TALMA AVOCATS – Me Stella ALESSANDRINI et Me Martin PRADEL [Adresse 4]
SAS ONE DAY CONSULTING [Adresse 6] non comparant
Madame [B] [T] épouse [X] [Adresse 6] non comparant bien que représentée par Me Alexandre BIGOT JOLY [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025,
LES FAITS
La SARL [D] [F] FINANCES, ci-après [D][F]F, ayant son siège social à [Localité 13] (94), a pour activité la détention de participations et le conseil pour la gestion des affaires. Sa gérante est Mme [D] [F], ci-après Mme [F].
La SASU MY STRATEGIE, ci-après MYS, ayant son siège social à [Localité 11] (69), a pour activité le conseil. Son président est la SAS [C] HOLDING, présidée par M. [G] [C], ci-après M. [C].
M. [E] [P], ci-après M. [P], est entrepreneur individuel, son établissement est sis à [Localité 12], et il a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La SAS ONE DAY CONSULTING, ci-après ONE, ayant son siège social à [Localité 10] (63), a pour activité la réalisation de toutes prestations de consultant. Son président était M. [X], et sa directrice générale Mme [B] [X], ci-après Mme [X], son épouse. ONE a fait l’objet d’une liquidation amiable, suite à la décision de dissolution à compter du 31 décembre 2024 selon PV d’AG du même jour. Le liquidateur amiable est M. [X].
Il est rapporté que, sur le conseil de M. [P], Mme [F] s’est intéressée à des produits financiers commercialisés sous la marque Level Up Invest, ci-après Up, ces produits étant présentés comme très rémunérateurs et exclusivement commercialisés par Mme [X], M. [C] et leurs sociétés.
Ainsi, en date du 6 septembre 2022, [D][F]F verse à MYS la somme de 181 800 € au titre d’une facture du même montant émise par MYS.
Mme [F] rapporte que, par la suite, elle a reçu à 5 reprises une somme de 5 820 € en paiement de factures qu’on demandait à [D][F]F d’établir à destination de ONE ou d’une société turque, puis que, en février 2023, [D][F]F vire 200 000 € à un destinataire inconnu via une transaction en cryptomonnaie.
Cependant, par LRAR séparées en date du 29 décembre 2023, réceptionnées le 2 janvier 2024 pour respectivement M. [P], ONE, Mme [X] et revenues avec les mentions « Destinataire inconnu à l’adresse » pour MYS et « Pli avisé non réclamé » pour M. [C], Mme [F] et [D][F]F mettent en demeure les parties adverses de leur rembourser la somme de 400 000 €.
Puis, par un courriel du 30 décembre 2023 suivi d’un courriel du 5 février 2024, tous 2 adressés aux « actionnaires » de Up, Mme [F] est informée que son investissement est compromis et qu’elle pourrait ne pas récupérer son argent.
Mme [F] rapporte que, par la suite, M. [P] lui a proposé de venir à [Localité 11] en vue de signer un protocole de renonciation à toute action contre la somme de 100 000 € pour solde de son préjudice.
En date du 29 février 2024, par la voie de leur conseil, Mme [F] et [D][F]F déposent une plainte simple auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, à l’encontre de M. [P], Mme [X], ONE, M. [C], et MYS, pour des chefs d’escroquerie en bande organisée, démarchage bancaire et financier, pratiques commerciales trompeuses, et exercice illégal de la profession de conseiller en investissement financier (CIF).
En parallèle, suite à une demande formée auprès du président du tribunal de céans, une somme totale de 208 418,47 € est appréhendée.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 déposés à l’étude pour les défendeur 1,2 et 3, et remis à personne pour les défendeurs 4 et 5, Mme [F] et [D][F]F font assigner MYS, M. [C], M. [P], ONE et Mme [X] devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions en défense sur incident déposées à l’audience du 5 juin 2025, Mme [F] et [D][F]F demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
DEBOUTER M. [P] de l’ensemble de ses exceptions ; CONDAMNER M. [P] à verser à Mme [F] et à [D][F]F la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 3 juillet 2025, M. [P] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 51, 378 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1131, 1137 et 1138 du code civil, Vu les articles L.121-2 et L.132-1 à L.132-9 du code de la consommation, Vu les articles L.110-1 et L.721-3 du code de commerce, Vu l’article L.573-9 du code monétaire et financier,
In limine litis, à titre principal : SE DECLARER matériellement incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; In limine litis, à titre subsidiaire :
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par Mme [F] et [D][F]F ;
A titre encore plus subsidiaire, sur le fond :
JUGER qu’il n’existe aucune manœuvre frauduleuse constitutive d’un dol de la part de M. [P] ;
JUGER que M. [P] n’a jamais procédé à aucun fait permettant de caractériser un démarchage bancaire ou financier de la part de M. [P] ;
JUGER qu’il n’existe aucune pratique commerciale trompeuse de la part de M. [P] ; JUGER que M. [P] n’a aucunement exercé illégalement la profession de conseiller en investissements financiers.
En conséquence :
REJETER toutes les demandes émises par les Demanderesses
En tout état de cause :
DÉBOUTER Mme [F] et [D][F]F de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [F] et [D][F]F au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mme [F] et [D][F]F à s’acquitter d’une somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2025, seuls Mme [F], [D][F]F et M. [P] sont présents et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes sur les demandes in limine litis, autorise Mme [F] et [D][F]F à lui transmettre par note en délibéré sous forme de courriel la copie des décisions relatives à la saisie de 208 418,47 €, et M. [P] à lui transmettre l’explication des saisies le concernant.
Puis, il clôture les débats sur les demandes in limine litis, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Par courriel du 17 septembre 2025, à titre de note en délibéré autorisée, Mme [F] et [D][F]F transmettent au tribunal les pièces suivantes :
* l’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 15 mars 2024 (RG n° 2024O04195) ayant autorisé l’exécution de saisies conservatoires sollicitées (Annexe n° 1)
* l’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 12 février 2025 (RG n° 2024R00950) ayant rétracté l’ordonnance du 15 mars 2024 (Annexe n° 2)
* l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 juin 2025 (RG n° 25/01404) ayant infirmé l’ordonnance de rétractation et confirmé les saisies conservatoires pratiquées (Annexe n° 3).
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis sur l’incompétence matérielle du tribunal de céans
M. [P] soutient qu’ il est un défendeur civil, et que, en présence de défendeurs commerciaux et civil, le tribunal judiciaire est compétent.
Mme [F] et [D][F]F opposent que les demandes dont le tribunal est saisi procèdent d’actes de commerce, que M. [P] a accompli des actes de commerce, ou au minimum des actes en lien étroit et direct avec les actes de commerce accomplis par les sociétés commerciales en cause.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, MYS, M. [C], ONE et Mme [X] ayant été régulièrement assignés avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par les parties présentes, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article L721-3 du code commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […] ».
Le tribunal relève que, dans son arrêt du 12 juin 2025, la cour d’appel de Versailles a déjà statué, au visa de l’article L721-3 du code de commerce précité, sur la compétence matérielle du tribunal de céans concernant les défendeurs 1, 2, 4, et 5, à l’exclusion du défendeur 3. A l’audience, les parties expliquent que, en effet, M. [P] a fait l’objet d’un désistement de Mme [F] et de [D][F]F à son endroit, sur la foi de son engagement à mettre 8 000 € sous séquestre, ce qu’il ne fera finalement pas, les 8 000 € ayant été saisis au pénal.
Le tribunal doit donc statuer sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [P]. Etant soulevée in limine litis, le tribunal la dira donc recevable.
Le tribunal relève tout d’abord que, dans ses écritures, au chapitre 1. Rappel des faits et de la procédure, M. [P] indique que, faisant confiance à Mme [X], il a engagé des fonds sur les produits Up et que « Mme [X] l’a informé qu’une commission lui serait versée pour chaque nouvel investisseur qui intègrerait Level Up Invest sur sa recommandation. » . Il ajoute qu’il a proposé à une vingtaine de personnes, dont des membres de sa famille, d’investir également.
Par ailleurs, au fil de la lecture de la pièce n°5 versée par Mme [F] et [D][F]F, « Procès-verbal de constat » établi le 12 février 2024 par Me [O] [Y], commissaire de justice, qui rend compte notamment des échanges WhatsApp entre Mme [F] et M. [P] pour la période du 24 août 2022 au 4 décembre 2023, le tribunal relève les propos suivants de M. [P] :
« – 24/08/2022 : [A] [U] De ma part 🤓 00 33 6 xxxx
* 27/09/2022 : Avec Level Up tu vas mieux respirer […] Parce qu’on va améliorer le service au fur et à mesure de sa performance pour qu’il soit encore plus attrayant d’ici un an […] On s’arrangera avec l’ETH, je ferai directement la conversion à réception […] On se coordonnera pour qu’il n’y ait pas de fluctuation du change entre ton moment de conversion. C’est l’histoire de 15 minutes en tout entre ta conversion euro vers ETH, ton transfert et ma conversion.
* 30/12/2022 : Est-ce que tu peux m’envoyer ta facture pour ta rente mensuelle s’il te plait ? […] Tu n’oublieras pas le 1 er d’aller sur ton back office Level Up Invest pour faire ta demande de rente mensuel (sic) car sinon faudra attendre un mois de plus… Si tu as des difficultés, n’hésite pas à me demander. La rente de janvier arrivera un peu plus tard cette fois-ci.
* 29/11/2023 : […] OK pour [Localité 11] vendredi, à quelle heure idéalement ? Pour que je réserve un créneau pour toi. Ce sera très court, maxi 15 minutes, je pense pas que [G] aura le temps de te parler. […] Y a personne qui t’a dit : c’est sûr à 1000% […] Tu le verras 15 minutes comme tout le monde […] Mets toi 5 minutes à ma place avec ce que j’ai mis et ce que je vais récupérer … Qui a le plus de chance au final ? Moi j’ai dû reprendre le boulot […] Tu les auras au moment de la signature. […] ».
Enfin, Mme [F] et [D][F]F versent aux débats un courriel du 28 mars 2023 adressé par M. [P] à une liste de destinataires non apparente, mais dont la teneur permet de déduire qu’il s’agit de souscripteurs de Up. Il est intitulé « Subject : Level Up Invest – A SAVOIR » et dit : « […] étant donné les excellents résultats de la société et le fait que le nombre de places disponibles diminue grandement, ils ont décidé de faire évoluer les montants
minimum lorsqu’on souhaite leur confier des fonds […] : en annuel, minimum 50 000 € au lieu de 10 000 € à placer, en mensuel, minimum de 100 000 € au lieu de 50 000 € à placer. Les rendements restent inchangés. Si vous souhaitez ajouter des fonds (montant minimum 5 000 €) ou si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressé par devenir actionnaire minoritaire, cela est encore possible aux conditions actuelles […] Libre à vous de me contacter et de transmettre mes coordonnées sur votre recommandation à qui bon vous semble […] ».
Il s’en infère que, outre le contact initial avec Mme [X] dont il est à l’origine, M. [P] joue un rôle actif dans les actes commerciaux entre Mme [F], sa société, [D][F]F, et les autres défendeurs mis en cause, et plus globalement dans la promotion des produits Up.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de trancher le point de savoir si M. [P] a agi en tant qu’agent commercial rémunéré, le tribunal dira que M. [P] a incontestablement pris part à des actes de commerce concernant les produits Up.
Par ailleurs, le tribunal relève que, pour une bonne administration de la justice, il importe que toutes les parties soient jugées par la même juridiction.
En conséquence, au visa de l’article L721-3 du code de commerce, le tribunal dira qu’il est compétent pour juger du présent litige.
In limine litis, à titre subsidiaire, sur le sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par Mme [F] et [D][F]F, M. [P] expose que :
* les demanderesses s’appuient directement sur les faits dénoncés dans la plainte pénale,
* les fondements évoqués dans l’assignation constituent tous des délits pénaux,
* les demanderesses sollicitent du juge civil la réparation du préjudice lié aux prétendues infractions pénales.
Il ajoute à l’audience qu’il est le seul défendeur présent, et que, lui aussi a cru au projet Up.
Mme [F] et [D][F]F opposent que :
* la présente action est fondée sur le dol imputé aux défendeurs. Ce fondement est distinct de celui poursuivi par l’action pénale,
* la procédure pénale ne vise pas exclusivement les défendeurs à l’instance, mais principalement les organisateurs de l’escroquerie, ne concerne pas exclusivement les demanderesses mais de nombreuses parties civiles victimes de l’escroquerie, et devrait durer vraisemblablement plusieurs années compte tenu d’investigations à l’étranger, notamment en Turquie.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 4 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal dira que, dans la présente procédure, il importe que le rôle de chaque acteur soit clairement identifié, non seulement en ce qui concerne M. [P], seul présent parmi les défendeurs, mais également Mme [X], avec qui les échanges ont été très nourris, comme en témoigne la pièce 5 déjà citée, ainsi que les autres sociétés mises en cause et leurs responsables.
Il s’en infère que, pour une bonne administration de la justice, il convient de connaître l’issue de la procédure pénale engagée en parallèle.
En conséquence, le tribunal prononcera le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal réservera droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT qu’il est compétent pour juger du présent litige,
PRONONCE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
DIT que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe, et qu’à défaut l’affaire sera radiée au bout de 2 années,
RESERVE droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 306,32 euros, dont TVA 51,05 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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