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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 8 avr. 2026, n° 2026002173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026002173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 08 avril 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL MOSAM au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 février 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL MOSAM
Achat, mise en valeur, administration, exploitation de tous immeubles et droits immobiliers, exploitation de tous biens immobiliers, prise de participation dans toutes sociétés, gestion des participations, animation du groupe de sociétés constitué entre la société et ses filiales, contrôle de ces dernières, prestations de services, conseil et assistance de gestion à des filiales ou à des tiers, organisation, financement, marketing, étude, mise en valeur de toutes affaires ou entreprises
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 484 983 119
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [V], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 22 avril à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu la requête conjointe présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur, déposée au Greffe le 1 er avril 2026, et enrôlée pour l’audience du 08 avril 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL MOSAM en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 08 avril 2026 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [V], ès qualités, La SARL MOSAM, représentée par son dirigeant Monsieur [P] [Z] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a notamment indiqué que le président du Tribunal Judiciaire de VANNES avait constaté la résiliation du bail commercial portant sur les locaux dans lesquels était exploitée l’activité par ordonnance du 18 décembre 2025 ; que cette ordonnance étant devenue définitive avant l’ouverture de la procédure de redressement de la SARL MOSAM, la poursuite de l’activité de cette dernière était rendue impossible et qu’aucun plan de redressement ou de cession n’était envisageable ; qu’un commandement de quitter les lieux avait été délivré à la SARL MOSAM le 20 mars 2026 ; elle a ensuite réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SARL MOSAM en liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu’il n’était jusqu’alors pas informé de la résiliation du bail commercial ; qu’il avait été contraint de quitter les locaux ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »;
Attendu que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent la conversion du redressement judiciaire de la SARL MOSAM, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL MOSAM ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL MOSAM, pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [V] ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 08 avril 2029 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, à la SARL MOSAM prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Huit Avril Deux mil vingt six.
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