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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 mars 2025, n° 2024J00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ESSNER Renaud – [Adresse 5] Maître FRENZEL Frédéric – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS FJDT
[Adresse 6] et [Adresse 2], RCS 878886530
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SA CREDIT LYONNAIS à l’assignation de la SCP LAURE & ALDEGUER, Commissaires de justice associés à [Localité 7], qu’elle a fait délivrer le 09/10/2024 à la SAS FJDT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2024 ;
ATTENDU que Maître ESSNER Renaud, Avocat au Barreau de GRASSE, ayant pour Avocat postulant Maître FRENZEL Frédéric, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA CREDIT LYONNAIS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS FJDT ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la banque est en relation avec la société FJDT SAS au capital de 5000 € ayant son siège social [Adresse 6] et [Adresse 2] inscrite au RCS de TOULON sous le numéro 878886530 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège :
AU TITRE D’UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT ouvert par acte sous seing privé en date du 20.11.2019 sous le numéro [XXXXXXXXXX01],
AU TITRE D’UN PRET DE 100.000 € au taux de 1.50% l’an remboursable en 84 échéances mensuelles, consenti par acte sous seing privé en date du 23.12.2019.
Ces concours n’ont pas été amortis régulièrement.
Par Courrier RAR en date du 21.03.2024 la banque a été contrainte de mettre en demeure la société de payer la somme de 638.98 € au titre du solde débiteur de son compte courant lui indiquant que la clôture du compte interviendrait en tout état de cause le 30/04/2024.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par Courrier RAR en date du 21.03.2024 la banque a été contrainte de mettre en demeure la société de payer la somme de 6.660,10€, au titre des échéances impayées du prêt, lui indiquant que faute de ce faire l’exigibilité anticipée du concours serait prononcée et la mettant d’ores et déjà en demeure de payer la somme de 60.782, 98 €
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Les demandes de la SA CREDIT LYONNAIS :
AU TITRE DU PRET DE 100.000 € pour la période du 23/10/2023 au 08/0/2024 la somme de 61,786,43 €
« Attendu que dans ces circonstances, la requérante est bien fondée à saisir la juridiction de céans pour demander en application des articles 1103 et suivants du code civil et 1218 du code civil et suivants, la condamnation de la requise au paiement :
* De la somme de 638.98 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 13% l’an du 31.11.2023 jusqu’à parfait au titre du solde débiteur du compte,
* De la somme de 61.786, 43 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4.50% l’an, calculés sur la somme de 58.136, 43 € du 09.09.2024 du 08.02.2023 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt de 100.000 €,
Qu’elle reste enfin bien fondée à demander la condamnation de la requise aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS CONDAMNER LA SAS FJDT :
AU PAIEMENT De la somme de 638.98 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 13% l’an du 31.12.2023 jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte
AU PAIEMENT De la somme de 61.786, 43 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4.50% l’an, calculés sur la somme de 58.136, 43 € du 09.09.2024 du 08.02.2023 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt de 100.000€
Condamner la SAS FJDT au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la SAS FJDT aux entiers dépens. »
Sur le fond
ATTENDU que la Société FJDT SAS, pour les besoins de son activité commerciale, suivant acte sous seing privé en date du 20 /11/2019, a bien ouvert un compte professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres du CREDIT LYONNAIS,
ATTENDU que cette ouverture de compte a été réalisée conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
ATTENTU que le compte de la Société FJDT est passé au débit ;
ATTENDU que par Courrier RAR en date du 21.03.2024 la banque a été contrainte de mettre en demeure la société de payer la somme de 638.98 € au titre du solde débiteur de son compte courant lui indiquant que la clôture du compte interviendrait en tout état de cause le 30.04.2024.
ATTENDU que cette mise en demeure est restée infructueuse.
ATTENDU que par ces faits, le Tribunal de céans validera les prétentions du CREDIT LYONNAIS en la matière.
ATTENDU que Par Courrier RAR en date du 21.03.2024 la banque a été contrainte de mettre en demeure la société FJDT de payer la somme de 6.660,10€, au titre des échéances impayées du prêt, lui indiquant que faute de ce faire l’exigibilité anticipée du concours serait prononcée et la mettant d’ores et déjà en demeure de payer la somme de 60.782, 98 €, la déchéance du terme ayant été prononcée comme prévu au contrat de prêt ;
ATTENDU que cette mise en demeure est restée infructueuse.
ATTENDU que par ces faits, le Tribunal de céans validera les prétentions du CREDIT LYONNAIS en la matière ;
ATTENDU que dans ces circonstances, la requérante est bien fondée à saisir la juridiction de céans pour demander la condamnation de la requise au paiement ;
ATTENDU que le tribunal de céans, vu les pièces produites aux débats et aux explications recevables du demandeur, fera droit aux demandes de la SA CREDIT LYONNAIS, et condamnera la Société FJDT SAS ;
L’application de l’article 700 du code de procédure civile
ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l’article 700 du code de procédure civile,
ATTENDU que le tribunal maintiendra la demande de l’Article 700 du CPC à la somme de 2500 euros ;
Les dépens
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens, qu’en conséquence la société FJDT SAS sera condamnée aux dépens,
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter les parties du surplus de leur demandes,
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 455,472, 514 & 700 du Code de commerce,
Le tribunal,
CONDAMNE la société FJDT SAS à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 638.98 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 13% l’an du 31.12.2023 jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte ;
CONDAMNE la société FJDT SAS à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 61.786,43 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4.50% l’an, calculés sur la somme de 58.136,43 € selon décompte versé au dossier, jusqu’à parfait règlement au titre du prêt de 100.000 €,
CONDAMNE la société FJDT SAS à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS FJDT aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A.
11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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