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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 11 mars 2026, n° 2026001504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026001504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 11 mars 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN c/ la SARL C2H
ENTRE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, dont le siège est situé, [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 19 février 2026, représentée à l’audience par son Conseil par Maître KERVIO, Avocat associé au sein de la SELARL, [Adresse 2], à, [Localité 1] ;
D’UNE PART,
ET:
La SARL C2H, dont le siège social est, [Adresse 3], Prise de participation dans toutes sociétés et entreprises, souscription à toute augmentation de capital, animation effective des sociétés du groupe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 829 458 439, défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 mars 2026 :
Par exploit en date du 19 février 2026, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner la SARL C2H, pour l’audience du 11 mars 2026, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
A l’audience, Maître KERVIO, conseil, a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté et a notamment indiqué que la SARL C2H était redevable d’une créance bancaire, auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, de la somme de 42.055,30 euros ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; que, par ailleurs, la société COLOR TECH, filiale de la SARL C2H avait été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de céans du 25 juin 2025 ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL C2H et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
La SARL C2H n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL C2H n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à l’égard de la SARL C2H est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SARL C2H, qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SARL C2H reste notamment devoir une dette à l’égard de CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN depuis mars 2023 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL C2H au 11 septembre 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Constate la non-comparution de la SARL C2H;
Constate l’état de cessation des paiements de la SARL C2H, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 11 septembre 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. J. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M., [L], [Z]
Mandataire judiciaire
: SELAS, [I] -, [B],
prise en la personne de Maître, [B]
,
[Adresse 4]
Commissaire de Justice
: SELARL WASSILIEFF d’ESPALUNGUE
COMMISSAIRE DE JUSTICE
,
[Adresse 5],, [Localité 2]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur d’épôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 6 mai 2026, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SARL C2H, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi onze mars deux mil vingt six.
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