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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 23 juil. 2025, n° 2025000736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 23 JUILLET 2025
N. GREFFE: 2025 000736
ENTRE
Madame, [C], [R] Née le 17 Février 1995 à CHALLANS (85300) De nationalité Française Demeurant 8 rue du Pré Clos – 85260 LACOPECHAGNIERE
Partie demanderesse ayant pour avocat, la SCP d’Avocats, [G]-BELLESSORT, dont le siège est au 22 rue de Verdun, 53000 LAVAL (02 43 59 12 50) prise en la personne de Maître, [G], [S], avocate associée, inscrite au Barreau de LAVAL,ЕТ
Monsieur, [Q], [U] Demeurant 27 rue Marcel Cerdan – 53000 LAVAL
Partie défenderesse non comparante
La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Philippe GOHIER Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Philippe FOUASSIER
Greffier présent lors des débats : Maître Patrick GUICHAOUA. Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne Sophie GUICHAOUA.
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 par mise à disposition du Greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame ROCTON en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire.
PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 4 mars 2025, Madame, [C], [R] a fait donner assignation par la SCP DECHAINTRE & MONTEMBAULT Commissaire de justice à LAVAL à Monsieur, [Q], [U] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LAVAL à l’audience du 26 mars 2025 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur, [Q], [U] dont l’adresse actuelle est inconnue est resté défaillant durant la procédure, ne constituant ni avocat ni conclusions en réponse, l’affaire a alors été appelée à l’audience publique du 21 mai 2025, pour y être plaidée.
La partie demanderesse a comparu seule, représentée par son conseil, la partie défenderesse faisant défaut.
Le tribunal a mis la décision en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 23 juillet 2025.
RAPPEL DES FAITS
Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal judiciaire de Laval a prononcé la résolution de la vente d’un véhicule Peugeot 508, conclue en novembre 2020 entre Mme, [C], [R] et la société TECH’CARS 53, représentée par Monsieur, [Q], [U]. Le jugement a ordonné :
* La récupération du véhicule par la société à ses frais, sous astreinte de 20 €/jour de retard.
* Le remboursement de 5.990 € à Mme, [R] pour le prix du véhicule.
* Le versement de 6.419,10 € pour divers préjudices.
* Le paiement des frais de justice, expertise incluse (4.575,22 €), et 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
* L’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement, signifié le 21 février 2024, est devenu définitif (non-appel) le 18 juin 2024. Or, il a été révélé que :
* La société TECH’CARS 53 était en liquidation amiable depuis le 31 décembre 2023, clôturée au 31 août 2024.
* Monsieur, [Q], [U], en tant que liquidateur, n’a pas exécuté le jugement, bien qu’il en ait eu connaissance.
* De plus une attestation de travaux falsifiée datée du 10 novembre 2020 avait été fournie à Mme, [R] par la société BS CARS, entreprise également dirigée par Monsieur, [Q], [U], et fermée depuis 2017.
* Peu après la liquidation de TECH’CARS 53, Monsieur, [Q], [U] a créé une nouvelle société, DYNAMICARS, à la même adresse que TECH’CARS 53.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément
En demande,
Madame, [C], [R]
Au visa des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce, 1240 du code civil, sollicite,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de LAVAL en date du 5 février 2024 portant condamnations de la société TECH’CARS 53 :
Juger que Monsieur, [Q], [U] liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53, a commis une faute lors des opérations de liquidation amiable de la société en ne procédant pas à l’apurement total du passif.
Condamner Monsieur, [Q], [U] à verser à Madame, [C], [R] :
La somme de 5.990,00 € au titre de la restitution du prix du véhicule dont la vente a été annulée,
La somme de 6.419,10 € au titre des préjudices alloués par le tribunal judiciaire de LAVAL,
La somme de 4.575,22 € au titre des frais d’expertise outre les frais de référé,
au titre des sommes auxquelles la société TECH’CARS a été condamnée au paiement et dont en sa qualité de liquidateur Mr, [U] n’a pas réglé,
Condamner en outre Monsieur, [Q], [U] au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non reprise du véhicule,
Enjoindre Monsieur, [Q], [U] sous astreinte de 50 € par jour de retard à titre provisoire pendant un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
A procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule Peugeot 508 immatriculé CJ 286 ZD, et aux démarches administratives afférentes à l’annulation de la vente du véhicule,
Condamner Monsieur, [Q], [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Condamner Monsieur, [Q], [U] en tous les dépens,
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir l’argumentation principale suivante : Le manquement à son obligation d’apurer le passif :
* Le liquidateur n’a pas constitué de provisions pour les litiges en cours, ce qui est considéré comme une faute engageant sa responsabilité.
* Il aurait dû différer la clôture de la liquidation ou ouvrir une procédure collective, en raison de l’insuffisance d’actifs pour couvrir les condamnations éventuelles.
Les préjudices subis :
* 5.990 € non remboursés pour la restitution d’un véhicule suite à l’annulation de sa vente.
* 6.419,10 € de dommages et intérêts auxquels TECH’CARS 53 a été condamnée.
* 4.575,22 € de frais d’expertise.
* 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC (frais de justice).
Les Préjudices supplémentaires :
* Le véhicule, non enlevé par la société malgré la décision judiciaire et une astreinte de 20 €/jour, encombre la requérante.
* Les formalités administratives d’annulation de la vente n’ont pas été effectuées, laissant la requérante responsable administrative du véhicule.
En défense :
La partie défenderesse, Monsieur, [Q], [U], ne comparait pas à l’audience, n’a pas constitué avocat et en conséquence n’a pas déposé de pièces et de justificatifs au soutien de sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le liquidateur de la société TECH’CARS 53, Monsieur, [Q], [U] était tenu de procéder à l’apurement intégral du passif (Cassation Commerciale du 7 décembre 1993 no 91-18-145) ce dernier n’a pas respecté son obligation.
Attendu que la demanderesse au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil et L.237-12 alinéa 1er du code de commerce, est fondée à rechercher la responsabilité du liquidateur.
Attendu qu’en présence de litiges en cours, le fait de ne pas constituer une provision pour garantir des créances litigieuses est une faute commise dans l’exécution de sa mission et engage sa responsabilité (Cassation commerciale 9 mai 2001 no 98-17-187, Cassation sociale 1er octobre 2003 no 1-43-132).
Attendu qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter le cas échéant l’ouverture d’une procédure collective (Cassation commerciale 10 novembre 2009 no 8-22-137).
Attendu que le contexte laisse présumer une manœuvre visant à éluder les conséquences du jugement, notamment via une restructuration déguisée de l’activité commerciale sous un nouveau nom.
Attendu que la demanderesse justifie des préjudices résultant d’une part du non-paiement de la somme de 5.990,00 € au titre de la restitution du véhicule, (dont la vente a été annulée) ainsi qu’au paiement de la somme de 6.419,10 € à titre de dommages et intérêts sommes auxquelles la société TECH’CARS 53 a été condamnée, ainsi que la somme de 4.575.22 € au titre des frais d’expertise et 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Que Monsieur, [Q], [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société TECH’CARS sera condamné à payer à Madame, [C], [R] les montants ci-dessus détaillés figurant au dispositif du jugement rendu le 5 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de LAVAL actuellement définitif.
Attendu qu’en outre la société TECH’CARS 53 n’a pas récupéré le véhicule à ses frais, conformément à la décision et nonobstant une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et pendant un délai 6 mois, le défaut d’enlèvement du véhicule occasionne à la concluante un préjudice lié à l’encombrement du véhicule.
Attendu également, outre la non reprise du véhicule, les formalités administratives d’annulation de la vente n’ont pas été réalisées par la société TECH’CARS 53, le véhicule est donc toujours administrativement sous la responsabilité de la demanderesse.
Que Madame, [C], [R] est dès lors fondée à solliciter à l’encontre de Monsieur, [U] à titre de dommages et intérêts complémentaires la somme de 3.000 €.
Attendu que Monsieur, [Q], [U] sera tenu d’enlever le véhicule PEUGEOT 508 immatriculé CJ 286 ZD à ses frais et de procéder aux démarches administratives en regard à l’annulation de la vente du véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard à titre provisoire dans le délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement, et ce par application des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce et 1240 du code civil.
Attendu que Madame, [R] a été à nouveau mise dans l’obligation de s’adresser à la justice, qu’il lui sera alloué une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit. Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles1240 du code civil et L.237-12 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de LAVAL en date du 5 février 2024,
Dit Madame, [C], [R] recevable et bien fondée en sa demande.
Juge que Monsieur, [Q], [U] liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53, a commis une faute lors des opérations de liquidation amiable de la société, en ne procédant pas à l’apurement total du passif.
Condamne Monsieur, [Q], [U] es qualité de liquidateur amiable de la société TECH’CARS à verser à Madame, [C], [R] :
* La somme de 5.990,00 € au titre de la restitution du prix du véhicule dont la vente a été annulée ;
* La somme de 6.419,10 € au titre des préjudices alloués par le tribunal judiciaire de LAVAL ;
* La somme de 4.575,22 € au titre des frais d’expertise outre les frais de référé,
* La somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au surplus,
Condamne Monsieur, [Q], [U] à verser à Madame, [C], [R] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non reprise du véhicule ;
Condamne Monsieur, [Q], [U] sous astreinte de 50 € par jour de retard à titre provisoire pendant un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamne Monsieur, [Q], [U] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule Peugeot 508 immatriculé CJ 286 ZD, et aux démarches administratives afférentes à l’annulation du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à titre provisoire, passé ce délai.
Condamne Monsieur, [Q], [U] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur, [Q], [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux du greffe liquidé à la somme de 66,13 € TTC
Le Greffier.
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