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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 17 déc. 2025, n° 2025R00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 17 décembre 2025
N° RG: 2025R00240
DEMANDEUR
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL [Adresse 1] comparant par Me MENARD Valérie [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS DIMI [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 décembre 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Rendue le 17 décembre 2025 par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Décision par défaut et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SA ETABLISSEMENTS TAFANEL (TAFANEL) a livré à la SAS DIMI diverses marchandises pour les besoins de son activité commerciale. Les factures n’étant pas réglées, TAFANEL a mis en demeure DIMI de lui régler les factures impayées, sans effet. D’où la présente instance.
TAFANEL a assigné DIMI en paiement des sommes de :
* 1 938,16 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 et capitalisation des intérêts échus ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
* 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de TAFANEL, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 3 décembre 2025.
DIMI n’est pas représentée.
DIMI n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du décompte, des factures, des bordereaux de livraison et des mises en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons DIMI à payer, en principal, la somme de 1 938,16 euros à TAFANEL, par provision, assortie d’intérêts calculés à un taux égal au taux légal à compter du 15 septembre 2025 et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
DIMI a contraint TAFANEL à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 000 euros l’indemnité que DIMI devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision :
* Constatons l’absence de la SAS DIMI,
* Condamnons la SAS DIMI à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, la somme de 1 938,16 euros, en sus les intérêts calculés à un taux égal au taux légal à compter du 15 septembre 2025 et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamnons la SAS DIMI à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce,
* Condamnons la SAS DIMI à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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