Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 15 déc. 2025, n° 2025R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R00036 – 2534900004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
15/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-
CINQ
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 novembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Loïc LEBEAU, juge des référés par délégation de la présidente du tribunal
de commerce.
assisté de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
après quoi le juge des référés en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE – La société RESERVOIRS X PAUCHARD SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [I] -
[Adresse 2]
FRECHE & ASSOCIES – Me Julien LAMPE -
[Adresse 3]
* La société LE [Localité 2] SAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maitre [J] [I] -
[Adresse 5]
FRECHE & ASSOCIES – Me Julien LAMPE -
[Adresse 6]
ЕТ – La société A T M INSTRUMENTS SARL
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SARL [Y] [K] [O] -
[Adresse 8]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à Me [J] [I] Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à SARL [Y] [K] [O]
Rôle n° 2025R36
LA PROCEDURE
Selon assignation régulièrement délivrée par voie de commissaire de justice le 21/05/2025, les sociétés RESERVOIRS X PAUCHARD (PAUCHARD ci-après) et LE [Localité 2] (MASSAL ci-après) ont actionné en référé devant le Tribunal de Commerce d’Annecy la société ATM INSTRUMENTS aux fins de la voir condamner à communiquer une liste de soupapes, sous astreinte celle de ses assurances Responsabilité Civile en vigueur au 30/11/2013, remplacer à titre gratuit un nombre de soupapes conformes égal à celui livré, et à verser à chaque demandeur la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire a été plaidée au cours de l’audience du 05/11/2025 et son délibéré fixé au 08/12/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 15/12/2025.
LES FAITS
Les sociétés PAUCHARD et MASSAL, toutes deux filiales du groupe FAYAT, fabriquent des réservoirs sous pression, et à ce titre sont clientes depuis de nombreuses années de la société ATM qui leur fournit des soupapes de sécurité.
La société ATM INSTRUMENTS créée en 1998 était détenue par ses fondateurs M. [D] [U] et Mme [P] [U]. Elle a été transformée en Sas le 16/10/2023.
Le 31/05/2024, les consorts [U] cèdent la totalité de leurs actions à la société LAC détenue par M. et Mme [L].
A la suite d’un contrôle effectué par le Pôle inter-régional « Equipements sous pression » de la zone Est ([X]) dans une première phase sur une installation de chauffage urbain située sur la commune de [Localité 5], puis ensuite auprès de ATM INSTRUMENTS portant sur 32817 soupapes mises sur le marché entre le 30/11/2013 et le 30/07/2024, un arrêté ministériel du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche daté du 06/03/2025, a :
* interdit la mise sur le marché des soupapes de sécurité de marque ATM INSTRUMENTS depuis le 30/11/2013
* exigé de la société ATM INSTRUMENTS de procéder au rappel desdites soupapes auprès des exploitants et utilisateurs
* précisé que la décision pouvait être déférée devant la juridiction administrative compétente dans un délai de 2 mois
* indiqué que l’arrêté sera publié au Journal Officiel.
Selon LR/AR du 24/03/2025, les demandeurs ont mis en demeure ATM INSTRUMENTS de fournir la liste précise des soupapes qui leur ont été vendues, et de procéder à ses frais à leur remplacement par des soupapes conformes. En complément, ils ont également mis en demeure ATM de produire ses attestations d’assurance Responsabilité Civile. ATM y a répondu en fournissant une attestation auprès d’AXA FRANCE IARD en date du 01/07/2024.
C’est en l’état que les demandeurs s’adressent à justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
1. Moyens et prétentions des sociétés PAUCHARD et MASSAL
Les demandeurs font valoir :
* Que le rapport établi par le [X] est particulièrement accablant envers ATM, en ce qu’il souligne les falsifications, mensonges, et absences de documentations auxquels elle s’est livrée. Ce rapport conclut que tous ces manquements graves sont passibles d’amendes et de sanctions pénales.
* Qu’au titre de la période figurant sur l’arrêté, c’est environ 10.000 soupapes qu’ils ont achetées auprès de ATM pour une valeur d’achat de 337.857 €, ce qui en réalité vaut beaucoup plus en
valeur de remplacement si l’on actualise les prix au regard de l’inflation, le préjudice subi peut être évalué à la valeur de 600.000 €.
* Que depuis l’arrêté, ATM Instruments n’a pas procédé au changement des soupapes.
* Que l’attestation d’assurance fournie par ATM ne permet pas de savoir si son assurance couvre sa production de soupapes intervenue entre 2013 et maintenant.
* Que sa demande de communication de la liste précise des soupapes achetées auprès de ATM est fondée par les dispositions de l’article 145 du CPC. Cette liste est indispensable pour que les demandeurs puissent eux-mêmes procéder au remplacement des réservoirs qu’ils ont fournis à leur client.
* Que le préjudice résultant du remplacement des soupapes doit être indemnisé de la part de ATM, dont les frais de dépose et repose.
* Que la liste de soupapes communiquée par ATM est incomplète en ce qu’elle ne fait état des ventes qu’à compter du 01/01/2015, alors que l’arrêté porte sur des livraisons intervenues à partir du 30/11/2013.
* Que la communication de la police d’assurance Responsabilité Civile de ATM s’inscrit également dans le cadre de l’article 145 du CPC car il existe un motif légitime à ce que les défendeurs connaissent avec exactitude la couverture d’assurance du défendeur pendant toute la période s’écoulant du 30/11/2013 jusqu’aux dernières livraisons de soupapes de la part d’ATM, ainsi que la déclaration de sinistre et son accusé de réception, et ce d’autant que les pièces en réponse produites par le défendeur ne permettent pas de lever le doute
* Que s’agissant de l’injonction d’exécuter l’arrêté du 6 mars 2025 : en vertu de l’article 873 du Code de procédure civile, le Président du tribunal de commerce peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire dès lors que celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
* Que tant l’obligation réglementaire que son caractère exécutoire ne sont pas contestables.
* Que le recours d’ATM effectué devant le Conseil d’Etat d’une décision administrative n’est pas suspensif ainsi que l’a précisé la jurisprudence (application de l’article L4 du Code de justice administrative), sauf dans un seul cas, c’est-à-dire « s’il n’en est ordonné autrement par la juridiction ». En ce cas, la suspension des effets de l’acte administratif relève de l’article L 521-1 du même Code, mais ATM doit justifier dans le cadre d’un Référé Suspension d’une ordonnance en ce sens, ce qu’elle ne produit pas.
* Que dans l’hypothèse où devant le Juge des Référés, ATM tenterait de contester la légalité des contrôles effectués, les défendeurs soulignent les termes contenus dans le rapport du [X] :
* ATM INSTRUMENTS ne pouvait utiliser des modules B et D au nom de [S] [F] pour attester de la conformité de soupapes pour lesquelles elle effectue le tarage et se déclare fabricant ;
* ATM INSTRUMENTS ne dispose d’aucune documentation technique ;
* « il est à noter l’absence totale de traçabilité du produit entre l’achat auprès du fournisseur et le produit final ».
Qu’en particulier, cette absence de traçabilité des produits vendus par ATM ne peut lui faire affirmer que ces derniers avaient été acquis auprès de la société italienne [S] [F]. Que s’agissant de la disproportion des mesures de retrait et de rappel des produits décidées dans l’arrêté dont se plaint ATM, les défendeurs rappellent que la non-conformité des soupapes installées constituent un danger pour les personnes exposées à proximité des appareils.
Les défendeurs rappellent les termes du rapport [X] :
Conclusion :
Seuls les certificats emis en avril 2010 par l’organisme notifie PASCAL au nom d’ATM Instruments sont d’authentiques certificats.
Taus les autres certificats presentés sont des certificats falsifies, comme confirme par l’organisme ICIM. La duree de validité du cértificat module D etant de 3 ans (avec visite annuelle de l’organisme notifié durant cette periode), et compte-tenu de l’offre de renouvellement du module D reçue par
ATM-instruments le 18 mars 2013, cela signifie donc que la societe ATM Instruments a mis sur le marche de l’Union Europeenne entre le 30 novembre 2013 et le 30 juillet 2024, soit pendant plus de 10 ans, des soupapes de securité sous son propre nom et en établissant des declarations de conformité à la directive 97/23/CE (puis 2014/68/UE) sans disposer d’une evaluation de la conformité par un organisme notifié à son nom.
Au regard du contenu de ce rapport, le juge des référés ne pourra considérer comme un contestation sérieuse, le recours d’ATM devant le Conseil d’Etat.
Sur les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir le dommage imminent découlant de soupapes de sécurité non conformes ou dont la conformité n’a pas été régulièrement évaluée, les défendeurs fondent leurs demandes, par application de l’article 873, alinéa 1 er du CPC.
En la matière, le juge des référés peut décider des dispositions nécessaires en vue de prévenir un dommage imminent, ce qui est la situation en présence de produits potentiellement dangereux pour la sécurité des personnes.
Le contrôle des soupapes effectué par le [X] a mis en évidence que « les limites techniques d’utilisation des soupapes fixées par ATM INSTRUMENTS sont hors limites de celles du fabricant supposé, ce qui peut s’avérer dangereux pour les utilisateurs ».
De surcroit selon le [X], « tous les autres certificats présentés sont des certificats falsifiés, comme confirmé par l’organisme ICIM. La durée de validité du certificat module D étant de 3 ans (avec visite annuelle de l’organisme notifié durant cette période), et compte-tenu de l’offre de renouvellement du module D reçue par ATM INSTRUMENTS le 18 mars 2013, cela signifie donc que la société ATM INSTRUMENTS a mis sur le marché de l’Union européenne entre le 30 novembre 2013 et le 30 juillet 2024, soit pendant plus de 10 ans, des soupapes de sécurité sous son propre nom et en établissant des déclarations de conformité à la directive 97/23/CE (puis 2014/68/UE) sans disposer d’une évaluation de la conformité par un organisme notifié à son nom ».
Les demandeurs rappellent que leur propre responsabilité est engagée vis-à-vis de leurs clients pour des soupapes qui présentent des risques de dangerosité.
Il en résulte que le retrait et le remplacement des soupapes acquises auprès de ATM, ainsi que l’a décidé l’autorité administrative est fondée.
Enfin au vu des frais irrépétibles que les demandeurs ont engagé pour faire valoir leurs droits, ATM devra être condamnée à leur verser à chacun la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC
LE [Localité 2] et RESERVOIRS X PAUCHARD demandent au tribunal de :
Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 557-1 et suivants du Code de l’environnement,
* □ CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS à communiquer la liste exhaustive des soupapes non-conformes qu’elle a vendu aux sociétés RESERVOIRS X PAUCHARD et LE [Localité 2] depuis le 30 novembre 2013, en indiquant leurs numéros de série, sous astreinte de 5.000€ / jour de retard au bénéfice des sociétés RESERVOIRS X PAUCHARD et LE [Localité 2] ;
* □ CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS à communiquer, sous astreinte de 5.000€ / jour de retard au bénéfice des sociétés RESERVOIRS X PAUCHARD et LE [Localité 2] :
* sa ou ses polices d’assurance de responsabilité civile en vigueur depuis le 30 novembre 2013,
* sa déclaration de sinistre à l’assureur AXA FRANCE IARD, dans une version complète et lisible,
* le courriel d’accusé de réception de sa déclaration de sinistre en date du 11 avril 2025 par la société AXA FRANCE IARD, dans une version complète et lisible ;
* □ CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS à exécuter l’obligation de remplacement des soupapes de sécurité rappelées qui lui incombe au titre de l’arrêté du 6 mars 2025, en fournissant, à titre gratuit, un nombre de soupapes conformes de remplacement égal au nombre de soupapes rappelées, et ce sous astreinte de 5.000€ / jour de retard au bénéfice des sociétés RESERVOIRS X PAUCHARD et LE [Localité 2] ;
* □ CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS à rappeler les soupapes vendues aux sociétés RESERVOIRS X PAUCHARD et LE [Localité 2] depuis le 30 novembre 2013 sous la marque « ATM INSTRUMENTS » en fournissant, à titre gratuit, un nombre de soupapes conformes de remplacement égal au nombre de soupapes rappelées, et ce sous astreinte de 5.000€/jour de retard au bénéfice de ces dernières ;
* □ CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS à verser à la société RESERVOIRS X PAUCHARD la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* □ CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS à verser à la société LE [Localité 2] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* REJETER la demande de condamnation formée par la société ATM INSTRUMENTS tendant au paiement par les sociétés RESERVOIRS X PAUCHARD et LE [Localité 2] de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ;
* REJETER toute demande plus ample et contraire de la société ATM INSTRUMENTS ;
* CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS aux entiers dépens au bénéfice des sociétés RESERVOIRS X PAUCHARD et LE [Localité 2].
2. Moyens et prétentions de la société ATM INSTRUMENTS
* ATM INSTRUMENTS rétorque :
* Qu’elle a introduit un recours devant le conseil d’Etat au titre de l’arrêté du 06/03/2025
* Que le contrôle de la [B] effectué dans ses locaux pour le compte de [X] n’a pas porté sur la totalité des soupapes vendues, mais uniquement sur les modèles M84 nº 307 SPI M84 369 V et M84 241 Q, de sorte que l’arrêté du 06/03/2025 qui a ordonné le retrait de toutes les soupapes est illégal :
* Qu’en méconnaissance des textes précités, il n’apparait pas que [S] [F], société italienne, ait été informée et mise en mesure de répondre à ces critiques, et que les autorités communautaires et les autres Etats membres aient été informés.
* Qu’en adoptant une décision qui déclare non-conforme à la directive 2014/681CE, pour des motifs de conception, des matériels qui sont conçus et fabriqués par la société italienne [S] [F] sans l’interroger, l’administration a méconnu les textes susvisés
* Que l’arrêté disconvient aux dispositions des articles L 557-53-1 et R 557-9-10 du Code de l’environnement, en particulier parce qu’il existe une présomption de conformité des produits achetés ayant eux-mêmes satisfait à des procédures d’évaluation dans leur pays d’origine au sein de la CEE
* Pour le retrait et le rappel des soupapes décidés par l’arrêté du 06/03/2025, il convient de se référer aux dispositions de l’article 43 de la directive 2014/68/UE du 15/05/2014, dont il résulte que le retrait et le rappel peut être prononcé s’il n’est pas mis un terme à ces irrégularités, autrement dit, si l’opérateur économique poursuit la mise sur le marché malgré les non-conformités et la demande d’y mettre un terme.
* Que sa pièce N° 14 transmise aux défendeurs comporte la liste des soupapes vendues
* Que pour la demande relative à la police d’assurance :
* Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie
* Elle a demandé les attestations d’assurance et elle les a produites dans le cadre de la procédure
* Que les soupapes qu’elle a successivement commercialisé proviennent de trois fournisseurs italiens :
* [S] [F]
* [H] [M]
* UNIVERSAL
* Que la jurisprudence a précisé qu’en présence d’un recours au titre d’un acte administratif, le juge même en cas de référé, ne peut ignorer son existence, ni son effet suspensif
* Que le principe selon lequel une autorité judiciaire statuant en matière civile ne peut porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, trouve cependant son exception lorsque le juge considère que l’illégalité de l’acte apparait manifeste. En la circonstance, le rappel et le remplacement de milliers de soupapes constituent des enjeux financiers tellement conséquents, qu’il convient d’attendre la décision rendue par le Conseil d’Etat.
* Qu’enfin, en présence d’une action judiciaire prématurée de la part des demandeurs, ATM INSTRUMENT demande l’octroi d’une indemnité égale à 5.000 € en application de l’article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DECISION
1. Examen de la décision prise par l’autorité administrative dans son arrêté du 06/03/2025 au regard du recours introduit par ATM devant le Conseil d’Etat
Le juge rappelle qu’en matière de référé, ses décisions relèvent de l’évidence et/ou de l’urgence.
Il relève en premier lieu que le contrôle des soupapes s’est effectué deux mois après le changement de dirigeants de la société ATM, et que l’ancien gérant, d’origine italienne est responsable du choix des fournisseurs italiens de soupapes. En première analyse, le juge constate que l’essentiel de la commercialisation des soupapes incriminées s’est effectué au cours d’une période où les époux [L] n’étaient pas présents dans l’entreprise.
Attendu que l’introduction d’un recours devant le Conseil d’Etat, n’est pas suspensive des effets de la décision administrative, sauf en cas d’illégalité manifeste
Il est établi que la [B], autorité administrative a procédé au contrôle dans les locaux de ATM INSTRUMENTS des soupapes que cette dernière commercialise. Ce contrôle a mis en évidence des fraudes au marquage CE dont se prétendait détenteur ATM INSTRUMENTS, et en particulier en une absence de documentation desdites soupapes, voire en une falsification. De surcroit, le rapport [B] met également en évidence les dangers pour les personnes exploitant les équipements sous pression dotés de ces mêmes soupapes.
L’exploitation des pièces produites au débat démontre que quatre modèles de soupapes ont été considérés par la [B] en tant que produits non conformes (VS-15/M [Immatriculation 1] (Annexe 2 pages 2 et 9/[Immatriculation 2] – N° 307 SP (Annexe 3 page 13/63 – M 84 N° 369 V et 241 Q (Annexe 3 page 14/63). Ce rapport n’exprime pas le nombre de modèles examinés au cours du contrôle.
Mais attendu que les défauts constatés sur la documentation des soupapes de sécurité, n’a porté que sur 4 modèles, parmi un nombre de modèles de plus de cent articles (décrits en page 61/63 du rapport), de sorte que par évidence, les conclusions exprimées sur 4 échantillons sur un total de 100 articles, semblent en première analyse, ne pouvoir satisfaire aux conditions d’exhaustivité que le rappel de la totalité des soupapes commercialisées par ATM fait peser.
Parallèlement, au vu du recours exercé par ATM, et des explications données au cours de l’audience, il apparait que le recours devant le Conseil d’Etat peut aboutir à un allègement des sanctions. Enfin, quand bien même le préjudice causé par ATM à l’encontre de sa clientèle ne fait pas de doute, les 600 000 € de préjudice estimé par les demandeurs ne reposent sur aucun justificatif, ce qui ne peut être constitué par la production de 123 factures, dont aucun tableau récapitulatif de valorisation n’est fourni. De même qu’aucune répartition du préjudice entre les deux sociétés n’est donnée au titre des 600.000 € affirmés.
Il ressort de l’examen en première analyse, par application de l’article L – 4 du Code de justice administrative, qu’il convient de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par
le Conseil d’Etat pour le seul aspect du rappel des soupapes de sécurité décidé par l’arrêté du 06/03/2025.
2. Liste des soupapes acquises par les demandeurs auprès de ATM
En présence de leur propre responsabilité vis-à-vis de leur clientèle respective, les demandes de production d’une liste complète des soupapes vendues par ATM depuis le 30/11/2013 sont fondées. La pièce 14 totalement illisible en raison d’une police de caractère trop petite et la pièce 16 du défendeur qui n’est que la copie d’un courriel d’envoi d’un fichier EXCEL ne permettent pas au tribunal de s’assurer que ATM a satisfait à la demande des défendeurs de communication de la liste des soupapes non conformes. De surcroit, aucun distinguo n’a été fait entre celles vendues à [Localité 2] et celles vendues à RESERVOIRS X PAUCHARD.
Il sera fait droit aux demandes de communication sous astreinte de la liste des soupapes acquises à compter du 30/11/2023 par les sociétés [Localité 2] et RESERVOIRS X PAUCHARD auprès de ATM.
3. Demandes relatives à la police d’assurance Responsabilité Civile souscrite par ATM
Par sa pièce 19, ATM démontre avoir déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance AXA. Par sa pièce 11, elle démontre également qu’AXA lui en a accusé réception.
Pour autant ses pièces 12.1 et 12.2 ne permettent pas au juge de l’évidence de constater que sa couverture d’assurance Responsabilité Civile couvre bien toute la période s’étalant du 30/11/2023 jusqu’au début de la procédure.
En conséquence, il sera fait droit sous astreinte de 500 € par jour de retard aux demandes des sociétés RESERVOIRS MASSAL et RESERVOIRS X PAUCHARD.
4. Autres demandes
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés RESERVOIRS MASSAL et RESERVOIRS X PAUCHARD, les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans la défense de leur droit, ATM sera condamnée à verser à chacune la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC.
ATM qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce d’ANNECY, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire,
Vu les dispositions des articles 145 et 873 du CPC,
DECLARONS recevable l’action des sociétés LE [Localité 2] et RESERVOIRS X PAUCHARD envers la société ATM INSTRUMENTS ;
PRONONCONS un sursis à statuer des demandes de rappel des soupapes de sécurité vendues par la société ATM INSTRUMENTS aux sociétés LE [Localité 2] et RESERVOIRS X PAUCHARD depuis le 30/11/2013 dans l’attente de la décision rendue par le Conseil d’Etat ;
CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS à communiquer la liste exhaustive des soupapes non conformes qu’elle a vendus à la société RESERVOIRS X PAUCHARD depuis le 30 novembre 2013, en indiquant leurs numéros de série, sous astreinte de 500€ / jour de retard à compter d’un mois suivant signification de la présente décision au bénéfice de la société RESERVOIRS X PAUCHARD ;
CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS à communiquer la liste exhaustive des soupapes non-conformes qu’elle a vendu à la société LE [Localité 2] depuis le 30 novembre 2013,
en indiquant leurs numéros de série, sous astreinte de 500€ / jour de retard à compter d’un mois suivant signification de la présente décision au bénéfice de la société RESERVOIRS MASSAL, étant précisé que cette liste sera distincte de celle fournie à la société RESERVOIRS X PAUCHARD ;
CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS à communiquer, sous astreinte de 500€ / jour de retard à compter d’un mois suivant signification de la présente décision au bénéfice des sociétés RESERVOIRS X PAUCHARD et LE [Localité 2] sa ou ses polices d’assurance de responsabilité civile en vigueur depuis le 30 novembre 2013 ;
CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS à verser à la société RESERVOIRS X PAUCHARD la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS à verser à la société LE [Localité 2] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Écrivain ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Activité économique ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif
- Sport ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Gérant ·
- Mandataire ·
- Compte d'exploitation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Objet social ·
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Public ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Bois ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Management ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Distribution ·
- Financement ·
- Vigilance ·
- Restructurations ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Orange ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Polyculture ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Activité agricole ·
- Récolte ·
- Juriste ·
- Ouverture
- Conciliation ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Europe ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit
Textes cités dans la décision
- Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte)
- Directive 97/23/CE du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.