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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 19 mars 2025, n° 2025R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 19 Mars 2025
N° RG: 2025R00048
DEMANDEUR
S.A.S. [Q] [G] [Adresse 1] comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. [Q] [G] a assigné la FRANCE TP en paiement des sommes de :
* 4 093,32 euros en principal, montant d’une facture impayée, à titre de provision, avec intérêts ;
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
* 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la S.A.S. [Q] [G], on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 5 Mars 2025. La FRANCE TP n’est pas représentée.
La FRANCE TP n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du devis tamponné, de la facture et de la mise en demeure du 19 décembre 2024, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la FRANCE TP à payer, en principal, 4093,32 euros à la S.A.S. [Q] [G], par provision, avec intérêts.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La FRANCE TP a contraint la S.A.S. [Q] [G] à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1000,00 euros l’indemnité que la FRANCE TP devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de la FRANCE TP.
* Condamnons la FRANCE TP à payer à la S.A.S. [Q] [G], la somme de 4 093,32 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 date de la mise en demeure.
* Condamnons la FRANCE TP à payer à la S.A.S. [Q] [G], la somme de 40,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce.
* Condamnons la FRANCE TP à payer à la S.A.S. [Q] [G] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
ordonnance signée électroniquement par Le greffier Le président,
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