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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 5 nov. 2025, n° 2025R00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 5 Novembre 2025
N° RG: 2025R00234
DEMANDEUR
EURL DISTRIPATES NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Me Clara MEUNIER [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL LE COIN [D] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Octobre 2025, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 5 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL DISTRIPATES NORMANDIE a assigné la SARL LE COIN [D] en paiement des sommes de :
* 7 083,48 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
* 600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
* 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de l’EURL DISTRIPATES NORMANDIE, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 22 octobre 2025. La SARL LE COIN [D] n’est pas représentée.
La SARL LE COIN [D] n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, des bons de livraison et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SARL LE COIN [D] à payer, en principal, 7 083,48 euros à l’EURL DISTRIPATES NORMANDIE, par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SARL LE COIN [D] a contraint l’EURL DISTRIPATES NORMANDIE à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 000,00 euros l’indemnité que la SARL LE COIN [D] devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Constatons l’absence de la SARL LE COIN [D].
* Condamnons la SARL LE COIN [D] à payer à l’EURL DISTRIPATES NORMANDIE, la somme de 7 083,48 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025.
* Condamnons la SARL LE COIN [D] à payer à l’EURL DISTRIPATES NORMANDIE, la somme de 600,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce.
* Condamnons la SARL LE COIN [D] à payer à l’EURL DISTRIPATES NORMANDIE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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