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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 21 mai 2025, n° 2024R00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Mai 2025
N° RG: 2024R00273
DEMANDEUR
SARL PORTELA T.P [Adresse 2] comparant par Me Stéphanie TERIITEHAU [Adresse 8] et par Nicolas HÜBSCH [Adresse 5]
DEFENDEURS
SAS MERCEDES-BENZ FRANCE [Adresse 9] comparant par Me Valérie YON [Adresse 7] et par Me Joseph VOGEL [Adresse 6]
SAS TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE [Adresse 1] comparant par Me Guillaume NICOLAS [Adresse 4] et par Me Françoise BRUNAGEL [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 7 mai 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL PORTELA T.P. (PORTELA) a acquis le véhicule MERCEDES BENZ classe X 350 D, numéro de châssis [Numéro identifiant 11], immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la SAS TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE (TECHSTAR) en date du 7 janvier 2019. Le 6 juillet 2022, ce véhicule a été endommagé suite à un accident de la circulation et est depuis immobilisé dans les locaux de la société TECHSTAR. La sociétéTECHSTAR a informé la société PORTELA que le véhicule ne pouvait être réparé au motif que le châssis devait être remplacé et que cette pièce n’était plus disponible chez le constructeur. Par courrier en date du 2 novembre 2023, la sociétéPORTELA a mise en demeure la société TECHSTAR de procéder à la réparation du véhicule en lui rappelant les termes de l’article 13 du bon de commande qui stipule « les pièces détachées indispensables à l’utilisation du véhicule sont disponibles pendant une durée de 10 ans à compter de l’arrêt de fabrication du modèle correspondant au véhicule commandé ».
Le concessionnaire a proposé de régler le litige amiablement en proposant de racheter le véhicule pour un prix de 39 000 €, proposition refusée par la société PORTELA
Par courrier en date du 28 juin 2024 la société PORTELA a mis en demeure la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE de lui communiquer un délai pour la disponibilité du châssis de remplacement, courrier auquel la société MERCEDES-BENZ FRANCE a répondu en reprenant la proposition de rachat du véhicule pour la somme de 39 000 € formulée par le concessionnaire, la société TECHSTAR.
Par acte en date du 5 novembre 2024 remise à personne, la SARL PORTELA T.P. a fait donner assignation en référés à la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 4 décembre 2024.
Par acte en date du 14 novembre 2024 remise à personne, la SARL PORTELA T.P. a fait donner assignation en référé à la SAS TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 4 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 8 avril 2025, la SARL PORTELA T.P nous demande de :
* Juger la société PORTELA T.P recevable et bien fondée en son action introduite à l’encontre de la société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et MERCEDES BENZ FRANCE,
* Condamner la société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE à restituer à la société PORTELA TP le véhicule MERCEDES BENZ classe X 350 D, numéro de châssis [Numéro identifiant 11], immatriculé [Immatriculation 10] réparé sous astreinte de 300 € par jour de retard,
* Condamner in solidum les sociétés TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et MERCEDES BENZ FRANCE à payer à la société PORTELA TP la somme de 48 480 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi par cette dernière, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* Condamner in solidum les sociétés TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et MERCEDES BENZ FRANCE à payer à la société PORTELA TP la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum les sociétés TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et MERCEDES BENZ FRANCE aux entiers dépens.
* Débouter les sociétés TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et MERCEDES BENZ FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées le 8 avril 2025, la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE nous demande de :
* Juger n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’impossibilité matérielle à fournir l’élément nécessaire à la réparation du véhicule à la suite de son sinistre,
* Juger qu’il appartient à l’assureur d’indemniser le sinistre assuré,
* Débouter la société PORTELA T.P. de l’ensemble de ses demandes,
* Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MERCEDES BENZ FRANCE,
* Condamner la société PORTELA T.P. à verser à la société MERCEDES BENZ FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société PORTELA T.P. aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 7 mai 2025 la SAS TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE nous demande de :
* Juger la société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal, débouter la société PORTELA TP de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE,
A titre subsidiaire, condamner la société MERCEDES BENZ FRANCE à garantir la société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,
* En tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la société TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions respectives et moyens des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions soutenus lors de l’audience du 7 mai 2025.
La SARL PORTELA nous demande de condamner la SAS TECHSTAR à lui restituer le véhicule MERCEDES BENZ classe X 350 D, numéro de châssis [Numéro identifiant 11], immatriculé [Immatriculation 10] réparé sous astreinte de 300 € par jour de retard.
La SARL PORTELA nous expose que le véhicule est immobilisé depuis le 9 septembre 2022 dans les locaux de la SAS TECHSTAR et que l’ordre de réparation a été régularisé, que, depuis cette date, aucune intervention n’a été effectuée et que les SAS TECHSTAR et MERCEDES-BENZ FRANCE se sont contentées d’indiquer que la pièce défectueuse était actuellement indisponible sans être en mesure de communiquer un délai. Elle rappelle également que le concessionnaire s’est engagé à fournir les pièces détachées indispensable à l’utilisation du véhicule pendant une durée de 10 ans à compter de l’arrêt de fabrication du modèle correspondant au véhicule commandé.
A l’appui de sa défense, la SAS MERCEDES BENZ FRANCE expose que le véhicule CLASSE X n’étant plus fabriqué, les éléments de structure comme le châssis ne sont donc plus produits, à la différence d’autres éléments relevant de « pièces de rechange » qui restent disponibles pendant une durée de 10 ans. La SAS MERCEDES BENZ FRANCE, en exécution de son obligation, a proposé de racheter le véhicule à sa valeur vénale, ce qui a été refusé par la SARL PORTELA Elle soulève également que le préjudice de jouissance doit être analysé comme une demande de dommages et intérêts.
La SAS TECHSTAR expose que la demanderesse fonde ses demandes sur les dispositions du code de la consommation qui ne s’appliquent qu’aux relations entre professionnels et consommateurs et non entre deux professionnels. Elle est confrontée à un cas de force majeure, étant dans l’incapacité de commander la pièce auprès du constructeur la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE. Elle conteste également la méthode de calcul de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par les parties que l’obligation ne nous apparaît pas évidente. Le véhicule étant immobilisé depuis le 9 septembre 2022, la SAS TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE échoue à démontrer l’urgence justifiant l’introduction d’une procédure en référé. Les contestations des SAS MERCEDES-BENZ FRANCE et SAS TECHSTAR en ce qui concerne l’impossibilité de produire un châssis neuf, l’inapplicabilité des dispositions contractuelles, le châssis du véhicule n’étant pas considéré comme une pièce de rechange et l’inapplicabilité du code de la consommation, revêtent le caractère sérieux exigé par la loi. Le juge des référés est le juge de l’évidence et de la constatation. Ce n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
La SARL PORTELA T.P nous demande de condamner in solidum les SAS TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et MERCEDES BENZ FRANCE à lui payer la somme de 48 480 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi par cette dernière, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir.
L’appréciation d’un éventuel préjudice lié à la jouissance du véhicule excède les pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance.
Nous condamnerons la SARL PORTELA T.P à payer aux SAS TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et MERCEDES BENZ FRANCE la somme de 1 500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, nous ne la prononcerons pas.
Nous condamnerons la SARL PORTELA T.P aux dépens.
DISPOSITIF
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la SARL PORTELA T.P à payer aux SAS TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE et SAS MERCEDES BENZ FRANCE la somme de 1 500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL PORTELA T.P aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 54,82 euros.
Le greffier,
Le président,
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