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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 19 mars 2025, n° 2024R00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE du 19 Mars 2025
N° RG: 2024R00290
DEMANDEUR
SAS ECO PROTECTION [Adresse 3] comparant par Me [M] [X] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS STELLANTIS AUTO [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS ECO PROTECTION a assigné la SAS STELLANTIS AUTO en paiement des sommes de :
* 96 329.29 euros en principal, montant d’une facture impayée, à titre de provision,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 14 449.39 euros au titre de la clause pénale
* 5 522.88 au titre des intérêts de retard à parfaire et capitalisation
* 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La SAS ECO PROTECTION indique se désister de la présente instance et de son action.
La SAS Stellantis Auto n’a présenté aucune défense ou fin de non recevoir.
MOTIVATION
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur sollicite le désistement de l’instance et de son action.
En conséquence, nous déclarerons le désistement d’instance parfait, l’instance éteinte de ce fait et constaterons la renonciation par la SAS ECO PROTECTION à son action.
Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dirons que le désistement de la SAS ECO PROTECTION emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Déclarons parfait le désistement d’instance de la SAS ECO PROTECTION,
l’instance éteinte de ce fait et constatons la renonciation par la SAS ECO PROTECTION à son action.
Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Disons que les frais de l’instance éteinte, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros, seront supportés par la SAS ECO PROTECTION .
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