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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 12 déc. 2025, n° 2025001811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
12/12/2025 JUGEMENT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001811
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
EURL [Adresse 1]
Représentée par Me SAGET Patricia, avocate au Barreau de Besançon
PARTIE(S) EN DEFENSE
[Adresse 2]
Représenté par Me GUINET-LAMAZOUERE Aline, avocat au Barreau de Haute-Saône
SA FRANFINANCE 17[Adresse 3]
Non représentée
La cause a été entendue à l’audience publique du 24/10/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : VIEN Gérard Juges : CENCI Noël, PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère, DUCHEINE Rémi
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 12/12/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Gérard VIEN, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 €
Titre exécutoire transmis le 06/01/2026 à Me [X]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule IVECO par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-bail en 2021.
Le certificat d’immatriculation précise que le propriétaire du véhicule est la SAFRANFINANCE.
Sur ce même certificat, il est indiqué M. [M] [N] en qualité de locataire.
Le 30 août 2023, M. [S] [U], gérant de l’EURL JT SERVICES convient avec M. [M] [N] de l’achat du véhicule IVECO.
Le 13 octobre 2023, M. [M] [N], entendant se séparer de son véhicule, en fait part à la SA FRANFINANCE, laquelle lui communique le montant restant du en vu du rachat anticipé, soit 42 435.19 € TTC, soit 35 362 € HT.
Il était convenu que la SARL JT SERVICES règlerait 36 000 € à la SA FRANFINANCE et M. [M] [N] le solde de 6 435.19 €.
Or, le 24 octobre 2023, il s’est avéré qu’un virement de la totalité a été effectué par erreur par la banque de l’EURL JT SERVICES, soit 42 435,19 €.
L’EURL JT SERVICES a mis en demeure M. [M] [N] de lui rembourser la somme de 6 435.19 €. Une lettre du 10 février 2024 est demeurée sans réponse.
Par ailleurs, l’EURL JT SERVICES ne parvient pas à obtenir de la SA FRANFINANCE, la facture et le certificat de cession indiquant le bon numéro de la plaque d’immatriculation ainsi que les références du véhicule.
Malgré les courriers du 10 février 2024, l’EURL JT SERVICES n’a pas réceptionné les bons documents nécessaires à la bonne régularisation de l’immatriculation du véhicule acquis.
C’est, dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date des 7 mai et 19 mai 2025, l’EURL JT SERVICES a fait assigner M. [C] [N] et la SA FRANFINANCE, au visa des articles 1193 et suivants du code civil afin de :
* Condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 6 435.19 € outre intérêts légaux à compter du 10 février 2024
* Enjoindre à la SA FRANFINANCE de délivrer à l’EURL JT SERVICES une facture se rapportant à la cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série ZCFC635D305361355
* Lui enjoindre également de délivrer un certificat de cession pour le même véhicule, le tout dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50.00 € par jour de retard
* Condamner tant M. [M] [N] que la SA FRANFINANCE à payer à l’EURL JT SRVICES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En réponse, M. [M] [N] demande au tribunal de :
* Débouter l’EURL JT SERVICES de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [M] [N]
* Condamner l’EURL JT SERVICES à régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC à M. [M] [N]
* Condamner l’EURL JT SERVICES aux entiers dépens
Dans ses conclusions en réponse, l’EURL JT SERVICES maintient ses demandes au titre de son acte introductif d’instance sur le fondement des dispositions des articles 1303 et suivants du code civil relatives à l’enrichissement sans cause.
La SA FRANFINANCE n’est pas représentée.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 24 octobre 2025 conformément à l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule IVECO par l’intermédiaire d’un contrat crédit-bail souscrit auprès de la SAFRANFINANCE en 2021.
Le 30 août 2023, M. [S] [U], gérant de l’EURL JT SERVICES, convient avec M. [M] [N], de l’achat dudit véhicule IVECO.
* Sur le solde réclamé à M. [M] [N]
Il convient de constater que le montant réclamé par la SAFRANFINANCE est de 42 435.19 € TTC, soit 35 362.66 € HT.
Il était convenu d’un virement de 36 000 € par l’EURL JT SERVICES et de 6 435.19 € par M. [M] [N].
Il s’avère que c’est la totalité de la somme que l’EURL JT SERVICES a réglée suite à une erreur de la banque, raison de cette instance fondée sur les dispositions des articles 1303 à 1303-4 du code civil relatifs à l’enrichissement sans cause.
En effet, l’article 1303 du code civil stipule : « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Il résulte d’un mail – pièce N°2 – que Madame [N], elle-même, demande à la SA FRANFINANCE, un arrangement afin de régler le solde restant dû, soit 6 435,19 €.
La pièce 17 du demandeur – annonce le Bon Coin – fait bien état d’une proposition de vente du véhicule IVECO pour 36 000 €.
Ainsi, il ne fait aucun doute que l’acquéreur devait régler la somme de 36 000 € et le solde était à la charge de M. [M] [N].
En conséquence, M. [M] [N] sera condamné à payer à l’EURL JT SERVICES, la somme de 6 435.19 € outre intérêts légaux à compter du 10 février 2024.
Sur la facture et le certificat de cession
Le 24 octobre 2023, M. [C] [N] atteste sur l’honneur se désister du contrat de crédit-bail n°0017508603-00 IVECO DAILY, série N° ZCF635D405361560 (pièce N° 5).
Il s’en est suivi de nombreux échanges avec la SA FRANFINANCE.
L’EURL JT SERVICES ne parvient pas à obtenir un certificat de cession et une facture se rapportant au véhicule acheté ; en effet, il s’agit d’un véhicule IVECO immatriculé sur la carte grise [Immatriculation 1], hors la SA FRANFINANCE a établi une facture avec une immatriculation [Immatriculation 2]. (pièce N°12)
Il en est de même concernant le numéro sur la carte grise E. ZCFC635D305361355 alors que sur le certificat de cession, il est indiqué ZCFC635D405361560. (pièce N°13)
Malgré les différents échanges entre l’EURL JT SERVICES et la SA FRANFINANCE, aucune solution n’a été trouvée ; il est impossible pour l’acquéreur, faute de document conforme, de pouvoir immatriculer son véhicule au vu du certificat de cession qui, par la plaque d’immatriculation et le n° de série, n’est en aucun cas conforme avec la carte grise.
La SA FRANFINANCE ne s’est pas manifestée et n’est pas représentée ; le tribunal en déduira qu’elle n’a aucune observation à formuler.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de l’EURL JT SERVICES et enjoindra à la SA FRANFINANCE de délivrer les documents conformes à la cession (facture + certificat de cession) dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard.
L’EURL JT SERVICES a été dans l’obligation de saisir la présente juridiction pour faire prospérer ses demandes, M. [M] [N] sera condamné à payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC et la SA FRANFINANCE, une somme de 700 €.
Les dépens seront à la charge des parties qui succombent pour moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil,
Dit et juge l’action de l’EURL JT SERVICES recevable et bien fondée.
Condamne M. [C] [N], [Adresse 4] à payer à l’EURL JT SERVICES, [Adresse 5], la somme de 6 435,19 €, outre intérêts légaux à compter du 10 février 2024.
Enjoint à la SA FRANFINANCE, [Adresse 6] de délivrer à l’EURL JT SERVICES, la facture de cession du véhicule immatriculé FY-48-HW série N°ZCFC635D305361355.
Enjoint à la SA FRANFINANCE de délivrer le certificat de cession dudit véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Condamne M. [C] [N] à payer à l’EURL JT SERVICES au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 500 €.
Condamne la SA FRANFINANCE à payer à l’EURL JT SERVICES, une somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne M. [C] [N] et la SA FRANFINANCE pour moitié chacun, aux entiers dépens de l’instance, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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