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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 3 févr. 2026, n° 2025003387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025003387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 003387 / SCF NORMANDIE (SAS) c/ TERRALIA PROMOTION (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Ordonnance des référés du 03/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003387
DEMANDEUR :
La société SCF NORMANDIE (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 752 654 442, dont le siège social est situé, [Adresse 1].
Représentée par Maître Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN.
DEFENDEUR :
La société TERRALIA PROMOTION (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 844 205 369, dont le siège social est situé, [Adresse 2]. Représentée par Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocate au barreau de Coutances-Avranches, et substituant Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ.
JUGE DES REFERES :
Monsieur François-Xavier MIGNOT, vice-président du tribunal de commerce de Coutances, juge faisant fonction des référés, assisté lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de la construction d’un immeuble collectif situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], la société TERRALIA PROMOTION, agissant en qualité de promoteur immobilier pour le compte de la SNC RCT OUEST SAINT LÔ, a accepté deux devis établis le 30 septembre 2024 par la société SCF NORMANDIE, opérateur en génie électrique et climatique.
Le premier devis, n° D 05240695, portait sur la réalisation du lot « plomberie » pour un montant de 630.000,00 euros TTC. Le second, n° D 05240699, concernait le lot « électricité » pour un montant de 726.000,00 euros TTC.
La société SCF NORMANDIE a accusé réception des ordres de service relatifs à ces lots, notifiés le 30 octobre 2024.
Des certificats de paiement ont été établis par l’architecte, M., [H], [V] :
* Pour le lot plomberie : certificats n°3 (24 mars 2025, 21.845,77 euros TTC), n°4 (24 avril 2025, 25.201,84 euros TTC) et n°5 (23 mai 2025, 31.200,28 euros TTC), soit une somme totale de 78.247,89 euros TTC.
* Pour le lot électricité : certificats n°1 (26 février 2025, 42.708,61 euros TTC), n°2 (24 mars 2025, 25.999,62 euros TTC), n°3 (24 avril 2025, 44.458,27 euros TTC) et n°4 (23 mai 2025, 18.898,69 euros TTC), soit une somme totale de 132.065,19 euros TTC.
Le montant total des sommes restant dues s’élève donc à 210.313,08 euros TTC.
Par courrier en date du 23 mai 2025, la société SCF NORMANDIE a informé la société TERRALIA PROMOTION de la suspension des travaux en raison du non-paiement.
Le 26 mai 2025, la société TERRALIA PROMOTION a reconnu ne pas pouvoir honorer les échéances en raison d’une « difficulté administrative et bancaire indépendante de [leur] volonté », tout en affirmant que des mesures étaient prises pour y remédier.
Le 3 juillet 2025, la société SCF NORMANDIE a mis en demeure la société TERRALIA PROMOTION de payer les sommes dues et de fournir une garantie de paiement.
Le 9 juillet 2025, la société TERRALIA PROMOTION a notifié des ordres de service suspendant les travaux à compter du 1 er juillet 2025, invoquant un « retard dans le déblocage des financements bancaires ».
Le 3 octobre 2025, par acte de commissaire de justice, la société SCF NORMANDIE a mis en demeure la société TERRALIA PROMOTION de régler la somme de 217.767,96 euros TTC, incluant intérêts et indemnités.
Par assignation signifiée le 6 novembre 2025, la société SCF NORMANDIE a saisi ce tribunal en référé aux fins de condamnation provisionnelle et de condamnation sous astreinte à fournir une garantie de paiement.
DEBATS :
L’affaire, évoquée à l’audience du mardi 13 janvier 2026, a été mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SCF NORMANDIE demande au tribunal :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Rejeter les moyens, fins et prétentions soulevés en défense par la société TERRALIA PROMOTION ;
* Déclarer la société SCF NORMANDIE recevable et bien fondée en son action en référé ;
* Condamner la société TERRALIA PROMOTION à payer à la société SCF NORMANDIE, par provision, la somme de 210.313,08 euros TTC ;
* Condamner la société TERRALIA PROMOTION, sous peine d’astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard, à compter d’un délai de vingt et un (21) jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à fournir à la société SCF NORMANDIE une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil (paiement direct d’un établissement bancaire ou cautionnement solidaire d’un établissement de crédit) à concurrence :
* De la somme de 618.490,68 euros TTC pour la réalisation du lot plomberie ;
* De la somme de 726.000,00 euros TTC pour la réalisation du lot électricité ;
* Condamner la société TERRALIA PROMOTION au paiement d’une somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société TERRALIA PROMOTION demande au tribunal :
Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu l’article 1799-1 du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces rapportées au dossier,
A titre principal,
* Débouter la société SCF NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les déclarant irrecevables et mal fondées ;
A titre subsidiaire,
* Constater l’existence d’une discussion sérieuse au fond ;
* Inviter la partie demanderesse à se pourvoir au fond ainsi qu’il lui appartiendra,
* Condamner la société SCF NORMANDIE aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société TERRALIA PROMOTION la somme de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/ Sur l’irrecevabilité de la demande au motif de l’absence de conciliation préalable :
La société TERRALIA PROMOTION fait valoir :
Elle invoque une fin de non-recevoir fondée sur l’article 122 du code de procédure civile, arguant que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des travaux prévoit que les parties doivent se conformer au CCAG applicable aux marchés privés de travaux NF P 03-001 d’octobre 2017, lequel contient à son article 21-2 une obligation de conciliation ou médiation préalable à toute action en justice. Elle souligne que la société SCF NORMANDIE n’a pas procédé à cette tentative de règlement amiable avant d’assigner, rendant sa demande irrecevable.
La société SCF NORMANDIE fait valoir :
Elle conteste l’opposabilité de cette clause, au motif que le CCAP ne contient pas de clause expresse de conciliation préalable, mais seulement un renvoi à la norme NF P 03-001. Or, selon la jurisprudence, une telle clause doit être expressément prévue dans le marché. Elle ajoute que, même si une telle obligation existait, elle serait inopposable en l’espèce, car la créance est certaine, liquide et exigible, et qu’il n’existe pas de véritable litige sur le fond. Enfin, elle invoque l’urgence et le trouble manifestement illicite découlant du non-paiement et de l’absence de garantie, justifiant la saisine du juge des référés.
Motivation :
La clause de conciliation ou de médiation préalable est une clause dans laquelle les parties conviennent de discuter du règlement du différend en se faisant aider par un tiers, conciliateur ou médiateur, dont la mission est de favoriser le dialogue et de rapprocher les points de vue respectifs. Il est de jurisprudence constante que les clauses de conciliation ou de médiation préalable sont licites et susceptibles de fonder une fin de non-recevoir (Cass., ch. Mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423), dès lors qu’elles traduisent une volonté expresse des parties et qu’elles définissent avec suffisamment de précision leurs conditions de mise en œuvre.
Également, elles ne font pas obstacle à la saisine du juge, en cas d’urgence, aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Toutefois, la Cour de cassation subordonne l’opposabilité de telles clauses à la détermination contractuelle des conditions particulières de mise en œuvre (Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004).
En l’espèce, le CCAP se borne à renvoyer de manière générale au CCAG applicable aux marchés privés de travaux NF P 03-001, sans contenir aucune stipulation propre relative à l’organisation, aux modalités ou aux délais de la conciliation ou de la médiation préalable. Un renvoi global à un texte
extérieur ne saurait suppléer l’absence de définition contractuelle précise des conditions de mise en œuvre de la clause.
Dès lors, en l’absence de stipulations suffisamment claires permettant d’identifier une procédure de conciliation ou de médiation préalable effective, la clause litigieuse ne peut produire d’effet et sera donc déclarée inopposable à la société SCF NORMANDIE. La fin de non-recevoir tirée de l’article 122 du code de procédure civile sera en conséquence écartée.
2/ Sur la qualité de la société TERRALIA PROMOTION comme maître d’ouvrage au regard de l’article 1799-1 du code civil :
La société TERRALIA PROMOTION fait valoir :
Elle n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération, qui est la SNC RCT OUEST SAINT LÔ. Elle intervient uniquement en qualité de promoteur immobilier. En tant que telle, elle ne serait pas tenue de fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, cette obligation incombant au seul maître d’ouvrage. Le CCAP mentionne expressément cette qualité à la page 1.
La société SCF NORMANDIE fait valoir :
La société TERRALIA PROMOTION a signé les marchés de travaux en qualité de maître d’ouvrage, notifié les ordres de service et suspendu les travaux. Elle apparaît donc comme maître d’ouvrage vis-àvis des entrepreneurs. La jurisprudence admet que le promoteur immobilier, lorsqu’il signe les marchés, est assimilé au maître d’ouvrage et tenu de fournir la garantie de paiement, obligation d’ordre public. Elle cite un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 mars 2023 (RG n°22/08841) en ce sens.
Motivation :
Le maître de l’ouvrage est la personne pour le compte de qui les travaux sont exécutés.
L’article 1831-1 du code civil dispose que « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder ellemême ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage. »
L’article 1799-1 du code civil dispose que « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. […] »
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 1 er décembre 2004, a conféré à l’article 1799-1 du code civil un caractère d’ordre public (Civile 3, 1 er décembre 2004, n° 03-13.949).
En l’espèce, bien que la société TERRALIA PROMOTION se prévale de sa seule qualité de promoteur immobilier et invoque l’existence d’un maître d’ouvrage juridique distinct, à savoir la SNC RCT OUEST, SAINT-LÔ, il ressort des éléments du dossier qu’elle a signé les marchés de travaux, notifié les ordres de service et décidé de la suspension des travaux. Elle s’est ainsi comportée, vis-à-vis de la société SCF NORMANDIE, comme le véritable donneur d’ordre de l’opération.
Or, si l’article 1831-1 du code civil qualifie le contrat de promotion immobilière de mandat d’intérêt commun, la jurisprudence considère que le promoteur qui conclut les marchés de travaux et exerce les prérogatives attachées à leur exécution est assimilé au maître d’ouvrage à l’égard des entrepreneurs.
Cette assimilation emporte l’application des obligations légales attachées à cette qualité, notamment celles d’ordre public.
Dès lors, en application de l’article 1799-1 du code civil, la société TERRALIA PROMOTION, ayant conclu des marchés de travaux privés et agi comme maître d’ouvrage apparent, sera tenue de fournir la garantie de paiement bancaire au bénéfice de la société SCF NORMANDIE, peu important les stipulations internes du CCAP ou la désignation formelle d’un maître d’ouvrage différent.
Le montant de la garantie de paiement à fournir par la société TERRALIA PROMOTION s’élève :
* En ce qui concerne le lot n°8 « Plomberie » à la somme de 618.490,68 euros TTC (déduction faite des règlements effectués);
* En ce qui concerne le lot n°9 « Electricité » à la somme de 726.000,00 euros TTC.
3/ Sur la condamnation provisionnelle à payer la somme de 210.313,08 euros TTC :
La société SCF NORMANDIE fait valoir :
La créance est fondée sur des certificats de paiement établis par l’architecte, non contestés dans leur principe ni dans leur montant par la société TERRALIA PROMOTION. L’obligation de paiement est donc certaine, liquide et exigible. En l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés peut accorder une provision en application de l’article 873 du code de procédure civile.
La société TERRALIA PROMOTION fait valoir :
Elle ne conteste pas la réalité des travaux ni le montant des certificats, mais invoque des difficultés financières temporaires. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’infirmer la créance. Elle soulève principalement des exceptions de procédure.
Motivation :
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que « le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
Au soutien de sa demande, la société SCF NORMANDIE joint un tableau EXCEL établissant le montant des sommes restants dues par la société TERRALIA PROMOTION, à savoir :
* Pour le lot n°9 « Electricité » : 132.068,19 euros.
* Pour le lot n°8 « Plomberie » : 78.247,89 euros.
La société SCF NORMANDIE joint également :
* Un ordre de service n°1 pour le lot n°9 « Electricité » signé par la société TERRALIA PROMOTION, en tant que maître d’ouvrage, pour un montant de 726.000,00 euros TTC ;
* Un ordre de service n°1 pour le lot n°8 « Plomberie » signé par la société TERRALIA PROMOTION, en tant que maître d’ouvrage, pour un montant de 630.000,00 euros TTC.
Elle joint :
* Au titre du lot n°9 « Electricité » :
* Certificat de paiement n°1 pour la somme de 44.956,43 euros TTC ;
* Certificat de paiement n° 2 pour la somme de 23.751,80 euros TTC ;
* Certificat de paiement n° 3 pour la somme de 44.458,27 euros TTC ;
* Certificat de paiement n° 4 pour la somme de 18.898,69 euros TTC.
* Au titre du lot n°8 « Plomberie » :
* Certificat de paiement n° 3 pour la somme de 21.845,77 euros TTC ;
* Certificat de paiement n° 4 pour la somme de 25.201,84 euros TTC ;
* Certificat de paiement n° 5 pour la somme de 31.200,28 euros TTC.
En l’espèce, l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable. En effet, la créance invoquée par la société SCF NORMANDIE repose sur des certificats de paiement, lesquels n’ont été contestés ni dans leur principe ni dans leur montant par la société TERRALIA PROMOTION. Celle-ci reconnaît d’ailleurs la réalité des travaux exécutés ainsi que le quantum de la créance, se bornant à invoquer des difficultés financières temporaires, lesquelles sont inopérantes pour remettre en cause l’existence de l’obligation de paiement.
En conséquence, et en l’absence de toute contestation sérieuse, la société TERRALIA PROMOTION doit être condamnée à payer à titre de provision à la société SCF NORMANDIE la somme de 210.313,08 euros.
4/ Sur la condamnation sous astreinte à fournir une garantie de paiement :
La société SCF NORMANDIE fait valoir :
L’article 1799-1 du code civil impose au maître de l’ouvrage de fournir une garantie de paiement dès la conclusion du marché. Cette obligation est d’ordre public. Le défaut de fournir cette garantie constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure en référé. La jurisprudence admet la condamnation sous astreinte, même en cas de contestation sur le fond, dès lors que l’obligation de fournir la garantie n’est pas sérieusement discutable.
La société TERRALIA PROMOTION fait valoir :
Elle conteste sa qualité de maître d’ouvrage, comme exposé précédemment. En conséquence, elle ne serait pas tenue de fournir la garantie. Elle ajoute que la demande est prématurée et que le montant réclamé pour la garantie (plus de 1,3 million d’euros) est disproportionné par rapport aux sommes impayées.
Motivation :
Eu égard aux éléments suscités, il sera fait droit à la demande de la société SCF NORMANDIE. La société TERRALIA PROMOTION sera condamnée à fournir à la société SCF NORMANDIE une garantie de paiement bancaire, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 60 jours.
5/ Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société TERRALIA PROMOTION a contraint la société SCF NORMANDIE à exposer des frais non compris dans les dépens.
La société TERRALIA PROMOTION sera condamnée à payer à la société SCF NORMANDIE une indemnité de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de la société TERRALIA PROMOTION, qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Déclarons la clause de conciliation ou de médiation préalable inopposable à la société SCF NORMANDIE.
Condamnons, en application de l’article 1799-1 du code civil, la société TERRALIA PROMOTION, à fournir à la société SCF NORMANDIE, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 60 jours, la garantie de paiement bancaire s’élevant :
* En ce qui concerne le lot n°8 « Plomberie » à la somme de 618.490,68 euros TTC (déduction faite des règlements effectués) ;
* En ce qui concerne le lot n°9 « Electricité » à la somme de 726.000,00 euros TTC.
Condamnons la société TERRALIA PROMOTION à payer à titre de provision à la société SCF NORMANDIE la somme de 210.313,08 euros.
Condamnons la société TERRALIA PROMOTION à payer à la société SCF NORMANDIE une indemnité de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société TERRALIA PROMOTION au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu’ils devront être avancés par le demandeur.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le mardi trois février deux mille vingt-six et signée électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
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