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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 sept. 2025, n° 2025F00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 09/09/2025 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F925 Procédure
Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société KERA INDUSTRY 2025RJ0274 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [U] [Z] [R], dirigeant de droit
Date d’ouverture : 15 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur [W] Mandataire Judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres Cédric CUINET et [V] [L]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 09/09/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 09/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [G] [H], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire rappelle l’origine des difficultés et la situation économique de la société avec une trésorerie très faible de 3 300 €.
Il fait état d’une très bonne collaboration du dirigeant depuis l’ouverture de la procédure.
Le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation pour une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec l’accord du dirigeant.
Le dirigeant de la société explique qu’il ne peut pas poursuivre son activité qui n’est pas rentable mais souhaite finir ses commandes en cours avant que soit prononcé la liquidation judiciaire.
Le juge commissaire ne s’oppose pas à la demande du mandataire judiciaire.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d’observation pour laisser le temps à la société de terminer ses commandes en cours.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société KERA INDUSTRY
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d’observation,
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 30 septembre 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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