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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2025F02448
N° MINUTE : 2025F03410
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration,
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [P] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée le 13 Novembre 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Gilles DOUSPIS Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [P] dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS [Localité 2] 831 773 684) a pour activité principale le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Le 8 juillet 2022, la Société Générale (RCS [Localité 3] 552 120 222) a accordé à cette société un prêt de 23 159 € pour une durée de 48 mois, destiné à financer la réalisation de travaux au sein du local professionnel.
La cliente a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du 5 juillet 2024.
La Société Générale demande la condamnation de la société [P] au paiement de la somme de 14 669,29 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société [P] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 16 octobre 2025.
Dans son assignation, la Société Générale demande au Tribunal :
* DECLARER la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 18 décembre 2024 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER la société [P] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 14.669,29 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,97% à compter du 28 mai 2025, dans l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société [P], au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société [P] aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02448, a été appelée pour mise en état à l’audience du 16 octobre 2025.
Le défendeur, non-comparant, n’a pas conclu.
A cette dernière audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 6 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé des moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La Société Générale expose que ses demandes détaillées dans ses écritures sont demeurées vaines.
Au soutien de sa demande, la requérante produit aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* Le contrat de prêt du 8 juillet 2022 ;
* Le tableau d’amortissement ;
* Le courrier LRAR du 23 octobre 2024 de mise en demeure préalable ;
* Le courrier LRAR du 18 décembre 2024 prononçant l’exigibilité anticipée ;
* Le décompte de créance au 27 mai 2025.
La société [P], non-comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant communiqué aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu l’acte introductif d’instance,
Les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Au cas présent, la Société Générale verse aux débats le contrat de prêt à taux fixe daté du 8 juillet 2022, ainsi que la demande de décaissement signés et paraphés par Monsieur [M] [W] agissant en qualité de Président de la société [P] (pièce 1 demandeur).
La cliente a cessé de régler les échéances du prêt à compter de celle du 5 juillet 2024.
Au constat de ces incidents, la Société Générale a adressé à la société [P] une première lettre de mise en demeure datée du 23 octobre 2024, la priant de régler sous huit jours la somme de 2 122,12 € au titre des échéances impayées.
Ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
L’article 13.2 du contrat de prêt stipule que « la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat. (…)
Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article.
La Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée ».
C’est dans le respect de cet article que la Banque a informé sa cliente par LRAR du 18 décembre 2024, qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du prêt et qu’en conséquence, la société [P] était redevable de la somme de 14 152,19 €.
Enfin, par une lettre en date du 17 avril 2025 adressée à la cliente, la société CONCILIAN agissant au nom de la Société Générale a réitéré sa précédente demande de paiement à hauteur de la somme de 14 546,17 €, tout en offrant à sa cliente la possibilité d’étudier une proposition amiable de règlement de ce différend.
Ce dernier courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Conformément à l’article 15 du contrat de prêt, « toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable » soit en l’espèce 7,97% (3,97% + 4%).
En outre, selon l’article 14 du contrat « Solde de résiliation » le client est redevable de « l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’article « Remboursement Anticipé » égale à « 8% du capital du Prêt remboursé par anticipation », soit la somme de 808,24 €.
Le décompte tel que calculé par la Banque (Pièce 4) en date du 27 mai 2025 est conforme aux stipulations précitées.
La créance au titre du prêt s’élève à la somme de 14 669,29 € détaillée comme suit :
Échéances impayées (juillet 2024 à décembre 2024) :
3 183,18 €
Capital restant dû au 5 décembre 2024 : 10 104,36€
Intérêts (juillet 2024 à décembre 2024) : 56,42€
Intérêts (postérieurs à la déchéance du terme) :
517,09 €
Indemnité de remboursement anticipée 808,24 €
Total : 14 669,29€
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la créance détenue par la Société Générale à l’encontre de la société [P] est certaine, liquide et exigible. En conséquence,
Le Tribunal, condamnera la société [P] à payer à la Société Générale la somme de 14 669,29 € arrêtée au 27 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,97 % à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société [P] à payer à la Société Générale la somme de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
La société [P] succombant dans la présente instance,
Le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025 :
* Condamne la société [P] à payer à la Société Générale la somme de 14 669,29 € arrêtée au 27 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,97 % à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne la société [P] à payer à la Société Générale la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société [P] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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