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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 27 oct. 2025, n° 2024F00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 Octobre 2025
N° RG : 2024F00467
BNP PARIBAS S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître Victoria CABAYE, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
[…]
Monsieur [C] [I] Né le [Date naissance 2] 1988 [Adresse 4] (Maître Amaury AYOUN, Avocat au barreau de Marseille)
La société AUTO 26 S.A.R.L. [Adresse 5] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 503 052 524 (Partie défaillante)
N° RG : 2025F00032
BNP PARIBAS S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître Victoria CABAYE, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
[…]
Maître [T] [U] En sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société AUTO 26 [Adresse 3] (Partie défaillante)
N° RG : 2025F00254
BNP PARIBAS S.A.
[Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître Victoria CABAYE, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
C/
Maître [T] [U] En sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AUTO 26 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Septembre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 Octobre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société AUTO 26 a ouvert deux comptes bancaires dans les livres de BNP PARIBAS.
BNP PARIBAS a accordé un premier découvert de 400 000 € en 2016, en 2017 ce découvert a été substitué par un crédit en fonds de roulement sur 60 mois, puis une autorisation de découvert a été accordée en 2018 pour 350 000 €.
BNP PARIBAS a consenti un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 1 200 000 € en date du 20/04/2020.
En date du 11/03/2021, la société a opté pour la mise en amortissement du prêt sur une période de 5 ans au taux conventionnel de 0,75%.
Le 7 mars 2022, Monsieur [I] demande de porter son découvert à 800 000 € (ou un financement moyen terme d’un montant équivalent).
BNP PARIBAS propose un découvert de 500 000 € avec sa caution personnelle, dont il accepte le principe dans son mail du 31 mars 2022.
BNP PARIBAS résilie la convention de compte moyennant un préavis de 60 jours en date du 27/02/2023.
A l’expiration du délai de préavis, la banque a procédé à la clôture du compte.
En garantie, la Banque dit détenir l’engagement de caution de Monsieur [C] [I] à hauteur de 600 000 euros, selon acte du 24 juin 2022.
L’échéance du contrat de prêt du mois de juin 2023 étant impayée, la banque a mis en demeure la société AUTO 26 d’avoir à régulariser la situation.
En l’absence de réaction de la société, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure la société d’avoir à régler le montant des sommes dues.
La caution a été mis en demeure d’avoir à régler le montant du solde débiteur du compte bancaire de la société AUTO 26 soit la somme de 492 305,29 € selon courrier du 1/12/2023.
En l’absence de réaction de règlement de la société et de la caution, la banque a sollicité le tribunal de commerce pour la condamnation de la société AUTO 26 et de Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 492 305,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 26/09/2023 pour la société et à compter du 01/12/2023 pour Monsieur [I].
Par jugement en date du 06/11/2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AUTO 26 désignant Maître [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
La banque a déclaré sa créance entre ses mains le 26/11/2024.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, selon jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 15/01/2025.
Monsieur [C] [I] soulève la nullité de l’acte de cautionnement, la disproportion de son engagement de caution et engage la responsabilité de BNP PARIBAS pour manquement à son devoir de mise en garde, soutien abusif et violation de son obligation d’information à l’égard de la caution.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 19 et 20 mars 2024, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société AUTO 26 et Monsieur [C] [I] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société AUTO 26 au paiement de la somme de 931 104,27 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,75 % m’an à compter du 12/01/2024.
CONDAMNER solidairement la société AUTO 26 et Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 492 305,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 26/09/2023 pour la société et à compter du 01/12/2023 pour Monsieur [I] outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par citation délivrée le 6 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Maître [T] [U], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société AUTO 26 pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles L 622-22 et L 641-3 du Code de Commerce
VENIR Maître [T] [U] prendre telles conclusions qu’il lui plaira et INTERVENIR dans la présente procédure
FIXER la créance de BNP PARIBAS au passif de la société AUTO 26 au jour du jugement de redressement judiciaire, soit le 06/11/2024, aux sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte bancaire : la somme de 492 305,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 26/09/2023 jusqu’à parfait paiement, à titre chirographaire,
* Au titre du contrat de prêt : la somme de 931 104,27 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,75 % l’an à compter du 12/01//2024 jusqu’à parfait paiement, à titre chirographaire.
JUGER les dépens de la présente procédure en frais privilégiés de procédure collective
Par citation délivrée le 24 février 2025, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Maître [T] [U], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AUTO 26 pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles L 622-22 et L 641-3 du Code de Commerce
VENIR Maître [T] [U] prendre telles conclusions qu’il lui plaira et INTERVENIR dans la présente procédure
FIXER la créance de BNP PARIBAS au passif de la société AUTO 26 au jour du jugement de redressement judiciaire, soit le 06/11/2024, aux sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte bancaire : la somme de 492 305,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 26/09/2023 jusqu’à parfait paiement, à titre chirographaire,
* Au titre du contrat de prêt : la somme de 931 104,27 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,75 % l’an à compter du 12/01//2024 jusqu’à parfait paiement, à titre chirographaire.
JUGER les dépens de la présente procédure en frais privilégiés de procédure collective
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1147, 2299, 2300, 2302, 2288 et 2297 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Prononcer la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée pendante devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE, sous le numéro 2025F00032.
Débouter Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger qu’il n’existe aucune disproportion manifeste entre l’acte de cautionnement d’un montant maximum de 600 000 euros et les capacités financières de Monsieur [C] [I] au jour de son engagement de caution,
Dire et juger que dans le cas où le cautionnement était initialement proportionné, le créancier n’a pas à prouver qu’il l’est encore au jour des poursuites.
Dire et juger que BNP PARIBAS n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de la caution, l’engagement du débiteur principal étant adapté aux capacités financières de ce dernier.
Dire et Juger que BNP PARIBAS a rempli son obligation d’information à l’égard de la caution.
Condamner la société AUTO 26 au paiement de la somme de 931 104,27 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,75 % l’an à compter du 12/01/2024.
Condamner solidairement la société AUTO 26 et Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 476 688,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 26/09/2023 pour la
société et à compter du 01/12/2023 pour Monsieur [I] outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [C] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1 er et 4 de l’arrêté du 23 mars 2020, les articles 1128, 1162,1178,1179,1180 du Code civil,
Vu l’article 1169 du Code civil,
Vu l’article 2297 du Code civil,
Vu l’article 2300 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 2302 du Code civil,
Vu l’article L.622-28 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la société AUTO 26,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les moyens développés,
Et tous autres à développer ou à substituer,
À TITRE PRINCIPAL :
ANNULER l’acte de cautionnement du 22 juin 2022.
DÉBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À TITRE SUBSIDAIRE ET AVANT DIRE DROIT :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction afin de vérifier si Monsieur [C] [I] a apposé la mention manuscrite et signé l’engagement de caution en date du 24 juin 2022.
ORDONNER que les frais d’expertise, seront avancés par la société BNP PARIBAS, à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le Greffier et qu’à défaut de règlement de la provision dans le mois de la signification de ladite ordonnance, la requérante, procédera au paiement de ladite provision avec faculté pour elle d’en solliciter le recouvrement contre Monsieur [I] devant la juridiction compétente,
SURSEOIR A STATUER sur le litige dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
JUGER l’engagement de cautionnement disproportionné.
RÉDUIRE le cautionnement à la somme de 75.344,00 euros.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] la somme de 476 688,85 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison du soutien abusif de la société AUTO 26.
ORDONNER que ces sommes seront compensées jusqu’à due concurrence avec les sommes dues par Monsieur [I] à la société BNP PARIBAS.
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de BNP PARIBAS
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER l’engagement de cautionnement disproportionné.
RÉDUIRE le cautionnement à ta somme de 75 344,00 euros.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] la somme de 75 344,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à ses obligations de mise en garde.
ORDONNER que cette somme sera compensée jusqu’à due concurrence avec les sommes dues par Monsieur [I] à la société BNP PARIBAS.
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de BNP PARIBAS.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
ÉCARTER l’exécution provisoire d’une décision qui condamnerait Monsieur [I].
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à paver à Monsieur [I] la somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour BNP PARIBAS FACTOR
Sur la disproportion manifeste entre l’acte de cautionnement d’un montant maximum de 600 000 euros et les capacités financières de Monsieur [C] [I] au jour de son engagement de caution
Considérant que la disproportion s’établit en fonction des revenus et du patrimoine disponible et que dans la fiche de déclaration patrimoniale (pièce numéro 15) Mr [I] déclare un patrimoine immobilier valorisé au total à 25 020 000 euros avec des crédits restant dû pour 11 350 906,53 euros, déclare des valeurs mobilières pour 850 000 euros ce qui laisse un actif net de charges de 14 564 093,50 euros,
Pour le demandeur la disproportion ne peut donc être retenue.
Sur le devoir de mise en garde
Considérant L’article 2299 du code civil indiquant que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Considérant le chiffre d’affaires net de la société de 20,9 millions en 2021 et 19,9 millions en 2020
Considérant les charges annuelles de prêt de 311 038 € en 2022
BNP Paribas argue que les charges de remboursement ne sont excessives en regard de la caution de Mr [I].
Que cela serait d’autant plus vrai que le contrat de prêt a été accordé en novembre 2020, de sorte que la société AUTO 26 a remboursé son prêt pendant plus de deux années sans difficulté financière. De même le demandeur estime qu’un découvert autorisé de 500 000 euros n’est pas excessif au regard de la situation financière de la société AUTO 26 dont le chiffre d’affaires net s’élevait à plus de 20 millions d’euro en 2020.
Sur la portée de l’acte de caution,
Monsieur [C] [I] soulève la nullité absolue du contrat de cautionnement, arguant que son contenu serait illicite en raison de la violation des dispositions de l’arrêté du 23 mars 2020.
Pour autant, bien que Monsieur [C] [I] ait conclu un engagement de caution « tout engagement » au bénéfice de BNP PARIBAS en date du 24 juin 2022, BNP invoque le fait que ce dernier n’a pas été appelé en paiement au titre du PGE, lequel est effectivement garanti par l’Etat.
La Banque sollicitant la condamnation de Monsieur [C] [I], en sa qualité de caution, uniquement pour le solde débiteur de compte, comme spécifié dans l’assignation.
Sur la contrepartie de l’engagement de caution,
Attendu l’article 1106, alinéa 2 du Code civil définit les contrats unilatéraux comme l’acte par lequel
« Une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »
Ainsi, le contrat unilatéral ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie à l’acte. La jurisprudence considère que dans les contrats unilatéraux la contrepartie réside dans le fait qui sert de fondement au contrat. Ainsi, dans le contrat de cautionnement, la contrepartie réside dans l’existence de la dette à garantir.
Dans un arrêt du 8 novembre 1972, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la cause de l’obligation de la caution était la considération de l’obligation prise corrélativement par (le créancier) à savoir l’ouverture de crédit (au débiteur principal] » (Cass. com. 8 nov. 1972, n°71-11.879).
Elle a encore estimé dans un arrêt du 10 juillet 2001 que la cause de l’engagement de caution réside « dans le crédit octroyé au débiteur par le créancier » (Cass. com. 10 juill. 2001, n°98-11.536).
Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation a identifié la cause dans l’existence « d’un avantage consenti par le créancier » au débiteur principal (Cass. com. 17 mai 2017, n°15-15.746).
Dans un arrêt du 25 octobre 2017 la Cour de cassation a refusé d’annuler un cautionnement au motif que « l’obligation résultant du cautionnement consenti en garantie du remboursement de concours financiers n’est pas sans cause au sens de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, du seul fait que ces concours n’auraient été renouvelés que pour une durée de quelques mois, tandis que le cautionnement aurait été souscrit pour une durée de cinq ans » (Cass. com. 25 oct. 2017, n°16-16.839).
Il ressort de cette décision que la durée de l’obligation à garantir est sans effet sur la validité du cautionnement, quand bien même cette durée est plus courte que celle prévue initialement.
Attendu qu’en l’espèce, l’engagement de caution a été conclu pour garantir le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque ou à toute personne qui lui serait substituée.
Que cet acte a été notamment conclu en contrepartie du découvert autorisé d’un montant de 500 000 euros octroyé par BNP PARIBAS en avril 2022.
Attendu qu’en effet, le 03/06/2016, la Banque a octroyé à la société AUTO 26 une autorisation de découvert d’un montant de 400 000 euros.
Que ce découvert a été reconduit en fonction de l’augmentation du chiffre d’affaire de la société AUTO
Que le 05/10/2017, l’autorisation de découvert de 400K € a été substituée par un crédit en fonds de roulement de 400 00 euros, sur 60 mois, avec la caution de M. [I].
Qu’au cours des années 2018 et 2019, une autorisation de découvert a de nouveau été consentie à la société AUTO 26, pour un montant de 350 000 euros.
Que par la suite, Monsieur [I] a demandé une augmentation du découvert de la société à hauteur de 800 000 euros ou un financement moyen terme sur 5 ans pour cette même somme, selon courriel du
7 mars 2022.
Que selon courriel du 23 mars 2022, il demande finalement l’octroi d’un découvert autorisé à hauteur de
500 000 euros dans un premier temps, puis l’octroi d’un prêt amortissable sur 30 mois qui remplacerait le découvert.
Attendu que selon courriel du 31 mars 2022, la conseillère de Monsieur [I] l’a interrogé sur sa disposition à se porter caution personnelle pour un découvert bancaire de 500 000 euros.
Que dans ce contexte, BNP PARIBAS a accordé tacitement à la société AUTO 26, une augmentation du découvert autorisé jusqu’à 500 000 euros. Il importe peu que l’acte de caution ait été signé au moins de juin alors que l’autorisation de découvert aurait été utilisée à compter du mois d’avril.
Pour le demandeur, la cause/ contrepartie de l’engagement de caution résidait dans l’octroi d’une autorisation de découvert à la société AUTO 26 par BNP PARIBAS. Elle résidait également dans les éventuels autres prêts que la Banque aurait pu octroyer à la société AUTO 26 tout au long de leurs relations commerciales.
Sur la validité de la mention manuscrite,
Attendu Monsieur [I] soutient qu’il n’a pas apposé la mention manuscrite sur l’acte de cautionnement et affirme qu’il s’agirait de l’écriture de Madame [I]
Attendu que ces mentions manuscrites sont destinées à assurer la protection et le consentement éclairé de la personne qui s’engage en qualité de caution par la prise de conscience de la portée et de l’étendue de l’engagement qu’elle souscrit.
Qu’il est de principe que l’acte de cautionnement comportant une mention manuscrite rédigée par un tiers est nul, sauf à ce que ce tiers ait été mandaté par la caution pour rédiger ladite mention,
Qu’à cet égard, la jurisprudence admet que dans certaines circonstances, la mention manuscrite rédigée par un tiers peut valablement engager la caution, dès lors que celle-ci a expressément demandé cette assistance et était présente lors de la rédaction, ce qui garantit qu’elle avait bien conscience de l’engagement pris. Tel est notamment le cas jugé par la Cour de cassation dans une décision du 20 septembre 2017 (Cass. com., 20/09/2017, n°12-18.364), s’agissant d’un souscripteur sachant mal écrire, qui avait expressément sollicité sa secrétaire pour rédiger la mention, en sa présence, avant d’apposer sa signature.
Qu’en outre, la Haute juridiction a précisé, dans un arrêt du 5 mai 2021 (Cass. com., 05/05/2021, n°19-
21.468), que la caution ne saurait se prévaloir du non-respect du formalisme exigé par l’article L. 341-2 du Code de la consommation lorsqu’elle a elle-même détourné ce formalisme, en demandant sciemment à un tiers (en l’occurrence sa secrétaire) de rédiger la mention manuscrite, alors qu’elle était avertie de l’obligation de la rédiger personnellement.
Il ressort de cette jurisprudence que, dans la mesure ou la caution a mandaté un tiers pour rédiger la mention manuscrite, détournant ainsi le formalisme prévu par l’article L341-2 du code de la consommation, il ne peut se prévaloir des dispositions d’ordre public énoncées par cet article, pour conclure à la nullité de l’acte de cautionnement.
Qu’en effet, Monsieur [I] a expressément mandaté son épouse afin qu’elle rédige la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement, acte qu’il a ensuite paraphé et signé, reconnaissant ainsi tant la teneur que la portée de son engagement.
Qu’il n’existe aucun doute quant à l’authenticité de sa signature, celle-ci étant identique à celle apposée sur d’autres documents contractuels, notamment l’acte de crédit en fonds de roulement de 400 000 euros.
Que dès lors, Monsieur [I] a bien pris conscience de la portée et de l’étendue de l’engagement qu’il souscrivait, ce qui constitue précisément l’objectif recherché par le formalisme imposé par l’article L. 341-
2 du Code de la consommation.
En conséquence, le seul fait que la mention manuscrite n’ait pas été rédigée de sa main, mais par Madame
[I] à sa demande, ne saurait, en soi, entraîner la nullité de l’acte de cautionnement.
Sur l’absence de soutien abusif,
Considérant que la Cour de Cassation refuse au gérant d’une société commerciale, caution de son entreprise, la possibilité d’attaquer la banque pour octroi abusif de crédit, dans la mesure où par ses fonctions, il est présumé irréfragablement connaître la situation de son entreprise et l’accepter (cf Cass Com 15 février 1994 ; Cass Com 27 janvier 1998 ; Cass Com 3 mars 1992) Que la jurisprudence a clairement établi que ni une société, ni ses dirigeants ou associés ne sauraient invoquer l’octroi ou le maintien fautif d’un crédit manifestement excessif par une banque, « dès lors que la situation réelle était parfaitement connue d’eux, et que l’aggravation de cette situation résultait des défaillances de leur gestion et de l’absence de mesures de redressement, sans que la banque n’ait, en leur accordant les financements sollicités, pour prolonger la survie de l’exploitation, porté préjudice à celle-ci » (Com 27 janvier 1998 n°95-22077).
Attendu que l’article L650-1 du Code de Commerce pose un principe d’exclusion légale :
« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».
Que cet article pose un principe général d’irrecevabilité des actions en responsabilité contre les créanciers des entreprises en procédure collectives.
Que le texte ne prévoit que trois exceptions à savoir :
* en cas de fraude
* ou en cas d’immixtion caractérisée dans les affaires du client
* ou enfin l’accumulation de garanties disproportionnées au concours.
Que si une de ces conditions existe, l’action en responsabilité devient recevable et alors il faut prouver l’octroi abusif.
Attendu en effet qu’aux termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 27/03/2012 n°10-
20077, la Cour de cassation a fixé le principe qu’en présence d’une des exceptions à l’irresponsabilité du créancier, il convenait de rapporter la preuve que le concours était en luimême fautif pour que la responsabilité du créancier puisse être engagé :
« Mais attendu que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, a immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les
concours consentis sont en eux-mêmes fautifs; que l’arrêt se trouve justifié, dès lors qu’ il n’était ni démontré ni même allégué que le soutien financier, pour lequel le cautionnement de M. X. avait été donné, était fautif; que le moyen n’est pas fondé; »
Que par voie de conséquence, il appartient au débiteur de rapporter une double preuve à savoir, la preuve d’une des exceptions listées à l’article L650-1 du Code de Commerce mais également de démontrer que le concours octroyé était lui-même fautif.
Attendu qu’en l’espèce, dans le cadre de ses écritures, Monsieur [I] verse au débat le jugement d’ouverture de redressement judiciaire et les relevés de compte de la société AUTO 26, que ces pièces ne suffisent pas à démontrer la situation irrémédiablement compromise de la société AUTO 26.
Attendu que, de plus, Monsieur [I] ne démontre ni l’existence d’une fraude, ni une immixtion caractérisée de la banque dans les affaires du client, ni encore une accumulation de garanties disproportionnées par rapport aux concours accordés.
Qu’il prétend néanmoins invoquer une fraude à la loi en soutenant que BNP PARIBAS aurait obtenu son engagement en qualité de caution en violation des articles 1er et 4 de l’arrêté du 23 mars 2020.
Que pour autant, il a été démontré précédemment que l’engagement de caution souscrit par Monsieur
[C] [I] était une garantie « tout engagement », laquelle ne garantit pas le contrat de prêt garanti par l’état (PGE) d’un montant de 1 200 000 euros consenti le 20 avril 2020
Que d’ailleurs, bien que Monsieur [C] [I] ait conclu un engagement de caution « tout engagement » au bénéfice de BNP PARIBAS en date du 24 juin 2022, ce dernier n’a pas été appelé en paiement au titre du PGE, lequel est effectivement garanti par l’Etat.
La Banque sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I], en sa qualité de caution, uniquement pour le solde débiteur de compte, comme spécifié dans l’assignation qu’elle a faite délivrée.
La Banque soutient ainsi de pas avoir violé les dispositions de l’arrêté du 23 mars 2020 et que par conséquent aucune fraude ne peut être évoquée.
Sur l’obligation d’information annuelle pesant sur BNP PARIBAS à l’égard de la caution,
Attendu que Monsieur [C] [I] sollicite du Tribunal qu’il prononce la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pour manquement de BNP PARIBAS à son devoir d’information annuelle à l’égard de la caution.
Attendu que l’article 2302 du Code civil dispose :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
Que, la jurisprudence estime que le créancier professionnel doit justifier de l’envoi de la lettre d’information mais ne doit pas prouver que la caution a bien reçu les lettres annuelles d’information
Qu’il incombe seulement à la BNP PARIBAS d’établir qu’elle a bien envoyé les lettres d’information annuelle aux cautions au plus tard avant le 31 mars de chaque année.
Attendu que Monsieur [C] [I] s’est engagé en date du 24 juin 2022, de sorte que l’information annuelle lui été due à compter du 1° janvier 2023.
Attendu que BNP PARIBAS produit les lettres d’information adressées à la caution les 23 février
2022, 24 février 2023 et 29 mars 2024 ainsi que l’accusé de réception de la lettre du 29/03/2024.
Mais attendu que la Banque n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de des lettres adressées en 2022 et 2023, par LRAR ou constat d’huissier, de sorte que BNP PARIBAS a expurgé les intérêts conventionnels du solde débiteur de compte, à compter du 1er janvier 2022.
Que les intérêts et commissions prélevées sur le compte à compter de cette date représentent 15 616.44
euros.
Pour Monsieur [C] [I] :
Sur la nullité de l’acte de cautionnement,
A : Objet illicite de l’acte,
Considérant qu’il est clairement indiqué que l’engagement de caution garantie « l’ensemble des engagements en euros du client cautionné »
Considérant les articles 1° et 4 de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, un prêt garanti par l’état de peut être consenti avec une garantie ou une sureté.
L’article 1128 du Code civil dispose que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat : (…) 3º Un contenu licite et certain. »
L’article 1162 du Code civil dispose quant à lui que :
« Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».
L’article 1178 al. 1 et 2 du Code civil dispose que :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. »
L’article 1179 du Code civil dispose que :
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. » L’article 1180 du Code civil prévoit encore que :
« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. »
Le défenseur argue que l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit participe sans aucun doute à l’ordre public, ce qui devrait être sanctionnée par une nullité du contrat.
B : L’absence de cause/contrepartie de l’engagement de caution,
Attendu qu’un cautionnement peut être annulé pour absence de cause s’il est consenti en garantie d’une dette antérieurement contractée – d’un crédit d’ores et déjà consenti – de sorte qu’au jour où elle s’engage, la caution ne reçoit aucune contrepartie (Com. 17 mai 2017, n°15-15.746, B).
Le défenseur argue que la chronologie des faits révèle l’absence totale de contrepartie au cautionnement consenti en garantie de dettes antérieurement contractées et dont le règlement se révélait d’ores et déjà compromise.
La caution est souscrite le 24 juin 2022 en garantie « de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque (…) »
Six mois plus tard, à l’issue d’un entretien en date du 24 janvier 2023, BNP avait annoncé à AUTO26 en la personne de son gérant de l’époque, Monsieur [I], que « la situation de l’entreprise ne [lui] permet pas de poursuivre sur les bases actuelles, les relations commerciales ».
Au 31 mai 2022, soit 24 jours avant la souscription de l’engagement de caution, le solde du compte [XXXXXXXXXX06] est déjà débiteur de la somme de 373.983,51 euros.
Au 31 août, le solde débiteur du compte est à 486.028,97 euros et la dette ne diminuera plus par la suite.
En indiquant s’être abstenue de formaliser l’acte, BNP PARIBAS est donc défaillante à rapporter la preuve qu’une autorisation de découvert a été accordée et qu’il ne s’agit pas d’un dépassement non autorisé de découvert dont il est question.
D’autre part, le cautionnement n’est, pas accordé concomitamment à l’autorisation de découvert suite à une demande en date de mars 2022 car le cautionnement est conclu 3 mois plus tard le 24 juin 2022 et couvre un périmètre bien supérieur car il porte sur « l’ensemble des engagements du client cautionné », et non pas seulement une autorisation de découvert.
Enfin dans les échanges de mails de mars 2022, 3 mois auparavant, il n’a été évoqué qu’une caution de 500.000,00 euros.
Or, dans l’acte du 24 juin 2022, Monsieur [I] se serait engagé pour une caution d’un montant de 600.000,00 euros.
Le défenseur argue que la BNP ne saurait donc prétendre, selon ses termes avoir « accordé tacitement à la société AUTO 26, une augmentation du découvert » à fin mars 2022. Aucun accord n’a donc été trouvé entre les parties à cette date.
Le défendeur estime donc qu’un engagement de caution a donc bien été obtenu alors qu’une autorisation de découvert avait déjà été utilisée et sans en être la contrepartie puisque les montants ne correspondent pas.
L’engagement de caution aurait donc pour but principal de protéger la position de la banque, sans apporter d’avantages concrets à la société débitrice.
C : Sur la mention manuscrite
Le défenseur, à travers divers exemples, montre que la mention manuscrite n’est pas de la main de monsieur [I] mais de son épouse.
Le défenseur argue que Monsieur [I] n’a donc pas apposé la mention manuscrite et probablement même pas signé l’acte de caution.
L’article 2297, al. 1* du Code civil, dans sa version en vigueur suite à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Pour la défense l’engagement est donc nul, puisque Monsieur [I] n’a pas apposé « luimême » la mention.
Pour cela la défense s’appuie sur la chambre commerciale de la Cour de cassation, pour laquelle la mention manuscrite doit, à peine de nullité, être rédigée par la caution elle-même et non par une tierce personne, fût-il un préposé, et quand bien même la signature de la caution ne serait pas contestée (Cass. com., 13 mars 2012, n°10- 27.814 ; Com. 28 mars 2018, n° 16-
27.310). Les juges du fond doivent constater que la mention a bien été rédigée par la caution dès lors que cela est contesté (Cass. Com., 4 juill. 2018, n°16-21.743, 16-21.787), ce qui leur impose de procéder à une vérification d’écriture, conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque celle-ci est déniée.
D : Sur la portée de l’engagement de caution
L’article 2297 du Code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment fait observer au sujet des anciens textes (article L. 314-15 du Code de la consommation) que la mention manuscrite a pour objet de « permett(re] (…) à la caution d’avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement ».
Ainsi au regard de la généralité de l’engagement, qui porte sur l’ensemble des dettes de la société
AUTO26, et de son montant (plus d’un demi-million d’euros), la mention manuscrite est insuffisante à démontrer que la caution a bien eu connaissance de la portée de son engagement.
En effet, les dettes de la société envers BNP étaient extrêmement nombreuses et de nature à engager la caution rapidement :
* Emprunt PGE d’un montant 1.200.000,00 euros.
* Autorisation de découvert d’un montant vraisemblablement très élevé puisqu’il avoisinait les 500.000,00 euros.
Le défenseur argue donc que l’engagement est invalide en raison de l’imprécision des dettes garanties, en contradiction avec les exigences de l’article 2297 du Code civil.
2) Sur la disproportion de l’engagement de caution,
L’article 2300 du Code civil dispose que :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
L’engagement de la caution, et les sommes dont elle est potentiellement débitrice en raison de son engagement, seront donc réduites corrélativement à la disproportion constatée.
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation mentionne même un « devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale » de la caution (Cass. com., 13 mars 2024, n°22-19.900, B).
En 2022, le revenu annuel net de Monsieur [I] était le suivant :
* salaires, pensions, rentes nettes = 108.000,00 euros.
* revenus fonciers nets = 15.624,00 euros.
Soit 123.624,00 euros.
Il convient de ne prendre en compte que ses seuls revenus, Monsieur [I] étant marié sous le régime de la séparation de biens. Selon l’avis d’imposition 2023 (sur les revenus 2022)
Son endettement était le suivant :
* Echéances de crédit : 3.200,00 euros mensuels
* Assurance habitation : 260,00 euros mensuels
* EDF: 280,00 mensuels
* Eau : 1.700,00 euros semestriels
Soit 48.280,00 euros annuels qu’il convient de déduire de ses revenus. Cela fait donc un revenu disponible d’un montant de 75.344,00 euros.
3) Sur la responsabilité de BNP en raison d’un soutien abusif de la société Auto 26
La caution peut en toute hypothèse invoquer la faute du banquier dans l’octroi du prêt garanti alors qu’il « savait ou aurait dit savoir que la situation de la société débitrice] était irrémédiablement compromise ou lourdement obérée » ou que l’opération financée était dépourvue de viabilité
Et si l’octroi d’un soutien abusif constitue une faute à l’égard de la caution lorsqu’il est concomitant à la souscription du cautionnement, il en va de même lorsque le maintien artificiel de crédit du débiteur avait lieu alors que le cautionnement avait été préalablement souscrit, dès lors qu’il en résultait un alourdissement fautif des obligations pesant sur la caution.
Le défenseur estime la condition requise puisque la société AUTO 26 a été placée en redressement judiciaire.
L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose que :
« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire on de liquidation judiciaire est les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge »
Autrement dit, Monsieur [I] peut engager la responsabilité de BNP PARIBAS pour soutien abusif s’il démontre l’une des trois causes de « déchéance » d’irresponsabilité : la fraude, l’immixtion caractérisée ou des garanties prises en contrepartie des concours disproportionnées à ceux-ci.
A : Sur la fraude de BNP
Considérant que selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive (Com. 17 janv. 2024, n° 22-18.090), le défenseur argue qu’il y a manifestement une fraude à la loi puisque, comme évoqué plus haut, BNP PARIBAS a obtenu un engagement de cautionnement de la part de Monsieur [I] alors que les articles 1° et 4 de l’arrêté du 23 mars 2020 le lui interdisait, rappelant qu’en en 2022, lorsque l’engagement de cautionnement est obtenu, le prêt garanti par l’État est exclusivement financé par l’autorisation de découvert, et cela jusqu’à la clôture du compte.
B : Sur le soutien abusif
S’agissant du soutien abusif, le défenseur argue qu’en juin 2022, il appartenait à BNP de cesser de soutenir la société AUTO 26. La situation de la société étant déjà compromise.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00467 et 2025F00032 et 2025F00254 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que par jugement en date du 6 novembre 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille, la société AUTO 26 a été déclarée en redressement judiciaire ;
Attendu que par jugement en date du 15 janvier 2025 rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille, la société AUTO 26 a été placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que par courrier adressé le 26 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a déclaré sa créance d’un montant de 492 305,29 € et d’un montant de 970 622,15 € de la société AUTO 26 auprès du Mandataire judiciaire de la société AUTO 26 désignée à cet effet ;
Attendu qu’en conséquent, il y a lieu de constater et fixer la créance de la société BNP PARIBAS au passif de la société AUTO 26 à la somme de 492 305,29 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire et la somme de 931 104,27 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,75 % l’an à compter du 12 novembre 2024 ;
Sur la disproportion manifeste entre l’acte de cautionnement d’un montant maximum de 600 000 euros et les capacités financières de Monsieur [C] [I] au jour de son engagement de caution
Attendu que la disproportion s’établit en fonction des revenus et du patrimoine disponible au moment de l’établissement de la caution ;
Attendu que Monsieur [I] a déclaré dans la fiche de déclaration patrimoniale un patrimoine immobilier valorisé au total à plus de 25 millions d’euros avec des crédits restant dû pour 11,35 millions d’euros, des valeurs mobilières pour 652 000 euros ce qui détermine un actif net supérieur à 14 millions d’euros ;
Il y a lieu de constater qu’il n’existe aucune disproportion manifeste entre l’acte de cautionnement d’un montant maximum de 600 000 euros et les capacités financières de Monsieur [C] [I] au jour de son engagement de caution ;
Sur le devoir de mise en garde
Attendu que l’article 2299 du code civil dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » ;
Attendu que le chiffre d’affaires net de la société de 20,9 millions en 2021 et 19,9 millions en 2020 ;
Attendu que les charges annuelles de prêt de 311 038 € en 2022 ;
Attendu qu’un découvert autorisé de 600 000 euros n’est pas excessif au regard de la situation financière de la société AUTO 26 dont le chiffre d’affaires net s’élevait à plus de 20 millions d’euro en 2020, ce qui représente environ 11 jours de CA ;
Il y a lieu de constater que la BNP PARIBAS n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de la caution ;
Sur la portée de l’acte de caution
Attendu que Monsieur [C] [I] a conclu un engagement de caution « tout engagement » au bénéfice de BNP PARIBAS en date du 24 juin 2022 ;
Attendu que Monsieur [C] [I] n’a pas été appelé en paiement au titre du PGE, mais seulement pour le règlement correspondant au solde du compte débiteur ;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’arrêté du 23 mars 2020 afférant au PGE, lequel est effectivement garanti par l’Etat ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de ne pas retenir une fraude de la BNP sur ce sujet.
Sur le soutien abusif
Attendu L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose que :
« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire on de liquidation judiciaire est les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge » ;
Attendu que les motifs de fraude et disproportion des contreparties ont été écartés dans points précédents ;
Attendu que le motif d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur n’a pas été relevée par le défendeur. ;
Attendu que par conséquent, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas de soutien abusif ;
Sur la contrepartie de l’engagement de caution
Attendu l’arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation a identifié la cause dans l’existence « d’un avantage consenti par le créancier » au débiteur principal (Cass. com. 17 mai 2017, n°15-15.746) ;
Attendu qu’en l’espèce, l’engagement de caution a été conclu pour garantir le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque ou à toute personne qui lui serait substituée ;
Attendu que dans son courriel du 23 mars 2022, Monsieur [I] a demandé l’octroi d’un découvert autorisé à hauteur de 500 000 euros dans un premier temps, puis l’octroi d’un prêt amortissable sur 30 mois qui remplacerait le découvert ;
Attendu que selon courriel du 31 mars 2022, la conseillère de Monsieur [I] l’a interrogé sur sa disposition à se porter caution personnelle pour un découvert bancaire de 500 000 euros et qu’il a accepté par retour de courriel ;
Que dans ce contexte, BNP PARIBAS a accordé tacitement à la société AUTO 26, une augmentation du découvert autorisé jusqu’à 500 000 euros ;
Il convient de constater que la contrepartie de l’engagement de caution résidait dans l’octroi d’une autorisation de découvert à la société AUTO 26 par BNP PARIBAS.
Sur l’obligation d’information annuelle pesant sur BNP PARIBAS à l’égard de la caution et sur la validité de la mention manuscrite :
Attendu que l’article 2302 du Code civil dispose :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » ;
Attendu que Monsieur [C] [I] s’est engagé en date du 24 juin 2022, de sorte que l’information annuelle lui été due à compter du 1 er janvier 2023 ;
Attendu que BNP PARIBAS produit l’accusé de réception de la lettre du 29/03/2024 ;
Mais attendu que la Banque n’est pas en mesure de justifier l’envoi de ces lettres adressées en 2022 et 2023, par LRAR ou par constat d’huissier ;
Attendu qu’il convient de réduire les intérêts conventionnels du solde débiteur de compte d’un montant de 492 305,29 euros à compter du 1er janvier 2022 ;
Attendu que ces intérêts et commissions prélevées sur le compte à compter de cette date représentent la somme de 15 616,44 euros ;
Attendu Monsieur [I] n’a pas apposé la mention manuscrite sur l’acte de cautionnement et qu’il s’agit manifestement de l’écriture de Madame [I] ;
Attendu que Monsieur [I] a manifestement signé l’acte de cautionnement ;
Attendu que ces mentions manuscrites sont destinées à assurer la protection et le consentement éclairé de la personne qui s’engage en qualité de caution par la prise de conscience de la portée et de l’étendue de l’engagement qu’elle souscrit ;
Attendu qu’il est de principe que l’acte de cautionnement comportant une mention manuscrite rédigée par un tiers est nul, sauf à ce que ce tiers ait été mandaté par la caution pour rédiger ladite mention ;
Qu’à cet égard, la jurisprudence de la cour de cassation du 20 septembre 2017 admet que dans certaines circonstances, la mention manuscrite rédigée par un tiers peut valablement engager la caution, dès lors que celle-ci a expressément demandé cette assistance et était présente lors de la rédaction, ce qui garantit qu’elle avait bien conscience de l’engagement pris ;
La cours de cassation dans un arrêt de 5 mai 2021 en application de l’adage « Fraus omnia corrumpit », indique que la caution ne peut invoquer la nullité dès lors qu’elle a intentionnellement fait rédiger la mention par un tiers ;
Attendu qu’il n’existe aucun doute quant à l’authenticité de sa signature qui est identique à celle apposée sur les autres documents contractuels ;
Attendu que Monsieur [C] [I] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner, Monsieur [C] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 476 688,85 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2023, outre les dépens ;
[…]
Attendu que l’analyse des documents produits, notamment la déclaration de créance effectuée le 26 novembre 2024, par la société BNP PARIBAS auprès de Maître [T] [U] ès qualités de la société AUTO 26, révèle que les prétentions de la société BNP PARIBAS sont fondées en leurs principe et montant ;
Attendu qu’en conséquence, il échet d’y faire droit et de :
Constater et fixer la créance de la société BNP PARIBAS au passif de la société AUTO 26 à la somme de 931 104,27 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,75 % l’an à compter du 12 janvier 2024 et la somme de 476 688,85 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 à compter du 1 er décembre 2023 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00467, 2025F0032 et 2025F00254 ;
Déboute Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Constate et fixe la créance de la société BNP PARIBAS au passif de la société AUTO 26 à la somme de 476 688,85 € (quatre cent soixante seize mille six cent quatre-vingt huit euros et quatre-vingt cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire et la somme de 931 104,27 € (neuf cent trente et un mille cent quatre euros et vingt-sept centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,75 % l’an à compter du 12 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 476 688,85 € (quatre-cent soixante seize mille six cent quatre-vingt huit euros et quatre-vingt cinq centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2023 et la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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