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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 févr. 2026, n° 2022000746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2022000746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2022000746
ENTRE
SAS SUR LA [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par le Cabinet DEVARENNE, avocat à [Localité 1] (51)
ΕT
SARL DU CHENE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représenté par Me Isabelle LOREAUX, avocat à [Localité 1] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Pierre-Laurent MENARD, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Laurent MENARD, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE LES FAITS :
La SAS [Adresse 4] exploite un camping sur un terrain contigu à celui de la [Q] DU CHENE qui exploite des chalets en location.
Les deux sociétés sont desservies en eau potable par une canalisation dont le compteur principal est installé sur le terrain occupé par la SAS [Adresse 4].
La SAUR, précédemment titulaire du contrat d’eau sur la Commune [Localité 2] (51), adressait systématiquement deux factures par an, la première, en mai-juin, sur la base d’une estimation par rapport à la consommation des années précédentes, et la seconde, en novembre, sur la base du relevé du compteur.
Un décompteur d’eau installé dans un regard permettait de mesurer le volume d’eau qui alimente la SARL DU CHENE.
La SAS [Adresse 4] répercutait donc deux fois par an ces factures à SARL DU CHENE.
En novembre 2020, le relevé du décompteur mentionnait une consommation pour la SARL DU CHENE de 3 383 m3 d’eau.
LA PROCEDURE :
Un litige a opposé les deux parties à l’occasion de la refacturation de la consommation d’eau à partir de l’année 2021.
Celui-ci a provoqué une demande d’injonction de payer par la société SAS [Adresse 4] à l’encontre de la SARL DU CHENE, qui a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 01 juin 2022 par le Tribunal de céans.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 juin 2022 par Maitre [Q] [D] [X], huissier de justice, sis [Adresse 5] à [Localité 3],
à la demande de la SASU [Adresse 4], et remis à la SARL DU CHENE, en la personne de Madame [S] [O], gérante de la SARL DU CHENE.
La lettre simple prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée dans les délais légaux avec copie de l’acte de signification au domicile ou siège du destinataire.
La procédure concernant l’assignation a été respectée telle que défini par les articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
La SARL DU CHENE a fait part de son opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 22 juin 2022.
Le greffe du Tribunal a donc inscrit cette affaire au rôle du Contentieux Général pour une première audience du 8 septembre 2022.
Au cours des audiences successives, les parties ont précisé leurs prétentions :
La SARL [Adresse 1] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SARL DU CHENE à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 2 195,10 € au titre de la consommation d’eau 2022 ainsi que la somme de 2 579,01 € au titre de la consommation d’eau 2023.
Enjoindre la SARL DU CHENE à procéder à l’installation, à ses frais, de sa propre arrivée d’eau et d’un compteur individuel, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Condamner la SARL DU CHENE à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Débouter la SARL DU CHENE de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Condamner la SARL DU CHENE à payer à la SAS [Adresse 4]
la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL DU CHENE aux entiers dépens.
A titre reconventionnel, par dernières conclusions déposées, la société SARL DU CHENE demande au Tribunal de Commerce de céans de :
Vu les pièces justificatives produites :
Joindre les dossiers sous RG n° 2022000746 et 2022001019
Débouter la SAS [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes
Condamner la SAS SUR LA ROUTE DU DER à payer à la SARL DU CHENE la somme de 1 560 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne a entendu les parties dans leurs plaidoiries, prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 12 février 2026 par dépôt au Greffe de ce Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
MOYENS DU DEMANDEUR
La société [Adresse 4], par son avocat expose :
Comme évoqué dans la reprise des faits, la SAS SUR LA ROUTE DU DER répercutait, deux fois par an, ces factures de consommation d’eau à SARL DU CHENE.
En novembre 2020, le relevé du décompteur mentionnait une consommation pour la SARL DU CHENE de 3 383 m3 d’eau.
Le 30 novembre 2021, Monsieur [K] a constaté que le décompteur mentionnait toujours le même chiffre.
Entre la fin de l’année 2020 et novembre 2021, la SARL DU CHENE a fait d’importants travaux et a installé une piscine.
Cette absence de consommation était tout bonnement impossible.
Il convient de préciser que Monsieur [K] avait fait sécuriser l’installation du décompteur : une chaîne permettait de bloquer la vanne du regard en position« fermé », cette chaîne ceinturait le tuyau et la vanne et le tout était bloqué avec un cadenas et obligeait l’eau à passer par le décompteur.
Or, il a été constaté par Me [Q] [D] [X], huissier de justice, qu’une partie de la chaîne avait été sectionnée et que la vanne dans le regard était à moitié ouverte, tournée vers la gauche. Pièce n° 1- Procès-verbal de constat en date du 18/01/2022.
Le sens de la vanne avait été inversé de telle manière que l’eau ne passe plus par le décompteur. Il est manifeste qu’une intervention humaine a bloqué le décompteur.
De façon concomitante et à réception de la dernière facture d’eau pour 2021, la SAS. SUR LA [Adresse 1] devait constater que la consommation d’eau pour l’année qui venait de s’écouler avait « explosé ». Pièce n° 8 – Facture SAUR du 30/11/2021
Depuis 2021, la SARL DU CHENE conteste sans le moindre argument probant les factures qui lui sont adressées par la SAS [Adresse 4].
L’article 1103 du Code civil dispose que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du même code précise quant à lui que: «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans I’exécution, s’il ne justifie pas que I’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il ne peut être contesté que les parties sont liées par un contrat verbal que la SARL DU CHENE devait respecter en payant les factures émises par SAS [Adresse 6] correspondant à sa consommation d’eau.
La consommation globale relevée par la SAUR pour 2021, 1922 m3, est largement supérieure, aux années antérieures. , . ..
En 2019, les parties ont consommé 1237 m3 d’eau et en 2020 1134 m3.
De façon inexpliquée, plus de 700 m3 d’eau ont été consommés (et donc facturés) en plus en 2021.
Dans la mesure où la consommation habituelle de la SAS [Adresse 4] est de 610 m3 par an et que la SAUR a relevé une consommation globale sur l’année 2021 de 1922 m3, la SAS [Adresse 4] a naturellement facturé à la SARL DU CHENE 1312 m3.
Le présent litige se passe entre deux sociétés commerciales qui consomment de l’eau! Il convient juste de retenir que la façon dont fonctionnait depuis 2011 les deux sociétés commerciales aujourd’hui en la cause, c’est-à-dire avec une refacturation de la SAS SUR LA ROUTE DU DER à la SARL DU CHENE sur la base du relevé du décompteur mis en place par la concluante a été mise à mal avec l’intervention qui a été effectuée sur ce décompteur le rendant inopérant, intervention constatée par Maître [D] [X].
Curieusement, la surconsommation d’eau est apparue au moment où le décompteur a été endommagé.
Tout aussi curieusement, alors que Madame [O], gérante de la SARL DU CHENE exigeait des contrôles réguliers du décompteur et se rendait sur place régulièrement pour surveiller sa consommation, ses visites ont cessé ! (Pièce n° 11-Courrier de la SARL DU CHENE à la SAS SURLAROUTE DU DER en date du 28 janvier 2019)
L’activité de la SAS [Adresse 4] a été constante sur la période et le camping n’a pas édifié d’installations nouvelles.
En revanche, l’activité de la SARL DU CHENE était en pleine expansion (avec des chalets loués à l’année) et l’installation d’une piscine.
La SARL DU CHENE n’a jamais versé aux débats la moindre pièce justifiant de l’alimentation en eau de sa piscine pour étayer ses propos.
La concluante lui a pourtant fait sommation de communiquer ces justificatifs pour courrier officiel en date du 23 avril 2024. Pièce nº 9 – Lettre officielle du 23 avril 2024 valant sommation de communiquer.
Cette sommation est demeurée sans réponse.
La SAS [Adresse 4] a fait effectuer des recherches de fuites et aucune difficulté n’a été identifiée.
La concluante était dès lors bien fondée à se baser sur sa propre consommation antérieure et constante de volume d’eau pour refacturer à la SARL DU CHENE la part qui lui incombe.
Pour l’année 2021, la première facture de la SAUR, en date du 1° juillet 2021, était de 1.109,64 euros et celle du 30 novembre 2021 de 2.523,67euros, ce qui porte le montant total TIC de la consommation à 3.633,31 € auquel s’ajoute l’abonnement de 47,71 euros, ce qui porte le total de la facturation de la SAUR à la somme de 3.585,60 €.
La somme due par la SARL DU CHENE pout 2021 s’élève à 2.447,61 €, somme de laquelle il faut déduire les acomptes qu’elle a versés.
C’est un total de 1 275,12 € que la SARL DU CHENE reste devoir pour sa consommation d’eau sur l’année 2021. Pièce nº 7 – Facture de rétrocession d’eau
Etant donné que le problème de surconsommation d’eau a persisté en 2022 et 2023, les parties se sont rapprochées et ont choisi un expert indépendant et l’ont mandaté afin qu’une recherche de fuites soit effectuée sur les canalisations présentes tant sur les parcelles exploitées par la SAS [Adresse 7] que sur celles exploitées par la SARL DU CHENE.
Il en ressort qu’aucune fuite n’est présente sur le réseau actif.
Cela étant, lors de l’expertise, l’ancienne canalisation condamnée située entre le regard de visite enchainé et cadenassé sur le terrain exploité par la concluante et le regard de visite sur la propriété exploitée par la SARL DU CHENE a été réouverte depuis ce dernier regard étant précisé que la vanne était simplement fermée et entourée de colliers de RILSAN. Cette ouverture a permis de mettre en lumière qu’une fuite était présente sur le tronçon de canalisation condamné.
Selon l’expert, la surconsommation d’eau a été provoquée par la réouverture du tronçon condamné et fuyard. (Pièce nº 10 – Rapport de recherche de fuites en date du 16 décembre 2024).
Dans la mesure où le regard situé sur la parcelle exploitée par la SAS [Adresse 4] est enchainé et cadenassé, le tronçon a nécessairement été ouvert du regard de la parcelle exploitée par la SARL DU CHENE.
Il convient de préciser que curieusement, en 2024, la consommation d’eau globale est revenue à la normale et même à un niveau inférieur à 2019 et 2020.
A la lumière des explications qui précèdent, la SARL DU CHENE sera condamnée à payer la somme de 1 275,12 € augmentée des intérêts au taux légale à compter du 30 mars 2022.
Il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
MOYENS DU DEFENDEUR
La société SARL DU CHENE, par son avocat, rétorque que :
En 2016, la SCI DU CHAMP GODIN qui n’avait pas la compétence commerciale pour poursuivre une activité commerciale de camping a créé une nouvelle société : la SAS [Adresse 4].
Cette nouvelle société a choisi d’agrandir son parc d’hébergement et a fait réaliser soit à la charge de la SCI DU CHAMP GODIN soit à sa propre charge, une transformation de l’arrivée de l’eau sur le lotissement.. Ainsi alors que l’arrivée générale passait en premier par les parcelles de la SCI TRIANGLE pour venir desservir ensuite la SCI DU CHAMP GODIN, l’eau passe désormais sur la parcelle de la SCI DU CHAMP GODIN pour ensuite seulement desservir les parcelles de la SCI TRIANGLE sans au préalable en avoir obtenu l’autorisation de la SCI TRIANGLE.
Le décompteur utilisé auparavant pour connaitre la consommation d’eau de la SCI CHAMP GODIN a été inversé pour décompter la consommation de la SCI TRIANGLE via sa société d’exploitation la SARL DU CHENE.
Ceci explique pourquoi le décompteur se trouve sur la propriété du CHAMP GODIN et lui appartient. La facture du 29 Novembre 2016 illustre parfaitement ce basculement (pièce n°78).
Depuis cette date, la SARL DU CHENE ne doit régler que la consommation après décompteur.
La SAS [Adresse 4] se développe et multiplie par deux sa capacité d’accueil dès 2017.
Pendant de nombreuses années, la SARL DU CHENE a parfaitement réglé ses consommations jusqu’à l’envoi d’une facture sur consommation estimée au motif d’un compteur divisionnaire bloqué.
LA SARL DU CHENE a alors refusé de régler une facture qui ne correspond pas à sa consommation.
La SAS [Adresse 4] présente un courrier de son fournisseur d’eau VEOLIA en date du 14 Octobre 2022 (pièce adverse n°8) qui l’alerte sur une consommation d’eau anormalement élevé pour prétendre qu’il s’agirait d’une surconsommation de la SARL DU CHENE ensuite de la pose d’une piscine sur sa parcelle.
Or la piscine est alimentée par un puit et ne bénéficie pas de l’eau de la concession.
La SARL DU CHENE a sollicité un plombier afin qu’il effectue un contrôle de fuite sur l’ensemble de la structure utilisée par la SARL DU CHENE.
Aucune fuite n’a été révélée sur les parcelles propriété de la SCI TRIANGLE mises à disposition de la SARL DU CHENE (pièce n°3).
La canalisation longue de 800 mètres du compteur général jusqu’aux propriétés SCI DU CHAMP GODIN et SCI TRIANGLE n’a jamais été contrôlée ni entretenue.
La SAS [Adresse 4] sollicite le paiement des factures suivantes :
* Le 18 mai 2020 acompte sur consommation d’eau 600 euros TTC (pièce n°4)
* Le 1° décembre 2020, facture de 366.30euros (pièce n5)
Ces sommes ont été réglées par la SARL DU CHENE en date du 26 mai 2020 pour 600 euros (pièce n°5) et en date du 15 décembre 2020 pour 366.30 euros (pièce n°6).
Le 1° mars 2022 la SAS [Adresse 4] sollicite le paiement de la somme de 2 447.61 euros (pièce_n°7) en précisant avoir reçu un acompte de 600 euros le 29/06/2021 et sollicite un solde de 1 847.61 euros sans justificatif de consommation au motif d’un blocage du compteur divisionnaire.
La SARL DU CHENE a réglé la somme de 572.49 euros sur cette facture le 26/04/2022.
La SAS [Adresse 4] sollicite le 19/05/2022 un acompte de 1 200 euros sans justificatif(pièce n9) La SARL DU CHENE règle sur cet acompte une somme de 600 euros (montant repris dans la facture pièce n°10). La SAS [Adresse 4] sollicite le 29/09/2022 une somme de 6 210.15 euros et indique qu’un aco1npte de 1 972.49 euros a été réglé soit un solde du de 4 237.66 euros.
La SAS SUR LA ROUTE DU DER sollicite le 28/09/2023 une somme de 2 427.49 euros sur consommation réelle entre le 18/01/2022 et le 20/09/2023 (piècen°12) La SARL DU CHENE règle la somme de 2 427.49 euros le 19 octobre 2023 (pièce n°13)
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la SASU [Adresse 4] est incapable de justifier des montants consommés.
Si on se réfère aux seules pièces qui pourraient servir de point objectif et notamment au constat d’Huissier de Justice du 18 janvier 2022, l’Huissier a relevé sur le compteur divisionnaire 3 383 m3.
Le 28 septembre 2023, la SAS SUR LA ROUTE DU DER a pris un cliché photographique du compteur divisionnaire qui relève 4 820 m3, soit une consommation de la SARL DU CHENE sur 18 mois de 1 437 m3, ce qui correspond à la consommation effective d’environ 80 m3 par mois.
La SAS [Adresse 4] a donc facturé le 28 septembre 2023 à la SARL DU CHENE sa consommation d’eau pour l’année 2022 et une partie de l’année 2023.
Les factures d’acompte sollicitées en date du 19/05/2022 sur la somme de 1 200 euros n’est donc pas due ni la facture pour un solde de 4 237.66euros
La SARL DU CHENE n’a donc pas à régler des sommes injustifiées qui lui sont réclamées par la SAS [Adresse 4].
La SARL DU CHENE a réglé l’ensemble de ses consommations d’eau.
La SAS [Adresse 8] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la demande de joindre les dossiers enregistrés sous RG n° 2022000746 et n°2022001019 :
En droit, le juge peut d’office, ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui si les litiges présentent entre eux un lien tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il peut également, selon le même critère, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs (article 367 du Code de Procédure Civile).
Le fait qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ou disjoindre deux affaires est apprécié souverainement par le magistrat.
En l’espèce, les affaires présentent des similarités mais les demandes sont différentes.
Le Tribunal décidera de ne pas joindre les affaires enregistrés sous RG n° 2022000746 et n°2022001019.
Sur les demandes de remboursement de facture d’eau de la SAS ROUTE DU DER :
En droit :
L’article1103 du Code Civil énonce que :
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En fait :
En lait :
L’ancienneté du mécanisme de refacturation des consommations d’eau sur la base d’un relevé effectué à partir d’un regard accessible par les parties atteste d’un contrat tacite autorisant la SASU [Adresse 4] à refacturer la SARL DU CHENE sa consommation d’eau mesurée par le compteur installé à cet effet.
Les pièces communiquées par les parties démontrent que :
La SARL DU CHENE avait accès au compteur et pouvait vérifier régulièrement son bon fonctionnement.
Le constat d’huissier réalisé le 18 janvier 2022 à la demande de la SAS [Adresse 4] établit que :
* L’index du compteur d’eau mesurant le volume d’eau dirigé vers les installations de la SARL DU CHENE ne tourne pas.
* Une chaine enfouie partiellement avec un cadenas dans la terre du regard a été remontée et une partie cassée, sectionnée.
* Cette chaine permettait de bloquer la vanne du regard en position fermée ; elle ceinturait le tuyau et la vanne et le tout était bloqué avec un cadenas, ce qui obligeait l’eau à passer par le compteur.
* La vanne quart de tour rouge est tournée vers la gauche, de telle sorte que l’eau ne passe plus par le compteur mais alimente directement la SARL DU CHENE
* Le compteur d’eau situé au fond du regard indique 3383 m3.
* Le compteur d’eau général de la SASU [Adresse 4] située le long de la route départementale 58 indique 5350.97 m3.
Le constat démontre donc clairement que le compteur n’a pas pu mesurer la consommation effective de la SARL DU CHENE, alors que celle-ci a utilisé de l’eau qui n’a pas été mesurée par le compteur mais a été facturée par le gestionnaire du réseau d’eau à la SAS [Adresse 4].
Le gestionnaire du réseau des eaux relève une consommation globale pour les deux entités de 1922 m3.
La consommation annuelle moyenne de la SAS SUR LA ROUTE DU DER s’élève à 610 m3.
La SARL DU CHENE n’apporte pas d’éléments permettant de justifier une hausse de la consommation de la SAS [Adresse 4].
En conséquence, la consommation de la SARL DU CHENE peut donc être évaluée à 1312 m3, pour un montant de 1847,61 €, dont il faut déduire un acompte de 600 € versés par la SARL DU CHENE en date du 29 juin 2021.
Le Tribunal condamnera donc la SARL DU CHENE à régler la somme de 1 275.12 € à la SAS [Adresse 4].
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1344-1 du Code Civil précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Le Tribunal condamnera donc la SARL DU CHENE à payer les intérêts légaux à compter de la date de la sommation de payer effectuée en date du 19 mai 2022.
Sur les demandes de la SARL DU CHENE :
Le Tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 :
Attendu que la SASU [Adresse 4] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaitre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Il conviendra de condamner la SARL DU CHENE à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Sur les dépens
Attendu que la SARL DU CHENE succombe dans l’affaire au sens de l’article 696 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, elle sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Exécution provisoire
Attendu qu’elle est de droit, que le Tribunal l’estime nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal confirmera l’exécution provisoire du jugement
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,
DECIDE de ne pas joindre les affaires enregistrés sous RG n° 2022000746 et n°2022001019.
CONDAMNE la SARL DU CHENE à régler la somme de 1 275.12 € à la SAS [Adresse 4].
CONDAMNE la SARL DU CHENE à payer les intérêts légaux sur cette somme, à compter de la date de la sommation de payer effectuée en date du 19 mai 2022.
DEBOUTE la SARL DU CHENE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SARL DU CHENE à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
CONDAMNE la SARL DU CHENE aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de cent-vingt-cinq euros et sept centimes (125,07 €).
CONFIRME l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 FEVRIER 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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