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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 11 févr. 2025, n° 2023019725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023019725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 11/02/2025
Sas VARIATION [Adresse 5] Dirigeant : Monsieur [Y] [P] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Franck MORY, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette,
ENTRE – LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, ET – Monsieur [Y] [P], [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maître Eric DEBEURME
LES FAITS
Sur déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sas VARIATION par jugement du 07/12/2020.
Monsieur Denis DEREPPE a été nommé en qualité de juge-commissaire, la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [W] [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et Maître [L] [N] en qualité de commissaire-priseur.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 01/09/2020.
Monsieur Dominique LAUREAU a été nommé en remplacement de Monsieur Denis DEREPPE par ordonnance du 06/01/2023 puis Monsieur Michel FARGEON a été nommé en remplacement de Monsieur Dominique LAUREAU par ordonnance du 04/02/2025.
LA PROCEDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 23/11/2023 et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 19/12/2023, signifiées le 29/12/2023 par la SCP Nicolas DEFRANCE – Marine LEDUC, Huissiers de Justice Associés à [Localité 6], Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 1]1949 à [Localité 7] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, selon les dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile.
Le Procureur de la République demande au Tribunal :
* L’interdiction de gérer de Monsieur [P] [Y] pour une durée de 15 ans,
* La condamnation de Monsieur [P] [Y] à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS VARIATION à hauteur de 50.000 €,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Le condamner aux entiers dépens comme de droit.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives, Maître Eric DEBEURME, avocat de Monsieur [Y] [P], demande au Tribunal de :
* Dire et juger le MINISTERE PUBLIC irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande aux fins de sanctions telle que dirigée à l’encontre de Monsieur [Y] [P],
* L’en débouter ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions,
* Dire et juger n’y avoir lieu de prononcer les sanctions personnelles à son encontre,
* Frais et dépens comme de droit.
Etaient présents à l’audience de ce jour :
* Le Ministère Public représenté par Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République,
* Monsieur [Y] [P], Président de la SAS VARIATION, représenté par Maître Eric DEBEURME,
* La SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [W] [U], liquidateur judiciaire de la Sas VARIATION, en qualité de sachant.
Monsieur Dominique LAUREAU, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 05/12/2023.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La Sas VARIATION est immatriculée depuis le 31/01/2017 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 824917660 pour une activité de Recherche et développement. Mise en œuvre de puits GPS et de travaux connexes de construction.
Son siège est situé [Adresse 5].
Le Président de cette société est Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 1]1949 à [Localité 7] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2].
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF :
Désigné par le Tribunal de Commerce aux fins de réalisation de l’inventaire, le commissairepriseur a demandé à Monsieur [P] [Y] de lui présenter les biens matériels, tant dans l’entreprise que sur d’autres sites, ainsi que les stocks et de lui indiquer tous les biens pouvant faire l’objet d’une éventuelle revendication, ou tout autre bien en dépôt ou pouvant appartenir à des tiers, et de lui communiquer tout contrat de location ou crédit-bail, liste et carte grise, ainsi que tout document ou information pouvant être utile à l’établissement de l’inventaire.
Maître [L] [N] a dressé son inventaire en date du 30/12/2020 :
[…]
Le mandataire judiciaire a sollicité par courrier en date du 09/12/2020 des services FICOBA l’ensemble des comptes bancaires de la SAS VARIATION.
La SAS VARIATION possède un compte bancaire auprès de la banque CIC NORD-OUEST située [Adresse 3].
PASSIF :
La liste des créances établie par le mandataire judiciaire révèle un montant de passif de 549.385,81 € se décomposant comme suit :
[…]
INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’insuffisance d’actif de la SAS VARIATION s’élève à la somme de 549.385,81 € (dont 81.027,00 € à titre provisionnel).
* Actif Disponible……
* Passif Exigible………………………………
Il convient de rappeler ici que la déclaration de cessation des paiements qui a été régularisée par le dirigeant de la société SAS VARIATION faisait état d’un total passif échu et à échoir de 227.317,49 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le MINISTERE PUBLIC relève les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Monsieur [Y] [P].
Les griefs justifiant le prononcé d’une sanction personnelle
* L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours (article L653-8-3° du Code de Commerce) ;
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L653-5 6° du Code de Commerce) ;
* Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et pour favoriser une autre personne morale (article L653-4 3° du Code de Commerce) ;
Les fautes de gestion justifiant le prononcé d’une sanction pécuniaire
* L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
* Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et pour favoriser une autre personne morale
Dans ses conclusions en réponse, Madame Adeline DEPARDON, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, expose que :
« Par requête déposée le 29 décembre 2023, le Ministère Public a fait citer Monsieur [Y] [P] par voie d’huissier devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins qu’il prononce à son encontre :
* une interdiction de gérer pendant une durée de 15 ans;
* une condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS VARIATION à hauteur de 50.000
Vu la requête en sanctions commerciales datée du 23 novembre 2023 à laquelle il est fait renvoi reprenant les griefs retenus à l’encontre de [Y] [P],
Vu les conclusions déposées par le conseil de [Y] [P],
1) S’agissant de la procédure de redressement ou de liquidation en cours
Le 19 novembre 2020, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lille Métropole, la SELARL AJC représentée par Me [S] [W] était désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SAS VARIATION avec exécution provisoire.
Le 27 novembre 2020, l’administrateur ad hoc de la société SAS VARIATION saisissait le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole ouvrait la procédure de liquidation judiciaire et fixait la date provisoire de cessation des paiements au 1er septembre 2020.
Le 9 décembre 2020, [Y] [P] était convoqué par le mandataire judiciaire pour communiquer l’ensemble des éléments comptables, juridiques et sociaux contrairement à ce qui est indiqué par la défense.
La procédure collective étant en cours et n’ayant pas fait l’objet d’un appel, sa validité ne peut être remise en cause devant le tribunal de commerce de Lille Métropole saisi d’une requête en sanctions commerciales.
2) S’agissant de la qualité de dirigeant de [Y] [P] de nature à engager sa responsabilité sur le plan des sanctions commerciales
En effet [Y] [P], dirigeant au KBIS de la société, a fait part de son refus de prolonger son mandat lequel prenait fin le 30 octobre 2020.
[Y] [P] saisissait, par courrier du 3 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la société SAS VARIATION. Le tribunal de commerce de Lille Métropole faisait droit à sa demande en date du 19 novembre 2020.
La désignation d’un administrateur provisoire ne faisait pas l’objet de publication au registre du commerce et des sociétés
Pour autant, les nominations ou cessations de fonctions de dirigeants sont opposables à la société dès leur intervention et non après l’accomplissement des formalités de publicité (Cass. Soc. 27 octobre 1999).
En conséquence, bien que la décision n’ait pas été publiée, il apparait que [Y] [P] était dirigeant de droit de la société jusqu’au 30 octobre 2020.
La Cour de cassation a retenu qu’en cas de cessation des fonctions, le dirigeant demeure responsable et peut se voir sanctionner d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer dès lors qu’il occupait les fonctions de dirigeant lorsque l’entreprise a rencontré des difficultés financières dont il avait conscience et donc a fortiori si la cessation des paiements était déjà manifeste à ce moment-là.
(Cass. Com 8 janvier 2022 98-22.833)
La jurisprudence considère également de manière constante que l’ancien dirigeant qui a cédé ses parts entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure peut être condamné à combler le passif dès lors que l’insuffisance d’actif existait déjà lors de la cessation des fonctions du dirigeant.
(Cass. Com. 23 juin 1998; Cass. Com. 4 févr. 1969, Cass. Com. 2 févr. 1999).
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée par le tribunal de commerce de Lille lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS VARIATION au 1er septembre 2020.
En effet, il ressort des éléments réunis par le mandataire judiciaire un défaut de règlement des salaires depuis le 1er janvier 2020, une absence de règlement des congés payés des salariés dès le 1er juin 2019, mais également l’absence de règlement des cotisations sociales depuis le mois de décembre 2019.
Or, [Y] [P] était bien gérant de la société au moment de l’état de cessation des
paiements et avait pleinement conscience des difficultés financières de l’entreprise. Celles-ci étaient déjà évoquées dans son courrier adressé aux associés le 30 septembre 2020. II les expliquait par la période de COVID 19, présentait au soutien de cette réalité un rapport de gestion pour la période du 15 avril 2020 au 30 septembre 2020 et sollicitait une augmentation de capital par incorporation des comptes courants d’associés pour un montant de 23 250 euros. Dans ce courrier, il mentionnait des difficultés avec des chantiers en cours, des règlements subséquents et faisait état de la recherche de partenaires financiers. Le 28 octobre 2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire refusait d’investir davantage par apport personnel et constatait l’absence d’investisseur extérieur. Ces éléments, mis en perspective des déclarations de créances démontrent bien qu’au 1er septembre 2020, sous la gérance de [Y] [P], la société se trouvait bien en état de cessation des paiements.
La mise en état de cessation des paiements apparait d’ailleurs imminente dans la lettre adressée par [Y] [P] au Président du tribunal de commerce de Lille Métropole le 3 novembre 2020 pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, [Y] [P] indiquant que les « difficultés sont à traiter soit par la mise en cessation de paiement de la société et/ou par la mise en place d’un remaniement en profondeur ».
Ainsi, l’état de cessation de paiement survenu sous la direction de [Y] [P], et a fortiori des difficultés financières, permet de mettre en cause sa responsabilité pour insuffisance d’actif et solliciter sa condamnation à une interdiction de gérer.
3) S’agissant de la réalité de l’insuffisance d’actif
La Cour de cassation énonce que l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action tendant à la faire supporter par un dirigeant social. (Cass. Com. 30 janv. 1990, no 88-15.873)
La procédure de liquidation judiciaire est en cours depuis le 7 décembre 2020 en raison de l’impossibilité, sans perspective d’amélioration, de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Les opérations d’inventaire et d’évaluation de l’actif, comme du passif, menées dans le cadre de la procédure collective ont permis d’évaluer l’actif disponible à 5.000 euros et son passif exigible échu à 274 317 euros au 27 novembre 2020. Après réactualisation postérieure aux ventes des biens corporels et incorporels, l’actif disponible était évalué à 1.143.36 euros et le passif exigible à 515 427,62 euros.
L’insuffisance d’actif au jour des présentes écritures s’élève ainsi à 514 284,26 euros.
La défense conteste l’insuffisance d’actifs de la société en contestant une à une les créances déclarées et fait valoir une erreur d’appréciation dans l’actif.
Or, l’insuffisance d’actifs est bien certaine et n’apparait pas sujette à contestation dès lors que la société a cessé toute activité opérationnelle, que les salaires ne sont plus réglés depuis le mois de janvier 2020, et qu’aucune perspective de poursuive d’activité en l’absence de trésorerie et de compte client à recouvrer fondent la saisine du tribunal de commerce aux fins de liquidation judiciaire de la société par l’administrateur provisoire.
S’agissant de l’actif réalisé et/ou réalisable, la perception de la somme de 20000 euros au titre du règlement de la somme d’acquisition du brevet n’apparait pas pouvoir être décompté en l’absence de perception de ladite somme ou de la preuve de sa réalisation à venir apportée par [Y] [P].
Par ailleurs, il est rappelé que le prêt garanti par l’Etat constitue bien une créance d’un établissement financier qui doit être déclarée par l’établissement prêteur au titre des créances si une procédure collective est ouverte à l’encontre de la personne morale emprunteur.
Il relève de la compétence du juge commissaire de trancher le contentieux relatif aux créances admises ou non au passif de la société en liquidation judiciaire. Ainsi s’il peut être sursis à statuer lorsque la quasi-totalité du passif social est contesté et que la vérification est susceptible de durer plus de trois ans, aucune contestation de créance ne parait être en cours devant le juge commissaire.
En effet, la Cour de cassation a déjà retenu que le liquidateur pouvait exercer une action en
responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors que l’insuffisance d’actif, même non chiffrée, est certaine en son principe. Le tribunal pourra donner une suite favorable à cette prétention en prononçant une condamnation provisionnelle, à parfaire lorsque la réalisation des actifs aura eu lieu.
(Cass. com., 11 déc. 2019, n°17-20.230, n°17-20.283)
Au regard de ces éléments, quand bien même l’évaluation précise du passif exigible peut faire l’objet de débats devant le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire, à la lumière de ces montants et de l’absence de toute démonstration d’un actif disponible existant, il ne peut être contesté la certitude de l’insuffisance d’actifs.
a. Les fautes de gestion contributrices à l’insuffisance d’actifs et susceptibles de donner lieu à une interdiction de gérer.
[Y] [P] a bien commis des fautes dans la gestion de la société qui ont contribué à l’insuffisance d’actif qui dépassent une simple négligence de gestion tel que développé dans la requête en sanction. Outre une poursuite d’activité dans un contexte d’insuffisance de trésorerie ayant conduit à augmenter de manière importante le passif, constitutif d’une faute de gestion au regard de l’expérience importante de [Y] [P] dans la gestion des sociétés, il apparait que plusieurs manquements constitutifs de fautes de gestion et fait générateur de nature à entrainer sa condamnation à une interdiction de gérer sont caractérisés à son encontre.
* S’agissant de l’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière,
[Y] [P] produit les tableaux de comptabilité, de trésorerie non datés ou datés du 6 janvier 2024.
Si le rapport de gestion est bien présent et communiqué, qu’une analyse régulière de la santé de l’entreprise expliquant la conscience réelle des difficultés de la société est bien présente, il apparait que [Y] [P] n’a pas procéder à la rémunération du commissaire aux comptes permettant un contrôle effectif, transparent et objectif de la situation de la société, qui aurait notamment permis à ce dernier d’alerter les associés sur l’état de cessation des paiements.
Or, il appartient au dirigeant de s’assurer de la tenue de la comptabilité de manière régulière et complète au cours de la direction de la société. Comme soulevé dans la requête initiale, il apparait que [Y] [P] n’a jamais fourni au mandataire judiciaire de document comptable relatif à l’exercice 2020. En effet, en l’absence de règlement des sommes dues au commissaire aux comptes AETIC CONSEIL, celui-ci n’a pas pu exercer sa mission, y compris s’agissant de la tenue des grands livres.
* S’agissant de l’usage de biens ou de crédit de la personne morale contraire à l’intérêt social pour favoriser une autre personne morale
La défense écarte tout caractère suspect à la perception de la somme de 67 650 euros par la SAS APN en 2020. Elle produit des contrats dépourvus de signature ne permettant pas d’en vérifier la réalité.
Au demeurant, il apparait que s’il est fait état d’appel d’offre, aucun rapport de gestion ou procès-verbal d’assemblée n’est produit permettant de comprendre les motifs du choix de la société APN par rapport à d’autres sociétés, et du caractère éclairé de ce choix par les autres associés de la société.
S’il produit des éléments comptables justifiants des « acomptes » au profit de la société APN, ces documents ne sont pas datés, et leur auteur n’est pas identifiable. En l’état, ils ne sont pas exploitables et sont manifestement insuffisants pour démontrer le caractère fondé et conforme à l’intérêt social de la société SAS VARIATION.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [P], il avait bien un intérêt personnel dans la société, et particulièrement au regard des nombreuses conventions rémunérées entre lui en qualité de président de la société SAS VARIATION, et sa société EURL DEINOS CONSEIL.
Les nombreux virements au profit de la société APN n’apparaissent ainsi pas conformes à l’intérêt social.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [P], une simple vérification comptable de la société APN ne suffit pas à démontrer que les versements sont fondés, et ont eu lieu dans l’intérêt de la société SAS VARIATION. Au contraire, ils ont participé à augmentation de l’insuffisance d’actif de la société.
* S’agissant de l’omission de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours;
L’insuffisance d’actif de la société comprend en grande majorité des dettes nées antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 1er septembre 2020 dans le jugement d’ouverture par le Tribunal de Commerce et plus précisément au cours de l’année 2019.
Il se déduit d’ailleurs de la lecture des procès-verbaux d’Assemblée Générale des 13 mars 2020 et 15 avril 2020 que les capitaux propres sont redevenus supérieurs à la moitié du capital social qu’après un apport en compte courant des associés d’un montant de 29 500 euros décidé par l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2019.
En outre, [Y] [P] avait pleinement conscience des difficultés financières de l’entreprise avant et de l’état de cessation des paiements lorsqu’il a informé la société de sa démission prenant effet au 30 octobre 2020. Il convoquait à plusieurs reprises l’assemblée générale des associés pour évoquer la situation de la société, écrivait le 30 septembre 2020 aux associés, donc postérieurement à la date de cessation des paiements, pour les informer des difficultés financières de la société notamment s’agissant de la trésorière. [Y] [P] réitérait alors la nécessité d’obtenir des financements pour faire face aux difficultés financières subséquente de la période de COVID 19, aux problématiques des chantiers en cours et aux retards de règlements des créances clients. Il avait donc une connaissance fine de la situation financière de la société.
Cette connaissance apparait d’autant plus indéniable qu’une première injonction de payer était sollicitée du tribunal de commerce de Lille Métropole par la caisse des congés payés du bâtiment de la région du Nord-Ouest le 5 novembre 2020 alors qu’elle avait déjà mis en demeure la société de payer, donc nécessairement avant la démission effective de [Y] [P].
Pour autant, il a préféré à l’ouverture d’une procédure collective se dire démissionnaire au 30 octobre 2020 et n’a pas ainsi pris ses responsabilités en qualité de gérant. Au contraire, conscient de la situation de la société, il a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire en soulignant la proximité de la mise en état de cessation des paiements par un courrier du 3 novembre 2020. En tout état de cause, il a fait le choix de ne pas user de ses prérogatives de gérant pour déclarer lui-même l’état de cessation des paiements déjà avéré lorsqu’il exerçait son mandat, prolongé à la demande des associés le 15 avril 2020.
Ainsi, en laissant se poursuivre l’activité malgré un actif bien inférieur au passif et en ne s’acquittant pas du paiement de ses créanciers, sociaux, fiscaux et chirographaires, Monsieur [P] a directement participé à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de la SAS VARIATION.
b. Sur le montant de contribution à l’insuffisance d’actif et le quantum de l’interdiction de gérer
Au regard de l’évaluation de l’insuffisance d’actif au 23 novembre 2023, de l’absence de contestation en cours des créances dûment vérifiées par le liquidateur, le montant de la contribution sollicité est fixé à 50 000 euros, ce qui correspond à 10% de l’insuffisance d’actifs retenue apparaissant adapté notamment compte tenu des cotisations salariales et des salaires impayés ainsi que de la somme de 67 000 euros versées à la société APN sans justification suffisante de versements réalisés dans l’intérêt social.
S’agissant de la durée de l’interdiction de gérer, si l’absence de comptabilité ne parait pas pouvoir être imputée à [Y] [P] au regard de la date de clôture des comptes
postérieure à l’ouverture de la procédure collective et des éléments comptables versés au débat, son expérience en qualité de gérant de plusieurs sociétés, son expérience en cette qualité, ses décisions de procéder à des versements qui apparaissent contraire à l’intérêt social à une société tierce, I’ absence de déclaration de cessation de paiement en pleine conscience des difficultés financières de la société et enfin son choix de quitter son poste et la société sans ouverture de procédure collective et ainsi sans préserver l’intérêt des créanciers sont autant d’éléments qui justifient que soient requis 15 ans d’interdiction de gérer ".
Monsieur [Y] [P] par la voix de son avocat Maître Eric DEBEURME, maintient ses demandes :
* Dire et juger le MINISTERE PUBLIC irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande aux fins de sanctions telle que dirigée à l’encontre de Monsieur [Y] [P],
* L’en débouter ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions,
* Dire et juger n’y avoir lieu de prononcer les sanctions personnelles à son encontre,
* Frais et dépens comme de droit.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [W] [U], liquidateur judiciaire, n’émet pas d’observations.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport du 05/12/2023, relève que :
Les malfaçons sur chantiers ont généré un passif en 2020 (180K€ et 84K€) concrétisé par des procédures contentieuses, apparues au passif seulement après l’ouverture de la procédure
Des versements ont été effectués en 2020 vers une société dirigée par l’épouse de l’actionnaire principal, qui peuvent être suspects (67K€)
* La cessation des paiements peut donc être antérieure à la date déclarée par le dirigeant.
Il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
DISCUSSION
Attendu que le Tribunal considère n’êtes pas assez bien éclairé concernant la consistance du passif, celui-ci n’ayant pas encore été vérifié.
Le tribunal prononcera ainsi un sursis à statuer sur les demandes de sanction formées par le Ministère Public dans l’attente de la vérification des créances.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
PRONONCE le sursis à statuer sur les demandes de sanction formées par le Ministère Public dans l’attente de la vérification des créances.
Réserve les dépens.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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