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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2025R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
26/06/2025
ORDONNANCE
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 mai 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°,
[Immatriculation 1] ENTRE – la société ACCANCE – SARL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société, [A], [Y] exerçant sous l’enseigne "FOLIES,
[Localité 2]" – SAS,
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître, [Q], [T] – Selarl, [U] -
,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Sophie DELON – IDEOJ Avocats Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Frédéric FOURNIER – Selarl, [U]
La société ACCANCE est une société qui crée, développe et gère des centres esthétiques sous l’enseigne, [C] au sein desquels elle commercialise ses marques de cosmétiques, notamment ZESTIE, marque déposée à l’INPI en octobre 2023.
La société, [A] PARFUM a pour activité principale la fabrication et la vente de produits de parfumerie et cosmétiques sous la marque, [A]' dans des magasins à son enseigne et sur son site internet.
Le différend entre les parties naît de l’existence d’une gamme de produit de soins pour visage commercialisée par la société, [A] PARFUM que la société ACCANCE qualifie de quasiment identique à la gamme ZESTIE qu’elle-même commercialise.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance signifiée par huissier le 24 avril 2025 à la société, [A] PARFUM, la société ACCANCE nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence afférente,
Vu le procès-verbal de constat de Maître, [S], commissaire de justice, du 20.03.2025,
* Déclarer la Société ACCANCE recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence :
* Constater l’imitation par, [A], [Y] du conditionnement des produits ZESTIE : identité de couleur, de packaging et de présentation entraînant la confusion dans l’esprit de la clientèle ;
* Constater que ces faits sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
* En conséquence :
* Condamner la société, [A], [Y] à cesser la commercialisation des produits objets du procès-verbal de constat de Maître, [S], commissaire de justice, du 20.03.2025 :
* Dans les conditionnements objets du constat imitant les conditionnements des produits ZESTIE
* Sur tout support ;
* Et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir.
* Condamner la société, [A], [Y] à retirer toute référence audits produits, notamment sur son site internet et ses réseaux sociaux, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir;
* Ordonner que l’ordonnance à venir soit exécutoire sur minute ;
* Condamner la société, [A], [Y] à payer à la Société ACCANCE la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société, [A], [Y] aux entiers dépens.
La société, [A] PARFUM nous demande dans ses conclusions :
Vu l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence y afférente,
Vu les pièces communiquées par la Défenderesse,
A titre principal
* Juger que les faits reprochés à la société, [A], [Y] ne constituent pas un trouble manifestement illicite avec l’évidence requise en référé ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
* En conséquence
* Débouter la société ACCANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
* Juger que les mesures provisoires sollicitées par ACCANCE sont disproportionnées au regard des faits reprochés à la Défenderesse ;
En conséquence, dans l’hypothèse extraordinaire où les conditions du référé seraient considérées comme remplies :
* Juger que l’Ordonnance à intervenir sera exécutoire dans le délai d’un mois à compter de son prononcé ;
* Limiter le montant de l’astreinte à justes proportions ;
En tout état de cause
* Condamner la société ACCANCE à payer à la société, [A], [Y] la somme de 10.000 € (dix mille euros) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ACCANCE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIVATION :
Attendu que le juge des référés constatera que la société ACCANCE fonde son action sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure pour faire cesser un trouble qu’elle estime manifestement illicite ;
Attendu que le juge des référés rappellera que le trouble manifestement illicite se défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Attend que le juge des référés considérera qu’il appartient à la société ACCANCE d’établir que la société, [A] PARFUM a violé de façon évidente une règle de droit qui occasionne une perturbation, et qu’en l’espèce l’illicéité du trouble doit être évidente, flagrante ou s’imposer avec la force de l’évidence ;
Attendu que la jurisprudence a précisé que le trouble n’était pas manifestement illicite lorsqu’il « ne sautait pas aux yeux » (chambre commerciale de la cour de cassation, 20 janvier 1987) ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge des référés, a analysé :
* les emballages, les étiquettes, notamment les codes couleurs, des produits des sociétés ACCANCE et, [A] PARFUM
* les mises en scène (notamment des mannequins) sur les sites internet des sociétés ACCANCE et, [A] PARFUM,
* les exemples de visuels d’autres marques concurrentes,
Attendu que considérant l’ensemble de ces éléments ainsi que les dates d’élaboration des gammes des deux marques respectives, le juge des référés jugera il n’est pas établit que le trouble allégué est manifestement illicite ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, à défaut d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés déboutera la société ACCANCE de ses demandes car non fondées ;
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que le juge de référé rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société ACCANCE qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGEONS que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée par la société ACCANCE,
DEBOUTONS la société ACCANCE de ses demandes, non fondées,
DISONS qu’il n’a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
CONDAMNONS la société ACCANCE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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