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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2025, n° 2024J00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 27/03/2025 DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date qui a dû être prorogée au 27 mars 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J110
ENTRE
— Maître [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Valérie PALLANCA -
[Adresse 5]
Maître Alain COLLOMB-REY – Avocat -
[Adresse 1]
ET
— Monsieur [N] [L]
Chez Mme [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Marlène GILLEZ – ALTAE AVOCATS -
[Adresse 3]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN et nommé Maître [W] [G] comme liquidateur.
La cessation des paiements a été fixée au 27 décembre 2023.
La société, créée le 1er juin 2019, avait pour projet familial le développement d’activités artisanales, un gîte et une boutique.
Monsieur [M] [L] a été nommé gérant de la SARL SERVE DE VEYSSIN. Il avait la charge du développement de l’activité du gîte et des salles de réception.
Les époux [L] (les parents) se sont séparés et sont actuellement en instance de divorce depuis le 25 août 2022.
Le 1er octobre 2021, dans ces circonstances, Monsieur [N] [L] a fait part de sa volonté de se retirer de la société.
Monsieur [N] [L] a demandé le remboursement de son compte courant d’associé d’un montant de 54 343,19 €, par l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception le 04/04/2023, mais en vain, et ce malgré l’engagement de la société SARL SERVE DE VEYSSIN ;
Par ailleurs, il ne disposait plus des comptes de la société SARL SERVE DE VEYSSINS au titre de l’exercice clos le 31/12/2021.
Par LRAR du 26 avril 2023, Monsieur [M] [L], en sa qualité de gérant de la SARL, a écrit à Monsieur [N] [L], « concernant votre compte courant, nous allons faire au mieux pour vous faire une proposition de reprise de votre compte courant et de vos parts, après avoir effectué une valorisation de l’entreprise […] ».
Malgré cet engagement la SARL SERVE DE VEYSSIN n’a procédé à aucun remboursement ni formulé de proposition et, en juin 2023, Monsieur [N] [L] a saisi le juge des référés afin de recouvrer son compte courant d’associé.
Le 14 décembre 2023, une ordonnance a été rendue en sa faveur cette ordonnance a été signifiée le 28 décembre 2023 à la SARL SERVE DE VEYSSIN.
Ne recevant pas de paiement, une saisie-attribution de 40 143,53 € a été pratiquée sur les comptes de la SARL SERVE DE VEYSSIN en date du 16 janvier 2024.
Maître [G] a demandé l’annulation de cette saisie, arguant qu’elle avait eu lieu pendant la période suspecte, et a assigné Monsieur [N] [L] pour obtenir l’annulation et le paiement d’intérêts.
C’est en l’état que le présent litige a été transmis à la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 19 avril 2024, acte délivré en l’étude, Maître [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN, a assigné Monsieur [N] [L] devant le Tribunal de Commerce de VIENNE. Dans ses conclusions récapitulative en réponse N°1, il demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 632-2 du Code de Commerce,
S’entendre :
Annuler la saisie attribution du 16/01/2024, dénoncée à la SARL SERVE DE 1 VEYSSIN le 23/01/2024 à la requête de Monsieur [N] [L],
Condamner Monsieur [N] [L] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 16/01/2024, sur la somme de 40 143,53 €, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du Code Civil, dès lors qu’il portera sur une année entière,
Condamner Monsieur [N] [L] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en complément du montant alloué en première instance.
Condamner le même au paiement des entiers dépens de l’instance.
En réplique, Monsieur [N] [L] demande au Tribunal, dans ses conclusions en réponse N°1 de :
Vu les dispositions de l’article L 632-2 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Maître [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Dire et juger que Maître [W] [G] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [N] [L] avait connaissance, au moment où la saisie-attribution du 16 janvier 2024 a été pratiquée, de l’état de cessation des paiements de la SARL SERVE DE VEYSSIN, Par conséquent, débouter Maître [W] [G] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiqué le 16 janvier 2024 et de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [L] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 54 343,19 €,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal de Commerce considérait que Monsieur [N] [L] avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL SERVE DE VEYSSIN au moment où la saisie a été pratiquée, débouter Maître [W] [G] de sa demande de paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 54 343,19 €, la somme saisissable s’étant élevée à 40 143,53 €,
En tout état de cause :
Condamner Maître [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN, à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Maître [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN, aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, Maître [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN expose principalement dans l’acte introductif d’instance et dans ses dernières conclusions récapitulatives :
Qu’en application des dispositions des articles L632-2 du Code de commerce et suivants, la saisie attribution doit être annulée car effectuée au durant la période suspecte.
En ce qui le concerne, Monsieur [N] [L] soutient dans ses conclusions en réponse n°1 :
Qu’il ignorait l’état de cessation des paiements de la société au moment où a été pratiquée la saisie attribution, qui ne peut ainsi pas être remise en cause en application de l’article L 632-2 du Code du commerce,
II – MOTIVATION
Attendu que le tribunal observera que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements, ainsi que les saisies-attributions pratiquées en connaissance de cette situation, peuvent être annulés en application de l’article L632-2 du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal observera que l''article L. 632-2 du code de commerce (applicable en liquidation judiciaire sur renvoi de l’art. L.641-14, al. 1) pose tout d’abord comme condition du prononcé de la nullité que ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de la cessation des paiements ;
Attendu qu’au besoin, le tribunal rappellera que la condition subjective de connaissance par le tiers de l’état de cessation des paiements du débiteur est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et la preuve de cette connaissance peut être rapportée par tout moyen, mais doit être expressément rapportée ;
Attendu que le tribunal s’efforcera de rechercher, en l’espèce, si l’associé, Monsieur [N] [L] avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL. En effet, dans une formule assez générale, l’article L. 632-2 du code de commerce dispose que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date, peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessations des paiements et en connaissance de celle-ci » ;
Attendu que le tribunal observera que Maître [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN, sollicite l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2024 au motif que celle-ci aurait été réalisée au cours de la période suspecte et que Monsieur [N] [L] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la SARL SERVE DE VEYSSIN ;
Attendu que cependant, la seule qualité d’associé de Monsieur [N] [L] ne saurait suffire à établir sa connaissance de la cessation des paiements, conformément à la jurisprudence constante ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le gérant de la SARL SERVE DE VEYSSIN, Monsieur [M] [L] n’a plus de relations avec son père, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel ;
Attendu que les éléments versés aux débats démontrent que Monsieur [N] [L] et Madame [E] [X], sont séparés depuis avril 2021 et en instance de divorce depuis le 25 août 2022, qu’ils n’ont plus de contacts ni sur le plan personnel ni sur la gestion de la SARL SERVE DE VEYSSIN dont Madame [X] est également associée ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties, que Monsieur [N] [L] n’a pas été destinataire des informations essentielles sur la situation financière de la SARL SERVE DE VEYSSIN ;
Que Monsieur [N] [L] n’a pas eu accès aux comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, en dépit de ses nombreuses demandes et de l’intervention d’un huissier de justice ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties, que Monsieur [N] [L] n’a reçu les états financiers que le 27 janvier 2023, dans le cadre de la convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle, alors même que l’assemblée générale aurait dû se tenir au plus tard le 30 juin 2022. La SARL SERVE DE VEYSSIN n’a en effet eu de cesse d’indiquer à Monsieur [L] qu’elle n’était pas en possession des comptes en raison d’un retard pris par l’expert-comptable, alors qu’elle a pourtant procédé au dépôt de sa déclaration fiscale le 28 septembre 2022 ; (Pièce 6)
Attendu de même, que Monsieur [N] [L] n’a jamais reçu les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et n’a pas été convoqué à l’assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur l’approbation des comptes et l’affectation du résultat de la société, laquelle aurait dû se tenir au plus tard le 30 juin 2023 ;
Qu’il est patent que l’attitude de la Gérance est à l’origine du défaut d’information, défaut d’information qui a privé Monsieur [N] [L] d’appréhender l’état de cessation des paiements de la société SERVE DE VEYSSIN ;
Attendu que le tribunal dira que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la connaissance par Monsieur [N] [L] de l’état de cessation des paiements de la SARL SERVE DE VEYSSIN au moment de la saisie attribution ;
Attendu que le tribunal en conséquence, déboutera Maître [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN, de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [N] [L] le 16 janvier 2024, et de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [L] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 40.143.53 € car mal fondées ;
Attendu que Monsieur [N] [L] a dû engager des frais à l’occasion de cette procédure, le tribunal estimera équitable de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamnera Maître [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la connaissance par Monsieur [N] [L] de l’état de cessation des paiements de la SARL SERVE DE VEYSSIN au moment de la saisie attribution,
DÉBOUTE Maître [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN, de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [N] [L] le 16 janvier 2024, et de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [L] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 40.143.53 car mal fondées ;
CONDAMNE Maître [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [N] [L],
CONDAMNE Maître [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVE DE VEYSSIN aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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