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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 12 mai 2025, n° 2025L00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00825
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 12 MAI 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Patrick JOUAULT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a, par écrit, émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 18 Novembre 2024 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de :
SAS SEC MGM 2 Société d’Exploitation de Crèches [Adresse 1]
Ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation venait à expiration le 18 mai 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, ont comparu :
Me [R] [J] [F], administrateur judiciaire,
Me [L] [O], mandataire judiciaire,
M. [E] [U], président de la SAS PAMYPHI, elle-même présidente de la SAS SEC MGM 2 Société d’Exploitation de Crèches,
M. [Y] [U], directeur général de la SAS PAMYPHI,
Mme [Q] [I] [P], représentant des salariés,
Attendu que SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, prise en la personne de Maître [R] [J] [F], administrateur, sollicite la prolongation de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à SAS SEC MGM 2 Société d’Exploitation de Crèches un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS SEC MGM 2 Société d’Exploitation de Crèches en vue de l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise, pour une période expirant le 18 Novembre 2025.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que l’administrateur, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, prise en la personne de Maître [R] [J] [F] devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [O], Mandataire judiciaire et à M. Patrick NAUDIN, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l’article L.623-3 et à l’article L.626-8 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’article L.622-10 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L.631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
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