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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 oct. 2025, n° 2025R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
23/10/2025
ORDONNANCE
DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R49 ENTRE – la société Institut L.M Beauty,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – represente par :
Maître Pierre Lyonel LEVEQUE – Avocat -,
[Adresse 2], [Localité 2]
ЕТ – la société CHARVIEU BEAUTE actuellement domiciliée chez sa
gérante, Madame, [S], [H],,
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par son dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me Pierre Lyonel LEVEQUE – Avocat Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à la société CHARVIEU BEAUTE actuellement domiciliée chez sa gérante, Madame, [S], [H],
Aux termes d’un acte établi devant notaire le 17 avril 2025, la société LM BEAUTY a acquis de la société CHARVIEU BEAUTE un fonds artisanal de soins esthétiques à, [Localité 4] sous la dénomination professionnelle FRENCH BEAUTE moyennant le prix de 20 000 € s’appliquant aux éléments incorporels pour 9 460 € et au matériel pour 10 540 €, le cédant devant rembourser au cessionnaire le prorata des indemnités de congés payés et du crédit relatif au compte personnel de formation. Après échanges entre les parties et le notaire ce remboursement se voyait être fixé par l’expert comptable à hauteur de 5 777,61 €.
En l’absence de règlement, après mise en demeure infructueuse, par acte d’huissier régulièrement signifié le 5 août 2025, la société LM BEAUTY a assigné la société CHARVIEU BEAUTE devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé. Dans ses conclusions en réponse, elle demande de voir : Vu l’acte notarié de cession,
Vu les pièces,
* Condamner la société CHARVIEU BEAUTE au paiement de la somme provisionnelle de 5 777,61 €,
* Condamner la société CHARVIEU BEAUTE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société CHARVIEU BEAUTE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions de défense déposées à l’audience du 25 septembre 2025, la société CHARVIEU BEAUTE demande de :
* De constater l’existence de l’accord verbal, confirmé par écrit par le notaire,
* Rejeter la demande de provision de 5 777.61 €, créance compensée ; LM BEAUTY ne peut pas réclamer à la fois le paiement de cette somme et conserver gratuitement le stock ; ce serait un double avantage contraire à l’équilibre de la cession
* Constater un solde en ma faveur de 269.89 €
* Rejeter la demande d’article 700 CPC formulée par LM BEAUTY
* Condamner LM BEAUTY à me verser 1200 € pour : le stress, le temps passé, la procédure abusive, le coût juridique de mes conseils,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIVATION
Attendu que le juge des référés constatera à l’étude de l’acte notarié que les parties avait convenu des modalités de cession du fonds artisanal FRENCH BEAUTE sis à, [Localité 4] et notamment celles relatives au remboursement du solde des congés payés en cours par la société CHARVIEU BEAUTE. (Pièce 1 LM BEAUTE);
Attendu que pour s’opposer à la demande en paiement de la société LM BEAUTY la société CHARVIEU BEAUTE indique qu’un accord verbal avait été conclu entre les parties sur la compensation du solde de congés payés par la valeur du stock ;
Attendu que le juge constatera que si l’acte notarié ne fait pas état d’une compensation du solde de congés payés par la valeur du stock, la société CHARVIEU BEAUTE produit un courrier du notaire ayant rédigé l’acte qu’un accord verbal avait été conclu entre les parties en ce sens (Pièce « Annexe 1 » de CHARVIEU BEAUTY) ;
Attendu que de ce qui précède le juge des référés considérera alors que les contestations soulevées par la société CHARVIEU BEAUTE revêtent un caractère sérieux et qu’en conséquence les parties devront mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaire ;
Attendu que les dommages et intérêts échappent à la compétence du juge des référés et que la demande reconventionnelle de la société CHARVIEU BEAUTY émise sur ce chef doit être rejetée ;
Attendu que le juge des référés rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu qu’aucune raison d’équité n’impose l’allocation d’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société LM BEAUTY qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DISONS que les demandes de la société LM BEAUTY se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés,
En conséquence,
DEBOUTONS la société LM BEAUTY de ses demandes, fins et prétentions,
REJETONS tous autres moyens, fins et conclusions,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société LM BEAUTY aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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