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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2024J00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
•••••
VIENNE
13/02/2025
JUGEMENT
DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE – la société BNP PARIBAS LEASE GROUP – SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ – la société CREAT’IS – SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Valérie PALLANCA -
[Adresse 4]
Maître LEROY Jacques -
Rôle n° 2024J69
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Valérie PALLANCA
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société CRÉAT’IS a une activité de services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager. Pour les besoins de son administration, elle a demandé à son fournisseur, la société MULTI PRINT, un changement de son photocopieur avec un financement longue durée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le 12 mai 2020, les sociétés CRÉAT’IS et BNP PARIBAS LEASE GROUP ont conclu un contrat de location pour un photocopieur KYOCERA MF 223 pour une durée de 63 mois du 1 er juillet 2020 au 1 er juillet 2025 et des règlements trimestriels pour une somme de 885 € HT soit 1 062 € TTC.
Le photocopieur a été livré et réceptionné par la société CRÉAT’IS le 12 mai 2020.
En l’absence de justificatif de souscription d’assurances par la société CRÉAT’IS dans les huit jours suivant la date de livraison, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a souscrit d’office un contrat d’assurance pour un montant de 76,44 € TTC par trimestre auquel elle a rajouté un pack service trimestriel de 13,17 € soit, avec le loyer, un total trimestriel de 1 152,01 € TTC.
La société CRÉAT’IS a constaté que le matériel livré et réceptionné le 12 mai 2020 était surdimensionné par rapport à ses besoins et l’a échangé contre un modèle plus adapté sans régler aucun loyer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé le 1 er juillet 2021 à la société CRÉAT’IS une première mise en demeure de lui régler les loyers.
Le 8 septembre 2021, puis le 16 février 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure, sans succès, la société CRÉAT’IS de lui régler les loyers impayés et a résilié le contrat de location le 24 novembre 2021.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a signifié le 17 mars 2022 à la société CRÉAT’IS une sommation de payer la somme de 25 163,75 € et a renouvelé sa mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 avril 2022.
Le 14 octobre 2022, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a récupéré le photocopieur et a renouvelé sa mise en demeure à la société CRÉAT’IS par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 mars 2023 aux fins que cette dernière lui règle la somme de 25 163,75 €.
La BNP PARIBAS LEASE GROUP a alors assigné la société CREAT’IS devant le juge des référés qui, par ordonnance du 18 janvier 2024, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, considérant que la créance invoquée par la banque était constitutive d’une clause pénale dont le quantum était contesté et qui ne relevait pas des pouvoirs de la juridiction des référés.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier signifié le 27 février 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné la société CREAT’IS devant le tribunal de commerce de Vienne.
Dans ses « conclusions en réplique N°1 » déposées au greffe le 24 juin 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, demande au tribunal de :
Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CRÉAT’IS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de :
* 25 163,75 €, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 24 novembre 2021,
* 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens comprenant les frais de sommation pour 371,97 €.
DONNER acte à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Par conclusions transmises le 13 octobre 2024, en vue de l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024, la société CRÉAT’IS demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu la jurisprudence,
PRENDRE ACTE du règlement de la somme de 7 544,75 € par la société CRÉAT’IS à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre des loyers échus impayés,
LIMITER substantiellement la clause pénale réclamée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
LIMITER toute condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP expose principalement :
* Que la société CRÉAT’IS ne conteste pas devoir les loyers échus et impayés pour la somme de 7 544.75 €.
* Que le contrat en cas de rupture prévoit clairement, une distinction entre l’indemnité de rupture et l’indemnité au titre de la clause pénale dans ses articles 8.3 « … la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation » et 8.4 « l’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
* Que l’indemnité de résiliation pour le montant des loyers restant à échoir vise à l’indemnisation du préjudice subi par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
En ce qui la concerne, la société CRÉAT’IS fait valoir pour l’essentiel :
* Que l’indemnité de résiliation augmentée de 10 % de pénalités constitue dans son ensemble une clause pénale susceptible de modération en application du deuxième alinéa de l’article 1231-5 du Code civil. Que l’indemnité de résiliation pour le montant des loyers à échoir sans déduction d’un prix de revente raisonnable est un montant exorbitant ne correspondant pas à un préjudice subi par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
II – MOTIVATION
Attendu que le tribunal donnera acte à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu’elle a joint à son assignation le bordereau de communication des pièces qui sont versées aux débats ;
Attendu qu’à la barre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP confirme le paiement par la société CRÉAT’IS des loyers échus impayés à la date de la résiliation pour un montant de 7 544,75 euros TTC ;
Attendu que le tribunal prendra acte du règlement de 7 544,75€ de la société CRÉAT’IS à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en cours de procédure ;
Attendu en conséquence que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, à la barre, indique que ses demandes sont identiques à ses conclusions moins le montant des loyers échus et réglés, s’élevant à 7 544,75 euros, soit 17 619 euros TTC en principal ;
Attendu que la somme ainsi réduite se décompose comme suit :
* 13 275 € hors taxes au titre des loyers à échoir,
* 1 327,50 € hors taxes à titre de pénalité,
* 2 920,50 € de TVA,
* 96 € pour le montage du dossier,
Sur les loyers à échoir :
Attendu que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a réalisé l’investissement dans le photocopieur en réglant la somme de 18 836,48€ à la société MULTI PRINT selon sa facture du 14 Mai 2020 ;
Attendu que la société CRÉAT’IS n’a pas fait part dès la livraison du photocopieur de son inadaptation à ses besoins ; qu’elle n’a réglé aucun loyer et qu’elle n’a pas réagi aux diverses relances de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP jusqu’au référé du 26 octobre 2023 ;
Attendu que la rupture sans raison ni préavis du contrat de location est de la responsabilité de la société CRÉAT’IS et, de fait, constitue une faute lourde ;
Attendu que la société CRÉAT’IS a réglé les loyers échus à la date de la rupture du contrat ;
Attendu que la rentabilité de l’investissement de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP s’apprécie sur la durée totale de la location et que la rupture anticipée du contrat de location du fait de la société CRÉAT’IS anéanti l’intérêt de cette opération ;
Attendu que la clause 8.3 du contrat de location stipule : « … La résiliation entraîne, au profit du bailleur au paiement par la locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation » et que le contrat de location distingue clairement l’indemnité de résiliation de la clause pénale dans son article 8.4 « L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale » (pièce N° 3 de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP) ;
Attendu que l’article 1231-4 du Code civil dispose : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.» ;
Attendu que la somme demandée de 13 275€ par la société BNP ne constitue pas une clause pénale, mais vise à son indemnisation des dommages et intérêt pour son préjudice au titre des loyers impayés en compensation des loyers perdus ;
Attendu que le tribunal condamnera la société CRÉAT’IS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 13 275€ hors taxes au titre des loyers à échoir ;
Sur la clause pénale
Attendu que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a laissé passer 11 mois après la résiliation avant de récupérer le photocopieur laissant par là même sa valeur résiduelle diminuée ;
Attendu que le photocopieur semble, aux dires des parties, ne pas avoir servi et que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a pas cherché à en tirer profit en le revendant 60€, soit une décote considérable par rapport au prix réglé initialement à la société MULTI PRINT. (Pièce N° 13 de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP) ce qui n’est pas sans incidence sur l’économie globale du contrat incombant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qui aurait pu déduire la vente du matériel dans le montant de son préjudice ;
Attendu que la totalité des loyers contractuels revenant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP intégrait la rémunération du capital investi dans le contrat par cette dernière. ;
Attendu que la société CRÉAT’IS a exécuté partiellement le contrat et a été mise en demeure ;
Attendu que l’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » ;
Attendu que la clause pénale convenue en sanction de l’inexécution du contrat pour un montant de 10% du montant des loyers à échoir est manifestement excessive alors que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP avait la possibilité de diminuer son préjudice par la vente plus rapide et à plus juste prix du photocopieur ;
Attendu alors que le tribunal, usant de son pouvoir de modération, réduira cette clause pénale à de plus juste proportion ;
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera la société CRÉAT’IS à payer la somme de 442,5 euros hors taxes à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de la clause pénale ;
Sur les frais de montage du dossier :
Attendu que_la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a engagé des frais pour ses relances, mises en demeure et assignation, le tribunal condamnera la société CRÉAT’IS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 96 euros hors taxes au titre de ses frais de montage du dossier ;
Attendu que la BNP PARIBAS LEASE GROUPE a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens, comprenant les frais de sommation pour 371,97 €, seront mis à la charge de la société CRÉAT’IS qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNE ACTE à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu’elle a joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces,
PREND ACTE du règlement de 7 544,75 euros de la société CRÉAT’IS à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
CONDAMNE la société CRÉAT’IS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de :
* 13 275 euros hors taxes au titre des loyers à échoir,
* 442,50 euros hors taxes au titre de la clause pénale,
* 96 euros au titre des frais de montage du dossier,
CONDAMNE la société CRÉAT’IS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CRÉAT’IS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais de sommation pour 371,97 euros, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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