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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 15 mai 2025, n° 2024J00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 15/05/2025 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Hervé MORTON, Président, – Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J182
ENTRE – la société LEANSEARCH
[Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR – représenté par : Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS – [Adresse 4] [Localité 3]
ET
— la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Bertrand de BELVAL – SELARL DE BELVAL -
[Adresse 8] [Localité 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me Bertrand de BELVAL – SELARL DE BELVAL
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
FAITS
Le 29 août 2023, la société LEANSEARCH a tiré un chèque de 3 628,08 euros sur son compte ouvert à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES pour régler une facture émise par la société FIGARO Classifields. Ce chèque a été débité le 6 septembre sur le compte de la société LEANSEARCH. Suite à une relance de la société FIGARO Classifields lui demandant de régulariser le paiement de la facture de 3 628,08 euros, la société LEANSEARCH a demandé une photocopie du chèque et a alors constaté que le bénéficiaire du chèque avait été modifié au profit d’une tierce personne.
La société LEANSEARCH a alors déposé plainte pour falsification de chèque et a demandé, le 26 octobre 2023, à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de recréditer son compte de la somme de 3 628,08 euros.
Sa demande n’ayant pas abouti, la société LEANSEARCH a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception du 24 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de lui rembourser la somme de 3 628,08 euros.
Par courrier du 7 juin, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a refusé le remboursement du chèque au motif que la falsification n’était pas grossière et qu’elle n’avait pas commis de faute.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges de cette juridiction
PROCEDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 6 août 2024, la société LEANSEARCH a assigné la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre, au terme de ses conclusions déposées le 25/10/2024 :
Vu les articles L 131-31 et suivants du code monétaire et financière
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu l’article 1353 al.2 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats
JUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a manqué à son obligation de vigilance en débitant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] du montant de 3.628,08€ correspondant au chèque n°0000187 069016807908 [XXXXXXXXXX05] émis le 29 août 2023 par la société LEANSEARCH au profit de la société FIGARO Classifields, malgré la falsification apparente du nom du bénéficiaire
JUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a ainsi commis une faute et engagé sa responsabilité envers la société LEANSEARCH
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 3.628,08 € en remboursement du chèque falsifié et débité du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] dont est titulaire la société LEANSEARCH
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES aux entiers dépens.
Pour ce qui la concerne, dans ses « conclusions n°2 », la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNEALPES, demande au tribunal de :
JUGER que la BP AURA n’est pas la banque présentatrice, qui est le CRÉDIT MUTUEL,
JUGER infondée l’action à l’encontre de la BP AURA, banque du tiré,
JUGER en tout état de cause que les conditions de la responsabilité de la BP AURA ne sont pas caractérisées, le chèque ne présentant pas des graves anomalies apparentes,
JUGER qu’il n’est pas justifié des diligences à l’encontre du fraudeur pour le remboursement, cette carence faisant perdre une chance de subrogation le cas échéant,
DÉBOUTER la société LEANSEARCH de toutes ses demandes,
LA CONDAMNER à payer à la BP AURA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d’instance.
MOYENS :
À l’appui de ses prétentions, la société LEANSEARCH expose principalement que :
La copie du chèque communiquée par la BP AURA fait apparaître l’effacement du nom du bénéficiaire (FIGARO Classifields) au profit de « Monsieur [O] [U] [B] »
Cet effacement est grossier et le rajout était facilement détectable,
La banque a manqué à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité en acceptant de payer le chèque grossièrement falsifié.
Pour sa part, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES expose principalement que :
La photocopie du chèque ne fait pas apparaître de falsification grossière de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
C’est à la banque du bénéficiaire, qui a accepté l’encaissement de repérer des anomalies et non à la banque du tiré.
II – MOTIVATION
Attendu que la société LEARNSEARCH démontre, en fournissant la facture (pièce n°1) du demandeur, qu’elle est redevable envers la société FIGARO CLASSIFIELDS de la somme de 3 628,08 euros ;
Attendu que le montant du chèque en cause est d’un montant de 3 628,08 euros et correspond donc au règlement de la facture de la société FIGARO Classifields ;
Attendu que le tribunal considérera que ces éléments démontrent que ce chèque était destiné à la société FIGARO CLASSIFIELDS et que le bénéficiaire initial du chèque était « FIGARO CLASSIFIELDS » ;
Attendu que le bénéficiaire indiqué sur la photocopie du chèque est « Monsieur [O] [U] [B] » ;
Attendu que le tribunal constatera que la photocopie du chèque (pièce n°3 du demandeur) fournie par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES montre que les écritures de la somme indiquée et du bénéficiaire semblent différentes, ce qui n’est pas contesté par la Banque, qui considère que cette différence d’écriture n’est pas en soi une difficulté tant il est fréquent que le bénéficiaire mentionne son nom lorsque le chèque est remis ;
Mais attendu que la seule photocopie du chèque produite par la BP AURA ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle ; qu’ainsi, la Banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance ;
Attendu que le tribunal jugera donc fondée l’action de la société LEARNSEARCH ;
Attendu de ce qui précède que c’est à la banque du tiré et donc à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNERHÔNE-ALPES de démonter qu’elle n’a pas fait preuve de négligence en acceptant de payer le chèque revêtu d’une anomalie apparente ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ne peut se prévaloir des règles de la dématérialisation des échanges inter bancaires pour se soustraire à son obligation de vigilance ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES n’a pas fourni l’original du chèque et qu’il est donc impossible d’observer le procédé qui aurait permis d’opérer la substitution de bénéficiaire sur le chèque litigieux ;
Attendu que le tribunal observera que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ne démontre pas qu’elle a respecté son devoir de vigilance en acceptant de payer le chèque ;
Attendu alors que le tribunal considérera que la société LEARNSEARCH justifie que le chèque a été falsifié et de son préjudice et qu’elle est donc en droit de rechercher la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES sur le paiement du chèque , le lien de causalité entre la faute commise par cette dernière et le préjudice subi par la société LEARNSEARCH étant établi puisque celle-ci a dû payer une seconde fois le montant de la facture de la société FIGARO Classifields ;
Attendu que le tribunal jugera que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a engagé sa responsabilité et la condamnera donc à rembourser à la société LEARNSEARCH la somme de 3 628,08 euros correspondant au préjudice subi par le paiement du chèque falsifié ;
Attendu que le tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES à verser à la société LEARNSEARCH 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et bien fondée l’action de la société LEARNSEARCH,
JUGE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES n’a pas respecté son devoir de vigilance en acceptant de payer le chèque falsifié,
JUGE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a engagé sa responsabilité et la CONDAMNE à payer à la société LEARNSEARCH la somme de 3 628,08 euros en paiement du chèque falsifié,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Hervé MORTON Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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