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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 18 nov. 2025, n° 2024004883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024004883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024004883 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] ([Localité 2]-Atlantique), de nationalité française, salarié, demeurant [Adresse 2] « Immaculée » à [Localité 1] ([Localité 2]-Atlantique) ;
Demandeur représentée par le Cabinet CM AVOCAT, comparant par Maître Charlotte MAZY, Avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], avocat plaidant, et par Maître Clarisse FERON, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5], avocat postulant,
D’une part,
ET :
La Société [J], Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 898 543 814, dont le siège social est situé [Adresse 6] à LONGEVILLE SUR MER (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la Société ADVISE, comparant par Maître Virginie JAVAUX, Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 7],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 16 Juillet 2021, un contrat de mandat est signé entre la Société [J], ès-qualité de mandant, et Monsieur [P] [W], ès-qualité de mandataire ;
Parallèlement, un contrat de partenariat a été signé pour la mise à disposition des outils de la Société [J] moyennant une redevance mensuelle de 169,00 € TTC ;
Les relations entre le mandataire et le mandant se compliquent puisque à l’occasion d’un échange de sms, la Société [J] indique à son mandataire : « On ne peut pas continuer ainsi. » ;
A la suite de sms du 29 Juin 2024, Monsieur [P] [W] indique avoir pris acte de la volonté de la Société [J] de cesser leur relation contractuelle et a procédé à la radiation de son activité dès le 30 Juin 2022 ;
En outre, Monsieur [P] [W] indique avoir restitué l’ensemble du matériel mis à sa disposition par la Société [J] par colissimo, ce que conteste cette dernière pour n’avoir jamais reçu ledit matériel ;
Par suite, malgré des tentatives de recouvrements y compris via des Commissaires de Justice, aucune solution amiable n’a pu être trouvé entre les parties ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 28 Août 2024, Monsieur [P] [W], ancien mandataire immobilier indépendant pour le compte de la Société [J], a attrait cette dernière pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Articles 1217 et 1221 du Code Civil, Vu les Articles 1342 et 1353 du Code Civil, Vu les Articles 514 et suivantes du Code de Procédure Civile, Vu l’Article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu l’Article 699 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 441-10 du Code de Commerce,
Dire recevable et bienfondé Monsieur [P] [W] en ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société [J] à régler à Monsieur [P] [W] la somme de 2.275,00 € TTC au principal, au titre de la facture n° F2200007 AMELIN-ROCHETTE demeurée impayée, hors intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 Septembre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société [J] à régler à Monsieur [P] [W] la somme de 40,00 € au titre des indemnités de recouvrement,
Condamner la Société [J] à régler à Monsieur [P] [W] la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral,
Condamner la Société [J] à régler à Monsieur [P] [W] la somme de 1.960,00 € au titre de l’Article 441-10 du Code de Commerce, sauf à parfaire,
Condamner la Société [J] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution forcée et les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 13 Mai 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Septembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2025, puis au 18 Novembre 2025 ;
§§-*- §§
VU les conclusions en défense n° 3 en vue de l’audience du 22 Avril 2025, signifiées le 15 Avril 2025, aux termes desquelles la Société [J] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 1103 du Code Civil, Vu l’Article 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1217 du Code Civil, Vu l’Article 1353 du Code Civil, Vu l’Article L.441-6 du Code de Commerce, Vu l’Article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 9 du Code de Procédure Civile,
Débouter Monsieur [P] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 360,00 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal, outre l’indemnité forfaitaire de 40,00 €, au profit de la Société [J] au titre des sommes exigibles en application des stipulations du contrat de partenariat,
Enjoindre Monsieur [P] [W] d’avoir à restituer à la Société [J] le matériel lui appartenant,
Condamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 1.000,00 € au profit de la Société [J] pour procédure abusive,
Condamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 3.000,00 € au profit de la Société [J] en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [P] [W] aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 notifiées le 18 Avril 2025 aux termes desquelles Monsieur [P] [W] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Articles 1217 et 1221 du Code Civil, Vu les Articles 1342 et 1353 du Code Civil,
Vu les Articles 514 et suivantes du Code de Procédure Civile, Vu l’Article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu l’Article 699 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 441-10 du Code de Commerce,
Dire recevable et bienfondé Monsieur [P] [W] en ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société [J] à régler à Monsieur [P] [W] la somme de 2.275,00 € TTC au principal, au titre de la facture n° F2200007 AMELIN-ROCHETTE demeurée impayée, hors intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 Septembre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société [J] à régler à Monsieur [P] [W] la somme de 40,00 € au titre des indemnités de recouvrement,
Condamner la Société [J] à régler à Monsieur [P] [W] la somme de 66,00 € TTC au titre du trop-perçu lié aux redevances mensuelles du contrat de partenariat,
Condamner la Société [J] à régler à Monsieur [P] [W] la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral,
Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [J],
Condamner la Société [J] à régler à Monsieur [P] [W] la somme de 4.230,00 € au titre de l’Article 441-10 du Code de Commerce, sauf à parfaire,
Condamner la Société [J] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution forcée et les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la Société [J], tout en reconnaissant devoir cette somme, justifie avoir retenu son paiement au motif de manquements contractuels de la part de Monsieur [P] [W], en l’occurrence, une durée de préavis non respectée, le non-paiement d’abonnements dus et la non-restitution de matériels confiés ;
L’Article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1219 du Code Civil dispose qu': « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;
* Sur la demande de Monsieur [P] [W] relative à la facture impayée,
Le Tribunal constate que la Société [J] ne conteste pas le principe, ni le montant de la facture litigieuse ;
Le versement partiel de 1.915,00 € sur un compte CARPA ne constitue pas un paiement libératoire tant que les fonds ne sont pas mis à disposition effective du créancier ;
En l’absence de transfert effectif, la somme demeure exigible et produit des intérêts jusqu’à son paiement effectif ;
A ce titre, il convient de relever que sur la facture demeurée impayée, le taux contractuel des intérêts de retard est fixé à 2 % ;
Toutefois, l’Article L.441-10 du Code de Commerce dispose que les intérêts de retard sont dus de plein droit et que le taux de ceux-ci ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ;
Ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
En l’espèce, le taux contractuel de 2 % par mois étant inférieur au minimum légal, il y a lieu d’appliquer le taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 14 Septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [J] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2.275,00 € TTC au titre des commissions dues formalisées par la facture n° F2200007 du 14 Septembre 2022, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 14 Septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* S’agissant de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement,
Il appert que celle-ci est due de plein droit dès lors que ladite facture émise n’est pas payée à son échéance, ce qui est le cas en l’espèce ;
Il convient de rappeler que la loi a fixé le montant de ladite indemnité forfaitaire à la somme de 40,00 € ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [J] au versement de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Sur la demande de Monsieur [P] [W] au titre du préjudice moral,
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que Monsieur [P] [W] ne démontre pas que les agissements de la Société [J] présentent les caractéristiques d’un abus ou d’un comportement fautif de nature à générer un préjudice moral ;
En outre, Monsieur [P] [W] ne justifie pas davantage le montant de son préjudice allégué ;
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
* Sur la demande reconventionnelle de la Société [J] au titre des abonnements impayés,
La Société [J] indique que Monsieur [P] [W] n’a pas, contrairement aux stipulations contractuelles les liant, respecté de préavis quant à la résiliation du contrat ;
Il convient de constater en l’espèce que dès le 30 Juin 2022, Monsieur [P] [W] a mis fin au contrat sans préavis, alors même que celui-ci est d’une durée d’un mois ;
En l’espèce, Monsieur [P] [W] est donc tenu de s’acquitter d’une somme égale à la redevance mensuelle due au titre du préavis non respecté et stipulé au contrat de partenariat ;
En revanche, la Société [J] sera déboutée de sa demande supplémentaire pour le mois d’Août 2022 qui n’est pas justifiée, le contrat ayant été résilié au 30 Juin 2022 ;
Par ailleurs, le Tribunal relève que le montant initial de la redevance était de 169,00 € TTC mais que ce prix initial pouvait être amené à évoluer dans les conditions de l’Article 3.5 du contrat de partenariat ;
En l’espèce, il appert que depuis Janvier 2022, la redevance mensuelle est passée de 169,00 € à 180,00 € TTC, et que ce nouveau montant acquitté à 6 reprises n’a jamais été contesté de sorte que Monsieur [P] [W] l’a accepté ;
A ce titre, Monsieur [P] [W] n’est pas fondé en sa demande de restitution de la somme de 66,00 € et sera condamné à payer à la Société [J] la somme de 180,00 € TTC au titre du préavis stipulé au contrat de partenariat, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 01 Juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* Sur la demande de la Société [J] au sujet de la non-restitution du matériel,
Monsieur [P] [W] justifie avoir renvoyé le matériel par colissimo ;
S’il ne peut être contesté que le colissimo a été envoyé sans signature à réception, il n’en demeure pas moins que cet envoi a été réalisé une semaine après les mails transmis à Monsieur [P] [W] pour la restitution de son matériel et que le poids des deux colissimos correspond aux matériels mis à disposition ;
A ce titre, l’envoi d’un tel colis en période estivale ne saurait remettre en cause la bonne réception du colis ;
Ainsi, il y lieu de retenir que Monsieur [P] [W] a valablement respecté ses obligations en transmettant à la Société [J] les matériels mis à sa disposition ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la Société [J] de sa demande de restitution du matériel ;
* Sur la demande de la Société [J] au titre de la procédure abusive,
La reconnaissance partielle de la dette par la Société [J] exclut tout caractère abusif de la procédure ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la Société [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* Sur les frais de procédure,
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [P] [W] a d’ores et déjà sollicité une somme indemnitaire forfaitaire de 40,00 € pour les frais de recouvrement ;
Toutefois, il appert que ce dernier justifie pour partie s’être exposé à des frais de recouvrement supplémentaires ;
A ce titre, il y a lieu de faire droit partiellement à sa demande indemnitaire complémentaire formée au visa de l’Article L.441-10 du Code de Commerce ;
Ainsi, la Société [J] sera tenue d’indemniser Monsieur [P] [W] à concurrence de 1.500,00 € et en sera déboutée pour le surplus ;
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la Société [J] supporte ses propres frais irrépétibles ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société [J] sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire,
Au vu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté de celle-ci, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants et 1219 du Code Civil, Vu l’Article L.441-10 du Code de Commerce, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE Monsieur [P] [W] partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société [J] à payer à Monsieur [P] [W] :
* la somme de DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS TTC (2.275,00 €) au titre des commissions dues formalisées par la facture n° F2200007 du 14 Septembre 2022, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 14 Septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) à titre complémentaire.
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande en restitution de la somme de SOIXANTE-SIX EUROS (66,00 €) et de sa demande relative à la prise en charge des frais de procédure d’un montant de QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS (4.230,00 €).
Le CONDAMNE à payer à la Société [J] la somme de CENT QUATRE-VINGT EUROS TTC (180,00 €) au titre du mois de préavis correspondant à l’échéance de Juillet 2022, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 01 Juillet 2022 jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE la Société [J] de sa demande en restitution du matériel.
DEBOUTE la Société [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT qu’il n’est pas inéquitable que la Société [J] supporte ses propres frais irrépétibles.
CONDAMNE la Société [J] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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