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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2024F00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 mai 2025
Références : 2024F00236
ENTRE :
SARL FRANCE REALISATIONS
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud MATHIEU ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
* SAS SOCIETE, [F]
,
[Adresse 2], [Localité 2]
Représentée par M. Quentin, [X], président de la SAS SOCIETE, [F]
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrick RICHIERO
Date d’audience publique des débats : 19 Février 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Claudine BROSSE
audience et lors du délibéré : M. Bernard RIBIOLLET
M. Patrick RICHIERO
Date de prononcé (1) : 23 Avril 2025
Dernière prorogation du délibéré (2) : 14 Mai 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
* (2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
LES FAITS :
La SARL FRANCE REALISATIONS est une société de construction de terrains de tennis, rénovation et entretien de tout terrain de sport ou sol industriel.
La SAS, [F] est une société de construction métallique, chaudronnerie, travail du tube, construction de machines spéciales.
Sur demande de la SARL FRANCE REALISATIONS, la SAS, [F] a adressée à la SARL FRANCE REALISATIONS au mois d’octobre 2023, un devis pour le cintrage de 62 tubes.
Une fois, le devis établi entre la SARL FRANCE REALISATIONS, et la SAS, [F], cette dernière a donc émis une facture envoie une facture proforma n°111 le 14/11/2023 de 1 197.86 euros, payée en intégralité par la SARL FRANCE REALISATIONS.
La SAS, [F], informe par divers échanges de courriel, au mois de décembre 2023, la SARL FRANCE REALISATIONS qu’elle n’a pas la capacité de cintrer les tubes fournis par cette dernière.
A cet égard, la SAS, [F] a sollicité, le 16/02/2024 par courriel, le remboursement de la facture proforma n°111 émise le 14/11/2023, pour la somme de 1 197.86 euros.
La SAS, [F] a relancé par courriel, les 16/02/2024 et 26/03/2024 la SARL FRANCE REALISATIONS pour obtenir le remboursement de la facture proforma n°111 du 14/11/2023.
Par courriel du 20/03/2024 la SAS, [F] a proposé à la SARL FRANCE REALISATIONS un remboursement d’un montant de 323.20 euros après déduction de la valeur de l’outillage cassé eu égard aux essais pour cintrer les tubes.
C’est alors que par lettre recommandée avec demande d’accusé réception, la SARL FRANCE REALISATIONS a exigé le remboursement de la somme de 1 197.86 euros, correspondant à la facture proforma n°111 émise le 14/11/2023.
Par courriel du 02/04/2024, la SAS, [F] a refusé toute négociation estimant que la matière est de la fourniture de sa cliente.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des dispositions de l’article 1405 et suivants du code de procédure civile, la SARL FRANCE REALISATIONS a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 30/04/2024, une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la SAS, [F].
Par ordonnance rendue le 17/05/2024 (2024/00488), le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SAS, [F] de payer la somme principale de 1 197.86 euros, outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 euros dont 5.30 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS, [F] par acte de commissaire de justice, qui a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé expédié le 21/06/2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10/02/2024, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de l’audience du 19/02/2025, la SARL FRANCE REALISATIONS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et notamment :
Condamner la SAS, [F] à payer la somme de 1197.86 euros.
Débouter la SAS, [F] de l’intégrité de leurs demandes.
Condamner la SAS, [F] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700.
Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 20/11/2025, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de l’audience, la SAS, [F] demande au tribunal de :
Rejeter définitivement l’injonction de payer vis-à-vis de notre société, car basée sur une facture proforma n’ayant jamais fait l’objet d’une commande, d’un contrat ou d’un consentement de notre part.
Condamner la SARL FRANCE REALISATIONS à payer les dommages sur les outillages à hauteur de 2 750 €.
Condamner la SARL FRANCE REALISATIONS à 3 000€ de dommage pour procédure abusive en application de l’article 700 et aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL FRANCE REALISATIONS :
A soutenir d’avoir payée en intégralité la facture proforma n°111 du 14/11/2023 émise par la SAS, [F] pour la somme de 1 197.86 euros pour cintrer les 62 tubes fournis par elle-même.
A soutenir que devant l’impossibilité de la SAS, [F] de cintrer les tubes a fait réaliser cette opération vers un autre fournisseur.
En ce qui concerne la SAS, [F] :
A soutenir que la SARL FRANCE REALISATIONS a fourni des tubes, qui étaient inaptes au cintrage.
A soutenir que la SARL FRANCE REALISATIONS doit rembourser les outillages cassés lors des essais de la SAS, [F] pour arriver à cintrer les tubes.
DISCUSSION :
Après vérification, l’opposition, effectuée par lettre recommandée expédiée le 21/06/2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Il est établi que la rédaction du devis de la SAS, [F] en date du 10/11/2023 N° 23325 précise que ce devis comprend bien « le cintrage, le dégraissage le contrôle et la mise à disposition », mais n’apporte aucune indication sur la nature du tube.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la SAS, [F] dans son devis ne précise pas la matière du tube.
Il est établi que la SAS, [F] est spécialisée dans le cintrage du tube et à ce titre, elle aurait dû préciser dans son devis la nature du tube qu’elle avait la capacité de cintrer eu égard à son outillage.
Il est établique tout devis engage le prestataire sur une obligation de résultat.
Il est clair que la demande portait uniquement sur le cintrage des tubes (pièce n° 9), qui avaient été fournis par la SAS FRANCE REALISATIONS.
Le défaut de qualité, avancé par la SAS, [F], des tubes fournis par la SAS FRANCE REALISATIONS, aurait dû alerter la SAS, [F], professionnel en la matière, de cette difficulté, puisque la qualité du cintrage final dépendait nécessairement de la qualité des tubes utilisés.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il reposait sur la SAS, [F] une obligation de résultat, qui lui imposait d’atteindre un résultat déterminé conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, à savoir le cintrage de tubes fournis par la SAS FRANCE REALISATIONS.
En outre, s’agissant de la demande en remboursement des frais engagés par la SAS, [F] pour l’outillage cassé eu égard aux essais effectués par cette dernière pour cintrer les tubes qui ont été fournis par la SAS FRANCE REALISATIONS, cette demande n’est pas fondée.
En effet, il est établi que pour qu’une entreprise puisse facturer à son client la casse d’outils nécessaires à la prestation, il faudrait que le contrat entre les parties le prévoie explicitement ou que la casse soit due à une faute du client. En l’absence de stipulations contractuelles spécifiques ou de faute du client, la facturation de la casse pourrait être contestée, sauf si l’entreprise peut prouver que la casse résulte d’une cause étrangère ou d’une immixtion du client dans la prestation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au demeurant, la SAS, [X], [Z], professionnel averti, aurait également dû s’apercevoir que les tubes qui avaient été fournis ne convenaient pas pour le cintrage sollicité.
En conclusion, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SARL FRANCE REALISATIONS, pour la somme en principale de 1 197,86 euros, au titre de la facture proforma n°111 du 14/11/2023.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 3 000,00 euros de dommage pour « procédure abusive » réclamée par la SAS, [F], celle-ci devra être rejetée en l’absence de toute démonstration à ce titre, puisque la prétendue « procédure abusive » de la SARL FRANCE REALISATIONS n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre.
Il est équitable d’accorder à la SARL FRANCE REALISATIONS une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 2 000,00 euros.
Les dépens, y compris les frais d’injonction de payer, doivent être mis à la charge de la SAS, [Z],-[X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, le tribunal :
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS, [F] à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024I00488 rendue le 17/05/2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SARL FRANCE REALISATIONS,
Se substituant à l’ordonnance,
Déboute la SAS, [F] de l’ensemble de ses demandes faits et prétentions,
Condamne la SAS, [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL FRANCE REALISATIONS :
* La somme de 1 197.86 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* La somme de 2 000.00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Liquide à la somme de 99,50 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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