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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 4 mars 2026, n° 2025012016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025012016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/37/76/31*
R.G. : 2025012016 P.C. : 2025-692
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2026
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 10/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la société SAS LES CERCLES, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce.
Attendu que la débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l’article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que Monsieur [F] [J], représentant légal de la société, assisté de Maître Jérôme BOISSONNET, Avocat à [Localité 1], et de Monsieur [X], Expert-Comptable, Maître [V] DE LA SELARL [V] [O], et Monsieur [B] [W], représentant des salariés, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [V] DE LA SELARL [V] [O], ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que l’absence de visibilité sur les exercices 2024 et 2025 ne permet pas encore d’affirmer que l’exploitation est désormais bénéficiaire ou a minima à l’équilibre ;
Que l’activité actuelle, bien qu’en deçà des prévisions, reste positive ;
Qu’une restructuration capitalistique de la Société est en cours d’examen ;
Qu’il émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation sous couvert qu’il lui soit transmis une situation de trésorerie à jour et le bilan 2024 ;
Attendu que Monsieur [J], représentant légal de la société, assisté par Maître BOISSONNET, Avocat, et Monsieur [X], Expert-Comptable, indique au Tribunal :
Que le chiffre d’affaire 2024 s’établit à 1,8 million d’euros pour un résultat net d’environ 200.000 euros et que 2025 devrait s’inscrire dans des chiffres similaires ;
Qu’il demeure une difficulté sur le bail commercial mais que des négociations sont en cours ;
Attendu que Monsieur [W], représentant des salariés, indique au Tribunal que le personnel est motivé et qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire émet, par écrit, un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, émet, par écrit, un avis conforme à celui du Mandataire Judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d’observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l’encontre de :
SAS LES CERCLES
[Adresse 1]
N° RCS [Localité 1] : 901772939 2021B02894
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 10/09/2026.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par l’un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi quatre Mars deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur AUMONT Didier, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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