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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2024J00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
13/02/2025
JUGEMENT
DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J274 ENTRE – La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Matthieu ROBARDEY -
[Adresse 2]
Maître Ghislaine BETTON, PIVOINE AVOCATS -
[Adresse 3]
ЕТ – La société RHONE ALPES FACADES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Matthieu ROBARDEY
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 novembre 2024, la société LOCAM a assigné la société RHONE ALPES FACADES, devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société RHONE ALPES FACADES à payer à la société LOCAM la somme de 20.030,03 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER la société RHONE ALPES FACADES à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La société RHONE ALPES FACADES ne s’est pas présentée à l’audience du 19 décembre 2024, elle n’a pas constitué avocat ni sollicité de renvoi à cette fin ; elle ne fait valoir aucun moyen.
Attendu qu’à l’examen des actes de la procédure, la demande apparaît comme étant régulière et recevable ;
Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats, et notamment :
* Le contrat du 27 février 2024 ;
* Le procès-verbal de livraison du 2 avril 2024 ;
* La facture unique de loyers du 10 avril 2024 ;
* La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusés de réception à la société RHONE ALPES FACADES le 25 septembre 2024 ;
La demande en paiement du principal est fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par la société RHONE ALPES FACADES ;
Attendu que le taux d’intérêt contractuel prévu par le contrat est le taux légal majoré de 5 points ;
Attendu que le tribunal condamnera, en conséquence, la société RHONE ALPES FACADES à payer à la société LOCAM la somme de 20.030,03 €, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
Attendu que la société LOCAM a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure ; qu’il convient de lui accorder la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société RHONE ALPES FACADES à payer à la société LOCAM la somme de 20.030,03 euros TTC outre intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer,
CONDAMNE la société RHONE ALPES FACADES à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société RHONE ALPES FACADES aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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