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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 oct. 2025, n° 2025R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
09/10/2025
ORDONNANCE
DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Marc LETT, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R46 ENTRE
* la société HEINEKEN ENTREPRISE
* [Adresse 1]
* [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Marion HUBERT -
[Adresse 3]
ЕТ – Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Marion HUBERT
Par acte d’huissier signifié le 18 août 2025, la société HEINEKEN ENTREPRISE a assigné Madame [L] [N] devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s’entendre :
* Condamner par provision Madame [L] [N], en sa qualité de caution de la SAS C&CIE, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 13.618,98 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 4 juin 2025 et jusqu’à parfait règlement
* Ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
* Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil
* Condamner Madame [L] [N] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* La condamner aux entiers dépens.
Madame [L] [N] n’était pas comparante à l’audience, n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucun moyen.
* Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société HEINEKEN ENTREPRISE apporte la justification de sa demande en produisant notamment :
* Le contrat de prêt conclu entre le CIC et la société C&CIE cautionné par la société HEINEKEN ENTREPRISE du 9 mai 2022,
* L’engagement de caution solidaire de Madame [N] à hauteur de 20 565 euros du 9 mai 2022,
* La quittance subrogative du CIC au bénéfice de la société HEINEKEN ENTREPRISE,
* La déclaration de créance de la société HEINEKEN ENTREPRISE entre les mains du liquidateur judiciaire de la société C&CIE le 3 mars 2025,
* La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [N] de payer la somme de 13 618.98 euros au titre de son engagement de caution ainsi que le décompte des sommes dues ;
Attendu que Madame [L] [N] sera condamnée à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme provisionnelle de 13 618.98 euros, en sa qualité de caution de la société C&CIE ; somme qui sera augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
Attendu que le juge des référés ordonnera que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront euxmêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
Attendu que le juge des référés ordonnera que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [N].
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS Madame [L] [N] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme provisionnelle de 13 618.98 euros, en sa qualité de caution de la société C&CIE ; somme qui sera augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à parfait règlement,
ORDONNONS que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil,
ORDONNONS que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil,
CONDAMNONS Madame [L] [N] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [N] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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