Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 août 2025, n° 2025F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025F00183 – 2521700005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
05/08/2025
JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F183 Procédure 2024RJ0298
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, ni représentée Date d’ouverture : 05/08/2024
Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU
Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [U])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 14 février 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 30 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 05 Août 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l’issue des débats.
Par jugement du 05/08/2024 le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL UNICORN FITNESS et a nommé en qualité de mandataire judiciaire l’étude [V] & [U], prise en la personne de Me [U], le jugement ayant ouvert une première période d’observation d’une durée de six mois ;
La période d’observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement du 17/02/2025, l’activité s’étant poursuivie ;
Un projet de plan a été élaboré et déposé au greffe ;
Ce projet de plan prévoit :
* A-Le règlement dès l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice ;
* B-Les autres créances :
1-Les créances bancaires relatives à des contrats de crédit contractés auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et de BPI France : il est proposé de rembourser ces créances de prêt au même rythme que les autres créanciers ; Les intérêts courus pendant la période d’observation ne produiront pas d’intérêt et seront remboursés selon l’échéancier du plan ;
2- Remboursement des créances des associés : Les créances des associés ne participeront aux distributions annuelles de dividendes que pour autant que la trésorerie de la société permette de servir un dividende ; Si tel n’est pas le cas la partie du dividende échu mais non payée sera conservée en compte courant disponible ; Concernant la somme de 49.500 euros au titre de l’abandon avec retour à meilleure fortune, conformément à la clause convenue, cette somme ne pourra faire l’objet d’une réinscription en comptabilité que dans l’éventualité où les capitaux propres redeviendraient supérieurs à 5000 euros, aussi cette somme ne sera pas comprise dans le cadre du projet de plan ;
3-Pour les autres créanciers il est proposé un remboursement de leurs créances, sans intérêt, en dix annuités progressives, dont la première sera payée un an après l’adoption du plan par le tribunal, et les suivantes à chaque date anniversaire :
Dates de paiement des dividendes Valeurs des dividendes
1 er anniversaire du jugement de plan 3%
2°anniversaire du jugement de plan 5%
3°anniversaire du jugement de plan 11,5%
4°anniversaire du jugement de plan 11,5%
5°anniversaire du jugement de plan 11,5 %
6°anniversaire du jugement de plan 11,5 %
7°anniversaire du jugement de plan 11,5%
8° anniversaire du jugement de plan 11,5 %
9°anniversaire du jugement de plan 11,5 %
10° anniversaire du jugement de plan 11,5 %
TOTAL 100%
1. Pour le cas où le montant du passif admis par le Juge-commissaire serait modifié, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;
2. Les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL UNICORN FITNESS au profit du commissaire à l’exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
3. Tous les éléments d’actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la dure du plan sans l’autorisation du Tribunal, aux dispositions de l’article L. 626-14 et L. 631-19 du Code de Commerce ;
4. Comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d’un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l’adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
5. En application de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
6. Le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce ;
7. En application des articles L. 626-25 et L. 631-19 du Code de Commerce, le tribunal nommera un commissaire à l’exécution du plan qui sera chargé de veiller à l’exécution du plan ;
8. Le dirigeant s’engage à remettre chaque année, au commissaire à l’exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice ;
9. La société autorise tout expert-comptable à transmettre au commissaire à l’exécution du plan les bilans à première demande de ce dernier ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du 30/07/2025 le tribunal a indiqué fixer la date de son délibéré au 05/08/2025 par prononcé par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION :
Attendu que l’article L.626-10 du code de commerce dispose que « le plan, désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement
du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité » ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de la société UNICORN FITNESS selon les dispositions ci-après ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conforment à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l’adoption du plan,
ARRETE le plan de sauvegarde de la SARL UNICORN FITNESS selon les modalités suivantes;
DIT que les créances inférieures à 500 euros et les frais de justice seront réglés dès le présent jugement ; DIT que, s’agissant des créances bancaires, ces créances de prêts seront remboursées selon l’échéancier figurant au projet de plan, les intérêts courus pendant la période d’observation ne produisant pas d’intérêts et étant remboursés selon le même échéancier ;
DIT que les autres créanciers seront réglés à 100% sur dix ans, sans intérêt, selon l’échéancier prévu au projet de plan de redressement, le versement de la première annuité devant intervenir un an après le présent jugement et les suivants, d’année en année, à chaque date anniversaire ;
DIT que les créances des associés ne participeront aux distributions annuelles de dividendes que pour autant que la trésorerie de la société permette de servir un dividende et que si tel n’est pas le cas la partie du dividende échu mais non payée sera conservée en compte courant disponible, la somme au titre de l’abandon avec retour à meilleure fortune n’étant pas comprise dans le présent plan ;
DIT que si le montant du passif admis venait à être modifié les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ; DIT que les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL UNICORN FITNESS au profit du commissaire à l’exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
DIT que la SARL UNICORN FITNESS devra informer sans délai le commissaire à l’exécution du plan dès le premier retard ou défaut de paiement de la créance relative au contrat de prêt sui sera poursuivie selon le tableau d’amortissement initial conclu avec la Banque ;
DIT que tous les éléments d’actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal ;
DIT, comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, que les créances d’un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l’adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
DIT que les frais de justice (frais de greffe) ainsi que les honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront réglés en priorité sur les fonds versés dans le cadre du plan à charge pour la SARL UNICORN FITNESS de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
DIT que le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce ;
PREND acte de l’engagement de la SARL UNICORN FITNESS de remettre chaque année, au commissaire à l’exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice et de son autorisation donnée à tout expert-comptable de transmettre les bilans à première demande du commissaire à l’exécution du plan à ce dernier ;
FIXE la durée du plan à dix ans ;
DESIGNE Monsieur [G] [J] en tant que personne tenue d’exécuter le plan ;
NOMME la SELARL BGH en la personne de Me [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Champagne-ardenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Mandataire ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Débats
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réfrigération ·
- Europe ·
- Concept ·
- Établissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Intervention volontaire
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Bureautique ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Renouvellement
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Résolution du contrat ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Acompte ·
- Instance
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Qualités ·
- Adoption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Orange ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Livre ·
- Délai
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Conception réalisation ·
- Délai ·
- Agence de presse ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Investissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Paille ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Industrie ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Statuer
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Garde ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.