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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 1er avr. 2025, n° 2025F00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 01/04/2025 DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F462 Procédure 2025RJ0153
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 27 mars 2025 par :
la société RG TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son dirigeant de droit
la société GCV – Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
assistée de Monsieur [D]
en présence de deux délégués syndicaux
Convocation lui a été adressée le 27 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 01 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Monsieur Hervé MORTON, Juge, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de : – Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : – Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société RG TRANSPORTS, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare ne pas pouvoir payer ses créanciers mais expose qu’elle espère parvenir à un redressement de sa situation ; elle indique qu’une cession de l’entreprise est d’ores et déjà envisagée.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 03 février 2025 comme indiqué sur la déclaration.
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société RG TRANSPORTS ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 03/02/2025, selon la déclaration du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements
et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
la société RG TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société par actions simplifiée
transport routier de marchandises
Inscrit au RCS sous le numéro 809 846 074 RCS VIENNE
FIXE au 01/10/2025 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 03 février 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la SELARL AJ UP, représentée par Me [E] [O] [Adresse 2] administrateur ayant pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et plus particulièrement d’organiser la cession de l’entreprise ;
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [F] [R] et [M] [Y] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement en application de l’article L.641-1 II alinéa 5 du livre VI du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 27 mai 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Yves ROUX-MICHOLLET Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier
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