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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 1er juil. 2025, n° 2023F00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F00350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1 er Juillet 2025
N• de RG : 2023F00350
N • MINUTE : 2025F01784
1ère Chambre
e Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] Sigle : BRED comparant par Me Carina COELHO [Adresse 2] et par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 3] (B1029)
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [E] [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] (J119) et par Me Malik GUELLIL [Adresse 6] [Localité 1] (D1957)
M. [N] [M] [Adresse 7]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 8] et par Me Malik GUELLIL [Adresse 9] (D1957)
Mme [Q] [J] [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 11] (Intervenant force) comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 12]
M. [U] [V] [Adresse 13]
(Intervenant force) comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. MONVOISIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025
et délibérée le 5 juin 2025 par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : Juges : M. Christian LAPLANE
M. Dominique MONVOISIN
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 1 er juillet 2016, la Société coopérative de banque populaire à forme anonyme BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après « la BRED »), immatriculée au RCS à [Localité 3] sous le n° 552 091 795, dont le siège social est sis au [Adresse 14] à [Localité 4] [Adresse 15] a consenti un prêt n° 06375354 à hauteur de 163 000 euros à la SAS OK FITNESS, représentée par M. [N] [M], pour le financement de travaux dans ses locaux professionnels, d’achats divers et de matériel professionnel.
La SAS OK FITNESS, immatriculée au RCS à [Localité 1] sous le n° 820 632 586 et dont le siège social est sis au [Adresse 16] à [Localité 5], exerce une activité d’exploitation d’une salle de remise en forme.
M. [N] [M] et M. [O] [E] étaient associés et dirigeants de la société à sa constitution et lors de la signature du prêt consenti par la BRED. A la constitution de la société, M. [M] a été nommé président, M. [E] directeur général.
En date du 1 er juillet 2016, les deux associés et dirigeants, M. [M] et M. [E] se sont, chacun d’eux, portés caution personnelle et solidaire de la SAS OK FITNESS au titre du prêt n° 06375354 souscrit par cette dernière, à concurrence, pour chacun d’eux, d’un montant de 48 900 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 108 mois.
En date du 6 septembre 2021, M. [U] [V] et Mme [Q] [J], associés au capital de la SAS OK FITNESS, ont pris acte de la démission des mandataires sociaux, M. [M] et M. [E], et ont nommé M. [U] [V] en qualité de président.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS OK FITNESS, et a désigné la SELARLU [P] MJ ès-qualité de mandataire judiciaire
Par lettre RAR en date du 5 avril 2022, la BRED a déclaré sa créance au passif de la SAS OK FITNESS entre les mains de la SELARLU [P] MJ pour la somme de 75 880,36 euros au titre du prêt n° 06375354.
Par lettres RAR en date du 6 avril 2022, la BRED rappelait à M. [M] et à M. [E] leurs engagements respectifs de caution solidaire de la SAS OK FITNESS et la déclaration de créance portée au passif de la société, les mettant en demeure de régler, chacun d’eux, sous 15 jours les sommes garanties par leur cautionnement.
Toutes les démarches et réclamations effectuées par la BRED auprès des cautions sont demeurées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions qu’aux termes de leurs assignations en date du 2 février 2023, s’agissant de M. [M], et en date du 6 février 2023, s’agissant de M. [E], signifiées par acte de commissaire de justice selon les conditions de l’article 659 du CPC pour M. [M] et de l’article 658 du CPC pour M. [E], la BRED demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence (sic),
* Monsieur [N] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société OK FITNESS dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer la somme de 48.900 euros au titre du prêt n°006375354 outre intérêts au taux légal à compter du 6/04/2022, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
* Monsieur [O] [E] en sa qualité de caution solidaire de la société OK FITNESS dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer la somme de 48.900 euros au titre du prêt n°006375354 outre intérêts au taux légal à compter du 6/04/2022, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [M] et Monsieur [O] [E] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [M] et Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. »
Cette affaire enregistrée sous le n° 2023 F 00350 a été appelée à 8 audiences de mise en état du 9 mars au 23 novembre 2023.
M. [M] et M. [E] ont ensuite attrait à l’affaire M. [V] et Mme [J], par assignations en intervention forcée, respectivement en date des 7 et 6 novembre 2023.
Cette affaire a été appelée ensuite à 13 audiences de mise en état du 25 janvier 2024 au 3 avril 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 14 novembre 2024, la BRED renouvelle ses prétentions telles que figurant dans ses assignations, en y rajoutant : « Vu l’article L.332-1 du code de la consommation,
DEBOUTER Monsieur [E] et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions puisque mal fondées. »
Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 14 novembre 2024, M. [V] et Mme [J] demandent à ce Tribunal de :
« REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [N] [M] et de Monsieur [O] [E] dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [D] et de Madame [Q] [J],
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [M] et Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [Q] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [M] et de Monsieur [O] [E] aux entiers dépens. »
Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 6 mars 2025, M. [M] et M. [E] demandent à ce Tribunal de :
« Vu les articles 11, 132 s., 334, 367, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 333-1 et L. 333-2 du Code de la consommation, Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
ORDONNER à la banque BRED BANQUE POPULAIRE de communiquer le formulaire de renseignement rempli par Monsieur [N] [M] et Monsieur [O] [E] dans le cadre des actes de cautionnement en date du 1 er juillet 2016, dans un délai de 15 jours, sous telle astreinte qu’il plaira ;
PRONONCER la déchéance des intérêts échus, et des intérêts ou pénalités de retard pour les actes de cautionnements de Monsieur [N] [M] et Monsieur [O] [E] en date du 1 er juillet 2016 ;
CONDAMNER la banque BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 48 899 €, ne laissant à la charge de Monsieur [N] [M] et Monsieur [O] [E] que l’euro symbolique ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Q] [J] à relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur [N] [M] et Monsieur [O] [E] au bénéfice de la banque BRED BANQUE POPULAIRE ;
CONDAMNER la banque BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [N] [M] et Monsieur [O] [E] chacun la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Q] [J] à payer à Monsieur [N] [M] et Monsieur [O] [E] chacun la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la banque BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens. »
A la dernière audience de mise en état du 3 avril 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 mai 2025.
A cette date, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes (BRED, M. [V] et Mme [J]) ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025, date reportée au 1 er juillet 2025.
M. [M] et M. [E] n’ont pas comparu à cette audience. Ils n’ont par ailleurs adressé aucun dossier de plaidoirie au juge préalablement à cette audience. De ce fait le juge n’a pas pu disposer et prendre connaissance des pièces annexées à leurs conclusions du 6 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés dans leurs écritures et plaidoiries par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La BRED expose notamment que :
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016, la BRED a consenti à la société OK FITNESS, représentée par M. [N] [M], un prêt à objet professionnel n°06375354 à hauteur d’un montant de 163 000 euros pour le financement de travaux dans les locaux professionnels, d’achats divers et de matériel professionnel. Ledit prêt est remboursable en 84 mensualités de 2 276,31 euros chacune hors assurance.
Par deux actes sous seing privé en date du 1er juillet 2016, MM. [N] [M] et [O] [E] se sont, chacun d’eux, portés caution personnelle et solidaire de la société OK FITNESS au titre du prêt n°06375354, à concurrence pour chacun d’eux d’un montant total de 48 900 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard dudit prêt et ce, pour une durée de 108 mois.
Concernant l’acte de cautionnement de M. [M], la BRED produit sa fiche patrimoniale renseignée, paraphée, datée et signée en date du 1er juillet 2016.
La BRED considère que son engagement de caution était proportionné à ses revenus et patrimoine tels que déclarés dans la fiche patrimoniale produite, et ce au jour de sa signature.
Par ailleurs, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que l’engagement de caution de M. [M] était disproportionné au jour de sa signature, alors il devra rechercher si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation.
M. [M], quant à lui, se garde de fournir le moindre élément propre à permettre au tribunal de faire cette vérification. Il est à noter toutefois qu’il a cédé ses parts dans la société OK FITNESS pour un montant de 5 000 euros.
En conséquence, M. [M] devra être débouté de ses demandes, mal fondées.
Concernant l’acte de cautionnement de M. [E], la BRED produit la fiche patrimoniale renseignée, paraphée, datée et signée en date du 1er juillet 2016.
La BRED considère que son engagement de caution était proportionné à ses revenus et patrimoine tels que déclarés dans la fiche patrimoniale produite au jour de sa signature.
La BRED rappelle que l’examen de la situation de la caution n’a pas à être vérifiée si la proportionnalité de l’engagement est démontrée au jour de sa signature ce qui est le cas en l’espèce.
La BRED rajoute que M. [E] ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle. Ainsi, la vente de l’un de ses biens pourrait suffire à désintéresser la Banque.
M. [E] a par ailleurs cédé ses parts dans la société OK FITNESS pour un montant de 5 000 euros.
En conséquence, M. [E] devra être débouté de ses demandes, mal fondées.
En complément, la BRED indique qu’elle est tenue à une obligation de mise en garde uniquement à l’égard d’une caution non avertie et considère que M. [E] et M. [M] étaient des cautions averties. Si le tribunal devait ne pas retenir cet argument, la BRED considère que les cautions avaient les capacités financières de s’engager au jour de la conclusion de leur engagement de caution.
Concernant la qualification de caution avertie que la BRED retient pour M. [M] et pour M. [E], elle met en avant que :
* ils étaient parfaitement à même de comprendre ce que sont des contrats de prêts, et un engagement de caution, tant ils ont eu à connaître, personnellement et au sein de leur vie
familiale, « de la vie des affaires », comme la création et le développement d’une activité, ou encore plus tard la cession de leurs parts ;
* il sera aussi tenu compte de leur âge respectif au moment de la signature de l’acte, de leur patrimoine ou encore de leur qualité de propriétaire /locataire.
Concernant l’information annuelle des cautions, la BRED mentionne avoir produit les lettres d’information annuelles adressées à chacune des cautions pour toute la période concernée, de la signature de leur acte de caution respectif à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société OK FITNESS.
Enfin, s’agissant de l’appel en garantie des cessionnaires, M. [V] et Mme [J], la BRED indique :
* qu’elle est un tiers à la cession de parts ;
* que la cession de parts ou encore la reprise de l’engagement de caution par les cessionnaires ne lui ont jamais été notifiées ni acceptées par elle ;
* et qu’ainsi, la cession lui sera donc inopposable.
M. [E] et M. [M], dans leurs conclusions enregistrées en date du 6 mars 2025, soutiennent que :
Ils sollicitent de la BRED la communication des formulaires de renseignement remplis et signés par eux, préalablement ou concomitamment à la signature des engagements de cautionnement en cause, pièces indispensables pour apprécier leur situation patrimoniale et financière en tant que caution.
Ils soulignent que les formulaires de renseignement remplis par eux n’ont pas été versés aux débats par la BRED.
Concernant l’obligation légale d’information de la BRED, cette dernière soutient avoir rempli son obligation envers les cautions au motif qu’elle verse aux débats la copie des lettres d’information. Cependant la BRED ne prouve pas avoir envoyé ces lettres concernées aux cautions.
Ils demandent ainsi au tribunal de prononcer la déchéance des intérêts échus, et des intérêts ou pénalités de retard pour les actes cautionnements les concernant en date du 1er juillet 2016.
Ils considèrent par ailleurs qu’aucune pièce versée aux débats par la BRED ne permet d’établir que bien qu’associés de la société cautionnée, ils étaient des cautions averties.
Aucune pièce pertinente ne démontre que les cautions disposaient d’une expérience conséquente dans le monde des affaires, de connaissances certaines en matière de gestion, ou d’une quelconque formation en administration des entreprises ou en droit bancaire.
De fait, elles ne disposaient d’aucune compétence, ni de l’expérience suffisante, leur permettant d’apprécier les risques financiers de l’opération litigieuse.
Ils considèrent qu’ils sont donc des cautions non averties, qui auraient dû bénéficier d’une information et d’une mise en garde suffisante de la part de la BRED, pour comprendre les risques et les conséquences d’un tel cautionnement, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Ils considèrent que la BRED a manqué à son devoir de mise en garde et demandent que la BRED soit condamnée au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 48 899 euros, ne laissant à leur charge que l’euro symbolique.
Ils mentionnent l’acte sous seing privé en date du 6 septembre 2021, relatif principalement à la cession d’actions entre d’une part M. [M] et M. [E], et d’autre part M. [V] et Mme [J]. Ils précisent que cet acte prévoit que : « Dans le cadre de la reprise du prêt BRED d’un montant de quatre-vingt-deux mille quatre cent vingt euros et quinze centimes (82 420,15 €) par les Cessionnaires, ces derniers prennent l’engagement irrévocable de se substituer aux Cédants en tant que caution solidaire auprès de la banque. »
De ce fait, M. [M] et M. [E] demandent la condamnation solidaire de M. [V] et Mme [J] à les relever et à les garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la BRED.
M. [V] et Mme [J] soutiennent, quant à eux, que :
Les cautions, M. [M] et M. [E], versent aux débats un acte du 6 septembre 2021, intitulé « constatation de la réalisation des conditions suspensives de la promesse synallagmatique d’achat et de cessions d’actions ».
Ils considèrent que le fait de pouvoir se substituer aux cédants en qualité de caution ne dépend ni de leur volonté ni de leur prérogative mais uniquement des créanciers bénéficiaires de la caution, en l’occurrence la BRED. Ils n’avaient ainsi aucune obligation de résultat à l’égard des cautions au regard de la clause précitée.
Ils ajoutent ensuite que plusieurs anomalies ressortent de la clause citée par les cautions, de sorte qu’elle ne peut leur être opposée, les prêts et cautionnements litigieux n’étant ni renseignés, précisés ou annexés dans l’acte.
De ce fait, il apparait manifeste que les cautions n’ont jamais communiqué les informations relatives à leur cautionnement aux acquéreurs mais aussi, n’ont jamais porté à la connaissance de la BRED une quelconque substitution voulue par eux à travers cette cession de titres.
Ils considèrent ainsi que la demande de condamnation formulée par M. [M] et M. [E] dirigée à leur encontre est manifestement mal fondée.
SUR CE
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Au titre du prêt professionnel n° 06375354 consenti par la BRED à hauteur de 163 000 euros à la SAS OK FITNESS en date du 1 er juillet 2016, les deux associés et dirigeants de la société, M. [M] et M. [E] se sont, chacun d’eux, portés caution personnelle et solidaire de la SAS OK FITNESS, à concurrence, pour chacun d’eux, d’un montant de 48 900 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 108 mois.
Au titre de ses conclusions récapitulatives en date du 14 novembre 2024, la BRED produit notamment le contrat de prêt n° 06375354, les statuts non datés de la SAS OK FITNESS, les deux actes de cautionnement ainsi que les fiches patrimoniales des deux cautions à la date de signature des actes.
Ces actes de cautionnement ayant été signés en date du 1 er juillet 2016, les notions de caution avertie et de caractère manifestement disproportionné de l’engagement d’une caution, au jour de la signature de l’acte, au regard de ses revenus et de son patrimoine, sont à apprécier sur la base des dispositions correspondantes du Code de la consommation qui prévalaient au jour de la signature de ces actes.
En particulier l’article L332-1 du Code de la consommation dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
S’agissant de l’information des cautions, les dispositions relevant des articles 2303 et 2304 du Code civil, modifiées lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, s’appliquent quant à elles, aux cautionnements constitués antérieurement et donc dans le cas présent.
1/S’agissant du litige opposant la BRED à M. [M] et M. [E]
Le conseil de M. [M] et M. [E] n’ayant pas comparu à l’audience du 5 mai 2025 et n’ayant adressé aucun dossier de plaidoirie au juge préalablement à cette audience, les prétentions et arguments de ces derniers seront appréciés sur la base de leurs conclusions enregistrées en date du 6 mars 2025.
M. [M] et M. [E] indiquent que les formulaires de renseignement accompagnant leurs actes de cautionnement n’ont pas été versés aux débats par la BRED alors que les fiches patrimoniales des cautions ont été communiquées par la BRED au titre de ses conclusions du 14 novembre 2024 ;
M. [M] et M. [E] indiquent que la BRED n’a pas exécuté son obligation légale d’information à l’égard des cautions, tout en reconnaissant que la BRED a versé aux débats la copie des lettres d’information mais en rajoutant que cette dernière ne prouve pas avoir respecté son obligation légale d’information annuelle et avoir envoyé lesdites lettres concernées aux cautions.
La BRED ayant communiqué une copie des lettres d’information annuelles adressées à M. [M] ainsi qu’à M. [E] (lettres à chacune des cautions en date des 16 mars 2017, 15 mars 2018, 25 mars 2019, 23 mars 2020, 17 mars 2021, 17 mars 2022), le Tribunal considèrera que la BRED a satisfait à son obligation légale d’information des cautions. En matière d’information des cautions bancaires, la banque doit prouver qu’elle a bien envoyé l’information requise, mais elle n’est pas tenue de prouver que la caution l’a effectivement reçue.
S’agissant de l’obligation de mise en garde de la BRED vis-à-vis de cautions non averties, M. [M] et M. [E] indiquent :
* qu’aucune pièce versée aux débats par la BRED d’une part, ne permet d’établir que, bien qu’associés de la société cautionnée, ils étaient des cautions averties et d’autre part ne démontre qu’ils disposaient d’une expérience conséquente dans le monde des affaires, de connaissances certaines en matière de gestion, ou d’une quelconque formation en administration des entreprises ou en droit bancaire;
* qu’en tant que cautions non averties, ils auraient dû bénéficier d’une information et d’une mise en garde suffisante de la part de la BRED, pour comprendre les risques et les conséquences de leurs actes de cautionnement, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Sur la base de la jurisprudence en la matière qui établit que le caractère averti de la caution ne peut être déduit « de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale » ( Cass. com., 22 mars 2016, n°14-20.216 ), et qu’il est nécessaire que la caution dispose effectivement des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l’octroi du prêt, ainsi que la portée de l’engagement souscrit,
Et la BRED ne produisant ni documents ni arguments convaincants à l’appui de ses affirmations pour démontrer le caractère de caution avertie de M. [M] et M. [E], au jour de la signature de leurs actes de cautionnement,
Le Tribunal dira que la BRED n’apporte pas la preuve que M. [M] et M. [E] pouvaient être considérés comme des cautions averties au jour de la signature de leurs actes de cautionnement.
Dès lors, concernant le devoir de mise en garde de la BRED vis-à-vis de cautions non averties, la jurisprudence fait état que celui-ci, pour être dû, requiert l’existence d’un risque d’endettement excessif de la caution non-avertie ( Cass. com. 3 nov. 2015, n°17-17.727 ), qui peut résulter, soit de l’inadéquation de l’engagement pris par la caution au regard de sa capacité financière, soit de l’inadéquation de l’obligation souscrite par le débiteur principal au regard de ses facultés contributives.
En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil (« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »), il appartient aux cautions d’apporter des preuves de ces risques d’endettement excessif.
En complément, l’article 16 du CPC dispose que : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, M. [M] et M. [E], qui n’ont pas comparu en audience du 5 mai 2025, ne développent aucun argument tendant à prouver l’existence d’un risque d’endettement excessif de leur part, notamment du fait d’un caractère manifestement disproportionné de leur engagement en tant que caution, au jour de la signature de l’acte de cautionnement.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera solidairement M. [M] et M. [E] à payer à la BRED la somme de 75 880,36 euros au titre du prêt n° 06375354, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’au complet règlement et avec anatocisme, ceci dans la limite du plafond de chacune des cautions, à savoir 48 900 euros pour M. [M] et 48 900 euros pour M. [E].
Le Tribunal déboutera M. [M] et M. [E] de leur demande de condamnation de la BRED au paiement de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du CPC
M. [M] et M. [E] ont obligé la BRED à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera solidairement M. [M] et M. [E] à payer à la BRED la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
2/ S’agissant du litige opposant M. [M] et M. [E] à M. [V] et Mme [J]
M. [M] et M. [E] mentionnent dans leurs conclusions en date du 6 mars 2025, que, par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2021 :
M. [N] [M] a cédé 255 actions à M. [U] [V] et 245 actions à Madame [Q] [J] ;
M. [O] [E] a cédé 255 actions à M. [U] [V] et 245 actions à Madame [Q] [J].
* Et que cet acte de cession prévoit que « dans le cadre de la reprise du prêt BRED d’un montant de quatre-vingt-deux mille quatre cent vingt euros et quinze cents (82 420,15 €) par les Cessionnaires, ces derniers prennent l’engagement irrévocable de se substituer aux Cédants en tant que caution solidaire auprès de la banque. »
M. [M] et M. [E] considèrent ainsi être bien fondés à demander la condamnation solidaire de M. [V] et de Mme [J] à les relever et à les garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la BRED.
Toutefois, M. [M] et M. [E] n’ayant pas comparu à l’audience du 5 mai 2025 et n’ayant adressé aucun dossier de plaidoirie au juge préalablement à cette audience, le juge n’a pas pu disposer et prendre connaissance des pièces annexées à leurs conclusions du 6 mars 2025 et en particulier de la pièce 1 (acte sous seing privé en date du 6 septembre 2021).
Faute pour M. [M] et M. [E] de produire l’acte sous seing privé qui fonde leurs prétentions à l’égard de M. [V] et de Mme [J], et au regard des dispositions de l’article 1353 du Code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »,
Le Tribunal déboutera M. [M] et M. [E] de leur demande de condamner solidairement M. [V] et Mme [J] à relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la BRED.
Sur l’article 700 du CPC
M. [M] et M. [E] ont attrait en intervention forcée M. [V] et Mme [J] et les ont obligés à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera solidairement M. [M] et M. [E] à payer à M. [V] et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboutera ces derniers du surplus de leur demande.
3/ Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
4/ Sur les dépens
Dans la mesure où ils succombent à la présente instance,
Le Tribunal condamnera solidairement M. [M] et M. [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Condamne solidairement M. [N] [M] et M. [O] [E] à payer à la Société coopérative de banque populaire à forme anonyme BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 75 880,36 euros au titre du prêt n° 06375354, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, et ce jusqu’au complet règlement et avec anatocisme, ceci dans la limite du plafond de chacune des cautions, à savoir 48 900 euros pour M. [N] [M] et 48 900 euros pour M. [O] [E] ;
* Déboute M. [N] [M] et M. [O] [E] de leur demande de condamnation de la Société coopérative de banque populaire à forme anonyme BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de dommages-intérêts ;
* Condamne solidairement M. [N] [M] et M. [O] [E] à payer à la Société coopérative de banque populaire à forme anonyme BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
* Déboute M. [N] [M] et M. [O] [E] de leur demande de condamner solidairement M. [U] [V] et Mme [Q] [J] à relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la Société coopérative de banque populaire à forme anonyme BRED BANQUE POPULAIRE ;
* Condamne solidairement M. [N] [M] et M. [O] [E] à payer à M. [U] [V] et Mme [Q] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne solidairement M. [N] [M] et M. [O] [E] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 131,14 euros TTC (dont 21,64 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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