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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 4 févr. 2026, n° 2025R04809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025R04809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R04809 – 2603500001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 04/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R4809
Ordonnance de référé
Demandeur (s) :
BIBARS SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARL STC AVOCAT agissant par Maître, [N], [I], [O]
DÉFENDEUR :, [K], [F] SAS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant
Président :
Greffier : Monsieur Etienne LE DU
Monsieur Yann CHAUFFOUR lors des débats et Maître Axelle DELPY lors du prononcé
Débats à l’audience du 17/12/2025
LES FAITS
La société BIBARS exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires.
Elle a livré des marchandises à la société, [K], [F], pour son établissement à, [Localité 3], conformément aux commandes passées.
Deux factures demeurent impayées :
* Facture F241030282 du 31 octobre 2024 : 1 107,75 € TTC,
* Facture F241030297 du 31 octobre 2024 : 9 053,17 € TTC,
Soit un total de 10 160,92 € TTC.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée par le conseil de BIBARS à, [Localité 4] en date du 18 juillet 2025.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est en cet état que l’affaire est soumise au juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par exploit de la SELARL TEMPLIER & ASSOCIES, commissaire de justice à Reims, en date du 24 octobre 2025, la société BIBARS a fait donner assignation à la société, [K], [F] d’avoir à comparaître le 19 novembre 2025 par devant le président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ; DÉCLARER recevable et bien fondée la Société BIBARS en ses demandes et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la Société, [K], [F] à régler, à titre provisionnel, la somme de 10.160,92 euros à la société BIBARS majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 18 juillet 2025 ;
CONDAMNER la Société, [K], [F] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la Société, [K], [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société, [K], [F] aux entiers dépens.
A L’AUDIENCE DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société BIBARS, par son avocat, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société, [K], [F] ne s’est pas présentée ni faite représenter.
ET CE JOURD’HUI, QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :
Attendu que, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du même code, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre la partie défaillante que si elles sont régulières, recevables et bien fondées ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société BIBARS a livré des marchandises à la société, [K], [F], que le bon de livraison 000022387LIVR-HEL correspondant à la commande 000033806CMD est signé par cette dernière, avec mention d’un manque reconnu par l’expéditeur et une livraison complémentaire reprogrammée, ce qui exclut toute contestation sérieuse ; que le dit bon de commande est mentionné dans la facture F241030277 ;
Attendu que les factures litigieuses, d’un montant total de 10 160,92 €, demeurent impayées ;
Attendu que la société, [K], [F] n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Attendu qu’en ne se présentant pas, la défenderesse laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande, laquelle apparaît régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la créance, certaine, liquide et exigible, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la société BIBARS la provision sollicitée au titre du principal et des pénalités de retard de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 18 juillet 2025, conformément aux mentions portées sur les factures émises par la société BIBARS ;
Attendu qu’il convient également de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, due par facture impayée, laquelle est de droit, soit 80 € ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la demanderesse la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de condamner la défenderesse aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Et dès à présent, vu l’urgence et par provision,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
CONDAMNONS, pour les motifs sus-énoncés, la société, [K], [F] à payer à la société BIBARS :
* 10 160,92 € au titre du principal,
* Les pénalités de retard de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 18 juillet 2025,
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce,
CONDAMNONS la société, [K], [F] à verser à la société BIBARS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNONS la société, [K], [F] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC,
DONNÉE en notre cabinet, les jours, mois et an susdits, ET AVONS signé avec le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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