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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 25 mars 2025, n° 2024F01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024F01138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
25/03/2025
JUGEMENT
DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 16 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
* En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024F1138
Procédure n°
2024RJ186
ENTRE
* Monsieur [O]
* [Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
* [Localité 1]
* DEMANDEURЕТ
* Monsieur [Y] [C], gérant de la société [Y]
* EQUIPEMENT FOURNIL ET FACONNAGE
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – comparant en personne
EN PRESENCE DE – SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTERVENANT
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 04/06/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Y] EQUIPEMENT FOURNIL ET FACONNAGE.
Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 16 octobre 2024 concernant la liquidation judiciaire de la société [Y] EQUIPEMENT FOURNIL ET FACONNAGE, le président du tribunal de commerce de VIENNE a fait convoquer Monsieur [Y] [C], gérant de la société [Y] EQUIPEMENT FOURNIL ET FACONNAGE, pour qu’il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer.
Cette convocation de Monsieur [Y] [C], gérant de la société [Y] EQUIPEMENT FOURNIL ET FACONNAGE à l’audience du 28/01/2025 a été faite le 25/11/2024 par acte d’huissier de justice, conformément aux textes susvisés.
Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
* d’avoir, de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de communiquer (inventaire, liste des créanciers, liste des contrats en cours, montant des dettes) et ce dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales,
Ce comportement fautif relève, selon le Ministère Public, des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer.
A l’audience, le représentant du ministère public confirme l’intégralité des griefs relevés dans sa requête. Il requiert une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Le défendeur, présent à l’audience, indique être sous traitement pour des problèmes de santé ; il reconnait ses erreurs et fait savoir au tribunal qu’il ne souhaite pas rouvrir de société ;
Dans son rapport, le juge commissaire se prononce en faveur de l’engagement de sanctions commerciales à l’encontre du dirigeant.
DISCUSSION
Attendu que l’intéressé n’a pas fourni les éléments qui lui étaient demandés par le mandataire judiciaire ;
Attendu que ce comportement n’est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque dirigeant et démontre le mépris et le désintérêt du débiteur ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que Monsieur [Y] n’a pas remis la liste complète et certifiée des créanciers, le bail commercial, les relevés de comptes bancaires des 6 derniers mois et les factures clients à recouvrer au liquidateur judiciaire, contrairement à la loi ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a remis aucun document comptable au liquidateur judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, ce qui vaut de ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu enfin qu’il sera relevé, au vu du dernier rapport du liquidateur judiciaire, que le passif s’élève à la somme de 92 122,25 € pour un actif disponible de 4 000 €, soit une insuffisance d’actif de 88 122,25 € ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 5 ans.
Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article [O]-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [C] [K] [Y], né le [Date naissance 1] à [Localité 4] – France, l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 5 ans
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
DIT qu’en application de l’article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
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