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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 15 mai 2025, n° 2025J00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 15/05/2025 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Hervé MORTON, Président, – Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025J35
ENTRE
— la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 2] – représenté par : Maître [E] [O] – Selas AGIS – [Adresse 3]
ET
[Adresse 1] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, MOYENS, PROCEDURE :
FAITS
Monsieur [I] [V] exerçant une activité de chaudronnerie serrurerie en qualité d’entrepreneur individuel, a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, un PGE de 50 000 euros le 12 mai 2020.
Suite au non-paiement des échéances, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le 28 juin 2024, Monsieur [V] de régulariser la situation.
Monsieur [V] n’ayant procédé à aucun règlement, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNEALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt le 10 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 19 février 2025, la société la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a assigné Monsieur [I] [V] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, En conséquence,
Condamner Monsieur [I] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES les sommes suivantes :
* Principal 23 511,58 € – Intérêts arrêtés au 10/02/25 146,25 € – Commission BPI 298,69 € – Indemnité conventionnelle 5 % 896,00 €
outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait règlement
Condamner Monsieur [I] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens.
MOYENS
À l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES expose principalement que :
Monsieur [V], ayant régulièrement signé l’acte du PGE, doit respecter les termes du contrat et donc s’acquitter de son obligation de rembourser sa dette et des pénalités contractuelles dues à sa défaillance
Monsieur [I] [V], bien que régulièrement convoqué, ne se s’est pas présenté ni fait représenté devant le tribunal et n’a fait valoir aucun moyen.
II – MOTIVATION
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES fournit aux débats :
L’acte de prêt au nom de Monsieur [I] [V] accompagné des conditions particulières ; (pièce n°2 demandeur) ;
La demande de mise en amortissement signée par Monsieur [I] [V] (pièces n°3 et 4 du demandeur) ;
Les différents courriers de mise en demeure (pièces 5 et 6 du demandeur) ;
La lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025 prononçant la déchéance du terme du PGE avec le décompte des sommes dues (pièce n°7 du demandeur) ;
Attendu que le tribunal constatera que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES fournit aux débats un acte de prêt non signé par Monsieur [I] [V] ;
Attendu toutefois que Monsieur [I] [V] a signé électroniquement le 4 mars 2021 une demande de mise en amortissement du PGE d’un montant de 50 000 euros sur une durée de 5 ans ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES fournit le courrier adressé à Monsieur [I] [V] dans lequel sont rappelées les caractéristiques du prêt ainsi que le tableau d’amortissement ;
Attendu que Monsieur [V] a honoré les échéances du prêt à partir de juin 2022 et qu’il n’a pas contesté ces paiements ;
Attendu que Monsieur [V] ne peut donc contester l’existence de cette dette et des engagements pris dans le cadre de la souscription du PGE ;
Attendu que le tribunal considérera que Monsieur [I] [V] s’est engagé contractuellement à rembourser le PGE selon les conditions indiquées dans la demande de mise en amortissement qu’il a signée ;
Attendu que le tribunal jugera donc fondées et recevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ;
Attendu que malgré les relances de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, Monsieur [I] [V] n’a pas respecté son engagement contractuel de payer ses échéances de prêt à partir du mois de juillet 2024 et n’a pas proposé de règlement amiable ;
Attendu que, par courrier recommandé avec accusé réception du 10 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a prononcé la déchéance du terme du PGE ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES fournit un décompte des sommes dues au 10/2/2025 pour un montant total de 24 852,52 euros répartis comme suit :
* Principal : 23 511,58 euros – Intérêts : 146,25 euros – Commissions BPI : 298,69 euros – Indemnités contractuelles : 896 euros
outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait règlement
Attendu que le tribunal a constaté que, dans les conditions particulières du prêt, – Aucune indemnité contractuelle n’est prévue – le taux de majoration est de 3% ;
Attendu que, par conséquent, le tribunal écartera la somme de 896 euros correspondant à l’indemnité contractuelle du décompte final et limitera le taux conventionnel de majoration à 3% ;
Attendu que le tribunal condamnera donc Monsieur [I] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES la somme de 24 852,52 euros diminuée de la somme de 896 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3 % l’an à compter du 11 février 2025 ce jusqu’à parfait règlement ;
Attendu que le tribunal jugera qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par Monsieur [I] [V], en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal jugera équitable d’allouer la somme de 500 euros à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I] [V].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES les sommes suivantes :
* Principal : 23 511,58 euros – Intérêts arrêtés au 10 février 2025 : 146,25 euros – Commission BPI : 98,69 euros Outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3% l’an à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait règlement,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité contractuelle, non fondée,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
JUGE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par Monsieur [I] [V], en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Hervé MORTON Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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