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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 nov. 2025, n° 2025F01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F01320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 27/11/2025 DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1320 Procédure 2025RJ220
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société, [Adresse 1], [K], [C], [Adresse 2]
Date d’ouverture : 27/05/2025
Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Franck Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU Georges Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 31/10/2025.
La cause a été entendue en cabinet le 27/11/2025 par Monsieur François COUTURIER, juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal a, par jugement en date du 27/05/2025, constaté l’application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce.
Par requête en date du 31/10/2025, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu’il n’y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où compte tenu des difficultés rencontrées par la requerante dans le cadre d’un recouvrement client, la procédure contentieuse a été confiée au cabinet PIVOINE ASSOCIES ;
Attendu de ce fait que la clôture de la procédure ne pourra intervenir dans le délai de un an, ni même dans le délai de trois mois supplémentaires autorisés par la loi ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de faire droit à cette demande et de constater, en conséquence, que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont plus applicables à la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société Atelier, [K], [C]
CONSTATE que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce ne sont plus applicables à la présente procédure
FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.643-9 du livre VI du Code de Commerce au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée
FIXE à douze mois à compter du jugement d’ouverture le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du livre VI du code de commerce
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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