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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 juin 2025, n° 2025R00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 18 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00107
Le 11 juin 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA BAIL ACTEA, [Adresse 2], 342 468 600 RCS LILLE-MÉTROPOLE représentée par Me Ferhat ADOUI, [Adresse 3] et Me Manon EVANO [L] [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL TRANSPORTS GEOCARS, [Adresse 5], 430 106 203 RCS [Localité 1]
Non comparante
Par exploit de Me [R] [E], de l’étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du 21 mai 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 11 juin 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 mai 2025, la SA BAIL ACTEA a assigné en référé la SARL TRANSPORTS GEOCARS ;
La demande de la SA BAIL ACTEA tend à voir :
Condamner la société TRANSPORTS GEOCARS à restituer à la société BAIL ACTEA le véhicule faisant l’objet du contrat de crédit-bail n°135749-CB-0, arrivé à son terme, savoir un autocar VDL FHD2 129 410, nº de châssis XNL501E100D003255, et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société TRANSPORTS GEOCARS à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société BAIL ACTEA dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
Autoriser la société BAIL ACTEA à appréhender son véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Fixer l’indemnité d’utilisation due à titre provisionnel par la société TRANSPORTS GEOCARS à la société BAIL ACTEA à hauteur du montant des loyers tels qu’ils résultaient du contrat terminé, savoir à hauteur de la somme mensuelle de 3.708,01 euros TTC ;
Condamner, à titre provisionnel, la société TRANSPORTS GEOCARS à payer à la société BAIL ACTEA les sommes de :
3.708,01 euros TTC par mois à compter rétroactivement du 9 octobre 2023, terme du contrat, jusqu’à la date de restitution effective du véhicule, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,20 % par mois, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
15.366,70 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées impayées avant le terme du contrat du 10/02/2023 (solde de 534,66 euros TTC) puis des 10/04, 10/07, 10/08 et 10/09/2023 (chacune de 3.708,01 euros TTC), et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société TRANSPORTS GEOCARS à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 11 juin 2025,
* Me [T] [U] [L] a comparu pour SA BAIL ACTEA, demandeur,
* SARL TRANSPORTS GEOCARS n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SA BAIL ACTEA a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SA BAIL ACTEA s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SARL TRANSPORTS GEOCARS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SA BAIL ACTEA à son encontre.
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 18 juin 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SARL TRANSPORTS GEOCARS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SA BAIL ACTEA ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la société BAIL-ACTEA est une société de financement des investissements professionnels ; le 10 mars 2015, elle a conclu avec la société TRANSPORTS GEOCARS (transport public routier de personnes) un contrat de location portant sur un autocar de la marque VDL FHD2 d’une valeur de 250.000,00 €, pour une période de 88 mois (7 ans et 2 mois) et un loyer mensuel de 3.482,04 € (0 sur les deux premiers mois). Cette convention a fait l’objet de 4 avenants d’aménagement d’échéance du fait du COCID : le dernier accord portait sur des échéances de 739,66 € par mois du 10 mars 2021 au 10 juillet 2021 et de 3.708,01 du 10 août 2021 au 10 septembre 2023.
Le 10 février 2023, la société TRANSPORTS GEOCARS a cessé de payer les loyers ; elle s’est vu mettre en demeure le 26 août 2024 et informée du risque :
* de voir le contrat résilié conformément à l’article 10 du contrat ;
* de se voir obligée de restituer le véhicule (art. 5.1 et 12 du contrat) ;
* de voir les loyers dus augmentés d’un intérêt de 1,2% par mois (article 4 du contrat) ;
* et de se voir demander une indemnité mensuelle d’utilisation pour les mois écoulés au-delà de l’échéance du contrat (14 décembre 2024) et jusqu’à la restitution du véhicule (art. 12.2 du contrat) ;
Nous condamnerons par provision la société TRANSPORTS GEOCARS à payer à la société BAIL-ACTEA à : -Restituer le véhicule à ses frais ;
* Autoriser la société BAIL-ACTEA à l’appréhender où qu’il se trouve ;
* Payer à titre provisoire 15.366,70 € (= solde de 534,66 sur le mois de février 2023 + 3.708,01 € x 4 +) au titre des loyers impayés du 10 février 2023 au 10 septembre 2023, la date de résiliation ;
* Payer à titre provisoire 3.708,01 € par mois d’indemnité mensuelle d’utilisation au-delà du 14 décembre 2024 et jusqu’à la restitution du véhicule ;
Outre les intérêts au taux de 1,2% par mois à partir de la date d’échéance de chaque échéance impayée ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu que la SA BAIL ACTEA a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Que l’application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à cette demande si, les conditions exigées par la loi sont réunies ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 200 euros correspondant à 5 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SA BAIL ACTEA a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL TRANSPORTS GEOCARS à payer à la SA BAIL ACTEA la somme de 3.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SARL TRANSPORTS GEOCARS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS par provision la société TRANSPORTS GEOCARS à payer à la société BAIL ACTEA à :
* Restituer le véhicule à ses frais,
* Autoriser la société BAIL-ACTEA à l’appréhender où qu’il se trouve,
* Payer à titre provisoire 15.366,70 € (= solde de 534,66 sur le mois de février 2023 + 3.708,01 € x 4 +) au titre des loyers impayés du 10 février 2023 au 10 septembre 2023, la date de résiliation,
* Payer à titre provisoire 3.708,01 € par mois d’indemnité mensuelle d’utilisation au-delà du 14 décembre 2024 et jusqu’à la restitution du véhicule,
* Outre les intérêts au taux de 1,2% par mois à partir de la date d’échéance de chaque échéance impayée,
* 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS la société TRANSPORTS GEOCARS à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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