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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024058340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058340
ENTRE :
SA YEVENTS, dont le siège social est Parc de la Duranne – 255 avenue Galilée – 13080 AIX-EN-PROVENCE
Partie demanderesse : assistée de Me Daniella GIRONDIN-VAUDREMONT, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SA TAP AIR PORTUGAL TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR PORTUGAL), dont le siège social est 21 rue du Faubourg Saint-Antoine – 75011 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La procédure
Par acte du 9 septembre 2024, YEVENTS a assigné TAP à son établissement principal français, sis au 21 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris. L’assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée, dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, YEVENTS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1231-1 et 1321 du Code civil, Vu les articles 7, 9 et 13 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004,
* RECEVOIR YEVENTS en son acte introductif d’instance et l’y DECLARER bien fondée ;
* CONDAMNER la TAP à payer à YEVENTS la somme de 17 167,63 € au titre de son préjudice matériel et économique lié aux inexécutions contractuelles prouvées lui ayant causé un préjudice direct, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la TAP à payer à YEVENTS la somme de 19 200 € au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004;
* CONDAMNER la TAP à payer à YEVENTS la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la TAP à payer à YEVENTS la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société la TAP aux dépens que Maître Daniella GIRONDINVAUDREMONT pourra recouvrer en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TAP à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
TAP, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2024 après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
YEVENTS prétend que TAP, en annulant les vols en provenance de Lyon et de Marseille à destination de Lisbonne le 20 octobre 2022 a commis une faute qui lui a causé divers préjudices dont elle demande réparation, à savoir le non-remboursement du prix des prestations qui devaient être fournies par ses partenaires locaux à Lyon, Marseille et Lisbonne.
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal retient que l’existence d’un préjudice subi par YEVENTS repose essentiellement sur le remboursement du forfait touristique qu’elle a dû consentir à son client CSE RANDSTAD. Ce point n’ayant pas été abordé lors de l’audience, il y lieu de rouvrir les débats afin d’entendre les parties à ce sujet.
En conséquence, le tribunal prononcera la réouverture des débats et reconvoquera les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 5 mars 2025 à 9h15 afin d’aborder ce point.
Il réservera les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
Par ces motifs,
le tribunal,
* PRONONCE la réouverture des débats ;
* RECONVOQUE les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 5 mars 2025 à 9h15 ;
* RÉSERVE l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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