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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 mai 2025, n° 2025F00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00579 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F579 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D’ENQUETE
DEMANDEURS :
Madame [H] [N] [X] épouse [F] [Adresse 1]
représenté(e) par la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD Avocat [Adresse 2]
Monsieur [S] [U] [C] [F] [Adresse 3]
représenté(e) par la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P] [Adresse 4] [Localité 1] RCS [Localité 2] 807 747 167
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 22/05/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R 621-3 du Code de Commerce
Par acte en date du 18/04/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l’audience du 22/05/2025, où le débiteur n’a pas comparu, Madame [H] [N] [X] épouse [F] et Monsieur [S] [U] [C] [F] demandent au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise de Monsieur [L] [P].
Les demandeurs se sont fait représenter par la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD.
Monsieur [P] [L] n’a pas comparu en chambre du conseil.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n’étant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 621-1, R 621-3 et R 631-7 du code de commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur Jacques BELDON, Juge, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, conformément aux articles L 621-1 et L631-7 du code de commerce,
DIT que le juge commis peut se faire assister de tout expert de son choix,
DIT que son rapport, auquel est annexé le rapport de l’expert, s’il a été désigné, devra être déposé le 31/07/2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 11/09/2025 devant le Tribunal de commerce de CHARTRES en chambre du conseil à 08 heures 30 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 125,21€ TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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