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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 avr. 2026, n° 2024J16432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J16432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J16432 – 2611100004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par le cabinet AARPI OVEREED en la personne de Maître Gaëlle DE THORE, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Stessie PRIVAT, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
PG-BAT (SARL) [Adresse 2] [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Pascale BERTE, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Li-Ann BERNABE, au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire
Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 11 feuilles selon remise faite à personne morale, entre les mains de Monsieur [H] [F], gérant, par exploit de commissaire de justice le 27 novembre 2024 à la requête de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, ci-après également dénommée CAISSE DES CONGES PAYES BTP, à l’encontre de l’EURL PG-BAT, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 908 478 506, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 28 novembre 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/16432 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
* enjoindre la société PG-BAT à s’affilier à la CAISSE DES CONGES BTP à effet au 1 er janvier 2022 et de lui remettre dans les plus brefs délais son bulletin d’adhésion ;
* condamner la société PG-BAT à lui payer les sommes suivantes, arrêtées le 10 octobre 2024 : la somme provisionnelle de 24.980,00 € au titre des cotisations et majorations dues, et la somme de 364,00 € au titre des pénalités classiques relatives aux déclarations via la DSN ;
* condamner la même à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance.
Vu les conclusions n°4 de la CAISSE DES CONGES PAYES BTP, communiquées le 19 décembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 10 février 2026, aux termes desquelles la demanderesse reprend, au visa de la même disposition, les demandes formulées dans son assignation :
y ajoutant in limine litis de voir rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société PG-BAT, et sur le fond de voir débouter la société PG BAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
y actualisant ses demandes de condamnations à paiement, arrêtées le 10 octobre 2025, comme suit : une somme de 15.166,00 € à titre de provision à valoir sur les cotisations de congés payés, des majorations et des pénalités dues, et une somme de 1.997,00 € à titre de provision à valoir sur sur les pénalités classiques extra-comptables.
Vu les conclusions de l’EURL PG-BAT, datées du 19 janvier 2026, communiquées le lendemain à la partie adverse et visées par le greffe du tribunal de céans le 21 janvier 2026, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L. 243-1-3, L244-3, L. 244-8-1 et R. 244-1du code de sécurité sociale :
A titre principal,
* constater l’irrégularité de la mise en demeure ;
* débouter la CAISSE DES CONGES BTP de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* constater que la société PG-BAT s’est acquittée des cotisations telles que figurant sur la mise en demeure ;
* débouter la CAISSE DES CONGES BTP de ses demandes de cotisations complémentaires ;
* la condamner à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs
moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du tribunal de céans :
Sur le fondement de l’article L 721-3 du code de commerce et aux termes de ses dernières conclusions communiquées à la partie adverse le 19 décembre 2025, la CAISSE DES CONGES PAYES BTP entend voir, in limine litis, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société PG-BAT ;
Que selon ses conclusions datées et communiquées le 19 janvier 2026, la société PG-BAT ne conteste plus la compétence du tribunal de céans ;
Qu’il conviendra en tout état de cause de se déclarer territorialement et matériellement compétent pour connaître de la présente affaire ;
Sur l’obligation d’affiliation de la Caisse et ses conséquences :
Attendu que les articles D. 3141-12 et suivants du code du travail déterminent les professions et entreprises assujetties à l’obligation d’affiliation à une CAISSE DE CONGES PAYES DU BTP, cet assujettissement étant fonction de l’activité exercée par l’entreprise ;
Que sont donc concernées les entreprises qui exercent l’une ou plusieurs des activités listées dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendus du BTP, comme en l’espèce l’EURL PG-BAT, immatriculée le 03 janvier 2022 au RCS de Fortde-France sous le numéro 908 478 506, laquelle exerce une activité de travaux de construction, travaux de bâtiments intérieurs et extérieurs, travaux de construction et de rénovation générale de bâtiments résidentiels et non résidentiels, et relève à ce titre du champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et partant des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à la CAISSE DES CONGES PAYES BTP dont elle dépend géographiquement ;
Que de cette adhésion à la CAISSE DES CONGES PAYES BTP compétente découle une obligation de payer des cotisations, permettant ainsi à ladite caisse d’assurer le service des congés payés, lesdites cotisations étant calculées sur la base d’un pourcentage des salaires versés aux salariés déclarés ; que le calcul et le paiement des cotisations impliquent donc que les entreprises adhérentes déclarent chaque mois les salaires qu’elle verse à leur personnel ;
Que l’EURL PG-BAT n’a pour autant pas adhéré spontanément à la CAISSE DES CONGES PAYES BTP, et ce alors même que depuis le 1 er janvier 2022, la nouvelle version de la déclaration sociale nominative, ci-après DSN, permet aux CAISSE DES CONGES PAYES BTP de recevoir directement une partie des données transmises par les entreprises du BTP afin de les utiliser pour calculer les cotisations congés dues par leurs adhérents ainsi que les droits à congés acquis par leurs salariés ;
Que l’EURL PG-BAT a néanmoins paramétré son service DSN de sorte qu’elle est rattachée au secteur du BTP et ses déclarations sont donc transmises mensuellement à la CAISSE DES CONGES PAYES BTP, laquelle a reçu des déclarations de salaires de la société PG BAT via la DSN, sans qu’elle ait pour autant au préalable rempli son obligation d’adhésion ;
Que par courrier simple daté du 30 janvier 2024, la CAISSE DES CONGES PAYES BTP a informé la société PG-BAT qu’elle engageait, en application de l’article 4 de son règlement intérieur et de l’article D. 3141-37 du code du travail, une procédure de contrôle sur pièces, sur la période du 01/02/2022 jusqu’au jour de sa lettre, et demandant à la société contrôlée de fournir à cette fin des pièces administratives et financières, et de régulariser son adhésion par le retour d’un bulletin d’adhésion complété ;
Qu’à défaut de réponse à son courrier susvisé, la CAISSE DES CONGES PAYES BTP a, par lettre dite recommandée datée du 16 mai 2024, dont il n’est pas justifié à tout le moins de l’expédition, mis en demeure la société PG-BAT de lui payer une somme de 20.491,00 € au titre des cotisations impayées et/ou évaluations provisionnelles, comprenant 30,00 € de frais mais dépourvue de pénalités au titre de la période du 01/03/2022 au 31/03/2024 ;
Que des relances ont été faites par courriers simples datés des 04 juin 2024 et 31 juillet 2024, en vain ;
Qu’à ce titre, si la société PG-BAT soutient, au visa des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité, que les mises en demeure susvisées ne sont pas régulières, il est constant que cette disposition n’est pas applicable aux CAISSES DES CONGES PAYES, lesquels ne sont pas au nombre des organismes sociaux concernés par les dispositions du code de la sécurité sociale, mais relèvent du code du travail, et singulièrement du code civil en matière de mise en demeure, outre de l’article 6b du règlement intérieur de ladite Caisse renvoyant à l’article 9 des statuts de cette même Caisse ;
Que selon relevé de compte comptable arrêté le 10 octobre 2024, il appert que la société PG-BAT n’a procédé à aucun paiement des cotisations ;
Que si la CAISSE DE CONGES PAYES BTP soutient que la société PG-BAT n’a, à la date de ses conclusions communiquées le 19 décembre 2025, « toujours pas procédé à son affiliation », et sollicite d’enjoindre la société PG-BAT à s’affilier formellement à effet au 1 er janvier 2022, et de lui remettre dans les plus brefs délais son bulletin d’adhésion dûment complété ;
Que la société PG-BAT produit aux débats un justificatif de transmission par la CAISSE de la Convention internet d’adhésion à la CAISSE en date du 19 décembre 2024, outre un courriel du 26 décembre 2024 à ce titre et une copie d’écran sur son espace adhérent avec un identifiant qui lui a été délivré ;
Que la société PG-BAT, qui soutient eu accès à l’Espace Adhérent à compter du 26 décembre 2024 à réception d’un identifiant, fait valoir en cela qu’elle a adhéré à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP ;
Que la CAISSE, qui reconnaît dans ses dernières conclusions les démarches tardives de la société PG-BAT, rappelle qu’elle n’a, à date, toujours pas communiqué son bulletin d’adhésion ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la société PG-BAT, tenue d’une obligation d’affiliation à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP qu’elle a éludé par près de deux ans, sera enjointe, nonobstant les pièces jusque-là fournies, de s’affilier formellement avec effet au 1 er janvier 2022 et de remettre à ce titre à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP dans les plus brefs délais son bulletin d’adhésion ;
Sur la demande en paiement des cotisations :
Attendu que les articles D. 3141-29 et -31 du code du travail prévoient, respectivement, que « La cotisation de l’employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. », et que « L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. » ;
Que l’article R. 3141-19 du même code confère un caractère impératif aux statuts et règlement intérieur adoptés par les CAISSE DE CONGES PAYES, ledit règlement intérieur renvoyant notamment aux décisions du conseil d’administration, dont la teneur parvient à la connaissance des adhérents par courrier ;
Que le montant de cotisations est calculé et payé mensuellement, sur la base des déclarations des salaires du personnel et selon l’application du taux de cotisation fixé par le Conseil d’Administration de chaque Caisse ;
Qu’aux termes du décision du Conseil d’administration de la CAISSE DE CONGES PAYES BTP en date du 08 avril 2011, en cas de défaut ou retard de paiement et/ou de déclaration, le taux des majorations de retard pour défaut de paiement, ainsi que le taux des pénalités lorsque les déclarations de salaires lui parviennent en retard, ont été fixés comme suit : taux de 1 % du solde débiteur, au titre du premier trimestre, et taux de 3 % au titre des trimestres suivants, et ce, dans la limite de 10 % du solde débiteur pour le défaut de paiement, et dans la limite de 12 % pour le défaut de déclaration ; qu’une pénalité spécifique unique de 5 % du montant des cotisations est également appliquée aux déclarations de salaire parvenues à la Caisse plus de 6 mois après la date d’exigibilité ; qu’enfin, en l’absence de déclaration de salaires par l’adhérent, il est prévu une évaluation provisionnelle des cotisations dues, sur la base du montant des salaires figurant sur la dernière déclaration connue ;
Que la CAISSE DE CONGES PAYES BTP soutient recevoir les déclarations de salaires de la société PG-BAT depuis mars 2022, via le système du DSN, ce qui permet le calcul des cotisations dues, et alors que la société PG-BAT maintient n’avoir procédé à aucune déclaration de salaires à la CAISSE ;
Que si la société PG-BAT faisant valoir que « les congés ont été versés antérieurement directement aux salariés, et les cotisations y afférents à la CGSS », il n’en demeure pas moins que la société PG-BAT n’a pas rempli son obligation de paiement des cotisations dues à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP, laquelle se substitue à l’employeur pour le paiement des indemnités de congés payés grâce aux cotisations des adhérents ;
Qu’aux termes du relevé de compte comptable arrêté le 10 octobre 2024, le solde débiteur de la société PG-BAT au titre des déclarations transmises par la DSN mais non réglées s’élevait à la somme de 24.980,00 €, incluant les cotisations dues sur les salaires, majorations, pénalités et frais de précontentieux ;
Qu’il est indifférent à ce titre que la demanderesse allègue s’être « retrouvée dans une telle situation du fait de la négligence de sa comptable en charge de toutes les déclarations sociales »;
Qu’aux termes du relevé de compte comptable arrêté le 03 janvier 2025, le solde débiteur de la société PG-BAT s’élevait à la somme de 48.744,00 € au titre des cotisations impayées et majorations afférentes, outre 806,00 € au titre des pénalités de retard, soit une somme totale de 49.550,00 € ;
Que dans le cadre de la présente instance, la société PG BAT a finalement procédé à des règlements échelonnés destinés à apurer sa dette auprès de la CAISSE DE CONGES PAYES BTP ;
Que l’affectation des règlements en date du 17 juin 2025, reprenant l’historique des règlements de la société PG-BAT, montre que les dettes les plus anciennes sont éteintes par priorité, dont il résulte qu’à cette date, la société PG-BAT avait réglé les cotisations et majorations dues jusqu’au mois de janvier 2024 inclus ;
Que pour autant, la dirigeante de la société PG-BAT ayant remis des bulletins de paie au service contrôle de la CAISSE, il s’est avéré qu’un écart existait entre les salaires déclarés et ceux apparaissant sur le livre de paie, des compléments étant alors apportés aux déclarations de salaires, entraînant également une augmentation du solde ;
Que l’affectation des règlements en date du 10 octobre 2025 montre un reliquat de cotisations d’un montant de 13.882,00 € pour la période d’avril 2024 à novembre 2024, qui s’ajoutent aux cotisations passées et courantes non payées, dont il résulte que la société PG-BAT se trouve redevable, à cette date, de la somme de 15.166,00 € au titre des cotisations impayées, majorations et pénalité, outre de la somme de 1.997,00 € au litre des pénalités extracomptables ;
Que la société PG-BAT soutient que le paiement de ces cotisations ne peut lui être demandé dans la mesure où les mises en demeure datées des 04 juin 2024 et 31 juillet 2024 vise uniquement la période du 1 er mars 2022 au 31 mars 2024 ;
Que pour autant, l’obligation de paiement à laquelle la société PG-BAT est tenue est inhérente à son adhésion à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP, les sommes dues étant exigible de ce seul fait, et ce, nonobstant la période visée par la mise en demeure ayant rappelée l’adhérent à ses obligations, sans que l’envoi d’une nouvelle mise en demeure ne soit une condition préalable à son obligation de paiement ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner la société PG-BAT au paiement des sommes susvisées de 15.166,00 € au titre des cotisations impayées, majorations et pénalité, et de 1.997,00 € au litre des pénalités extra-comptables, lesquelles sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la société PG-BAT, qui s’est vue déboutée sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CONGES PAYES BTP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE territorialement et matériellement compétent pour connaître de la présente affaire ;
ENJOINT à la SARL (associé unique – EURL) PG-BAT de s’affilier formellement avec effet au 1 er janvier 2022 et de remettre à ce titre à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISES son bulletin d’adhésion dûment complété et signé ;
CONDAMNE l’EURL PG-BAT à payer à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISES les sommes suivantes, arrêtées le 10 octobre 2025 :
* 15.166,00 euros à titre de provision à valoir sur les cotisations de congés payés, des majorations et des pénalités dues ;
* 1.997,00 euros à titre de provision au titre des pénalités extra-comptables ;
DIT que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;
CONDAMNE l’EURL PG-BAT à payer à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES le somme de 1.500,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’EURL PG-BAT, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remis
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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