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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 18 mars 2025, n° 2025F00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE JUGEMENT
18/03/2025
DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F116 Procédure
2025RJ0028
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société BELROSE -[Adresse 1]
[Adresse 1] Représentée par Madame [W], dirigeant de droit Et assistée de Maître Erick EME, cabinet d’avocats Erick EME & Florent CUTTAZ
Date d’ouverture : 21/01/2025
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 18/03/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 18/03/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
* assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société BELROSE.
Le mandataire judiciaire rappelle l’origine des difficultés liées notamment aux litiges avec le bailleur et aux nuisances sonores imposées par le restaurant voisin, qui ont générés une baisse importante du chiffre d’affaires ; il fait état d’une activité insuffisante qui ne permettra pas d’envisager la présentation d’un plan de sauvegarde. Il sollicite du tribunal qu’il prononce la liquidation judiciaire de la société, indiquant d’une poursuite exceptionnelle de l’activité permettrait d’honorer les engagements pris.
La dirigeante et son conseil confirment que les prévisionnels sont impactés par les difficultés qui s’accumulent et rendent la poursuite de la période d’observation trop compliquée ; ils font par ailleurs part au tribunal de l’état de lassitude de Madame [W] qui indique être à bout après avoir tout tenté ; elle souhaite malgré tout poursuivre exceptionnellement l’activité jusqu’au 24 mars inclus pour tenir les engagements pris auprès des clients qui ont d’ores et déjà des pris des réservations.
Dans son rapport, le juge commissaire, en l’absence de perspective de présentation d’un plan, est favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à la conversion en liquidation judiciaire au regard des éléments apportés, avec une poursuite exceptionnelle de l’activité autorisée jusqu’au 24 mars 2025.
Attendu que la dirigeante sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal qu’aucune solution tendant au redressement de l’entreprise n’apparaît plus possible ;
Attendu qu’il appartient au tribunal, en l’absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, d’appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/02/2025 ;
Attendu que pour éviter les conséquences d’une cessation immédiate de l’exploitation, contraires aux intérêts des créanciers, le maintien de l’activité sera exceptionnellement autorisé jusqu’au 24 mars 2025 inclus en vertu des dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de sauvegarde de : La société BELROSE
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
FIXE provisoirement au 01 février 2025 la date de cessation des paiements ;
MET FIN à la période d’observation ;
AUTORISE exceptionnellement le maintien de l’activité jusqu’au 24/03/2025 inclus ;
DESIGNE la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Odile MARTIN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
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