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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2025F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 avril 2025
Références : 2025F00049
ENTRE :
SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS NC Factory
[Adresse 2]
non représentée
2/ M. [H] [U]
[Adresse 3]
non représenté
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats (1) : 7 mars 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 9 avril 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les assignations délivrées par acte de commissaire de justice en date du 04 et du 07 février 2025, à la requête de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, respectivement à l’encontre de M. [H] [U] et de la SAS NC FACTORY,
Vu le dossier de plaidoiries déposé à l’audience du 07 mars 2025 par le conseil de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 07 mars 2025, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a indiqué se désister de ses demandes à l’égard de la SAS NC FACTORY, cette dernière société ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Chambéry le 04 février 2025. Ce jugement a désigné la SCP BTSG représentée par Me [A] [T] en qualité de liquidateur.
DISCUSSION
Au préalable, il y a lieu de donner acte à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de se désister de ses demandes à l’égard de la SAS NC Factory.
Cette société n’était pas représentée et n’a donc présenté aucune demande reconventionnelle au jour où la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a informé le tribunal de sa volonté de se désister.
Le désistement à l’égard de la SAS NC Factory est ainsi parfait.
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 04 février 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à M. [H] [U]. La certitude du domicile de M. [H] [U] est confirmée par ce procès-verbal et M. [H] [U] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
M. [H] [U] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que M. [H] [U] n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti plusieurs concours financiers à la SAS NC FACTORY, dont trois ont été garantis par M. [H] [U], dans les conditions ci-après énoncées :
Un contrat de prêt SOCAMA Création n° 05818103 d’un montant de 11 000 euros remboursable en 60 échéances au taux d’intérêts de 0,85% en date du 16 mai 2018 (pièce n° 3), garanti par le cautionnement solidaire de M. [H] [U] le 15 mai 2018 dans la limite de 2 750 euros, comprenant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, et ou dans la limite de 25% des sommes dues par la SAS NC FACTORY (pièce n° 14).
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 18 novembre 2020 (pièce n° 4), approuvé par M. [H] [U] en qualité de caution à la même date, prolongeant la durée du prêt à 67 mois.
Un contrat de prêt SOCAMA Création n° 05850837 d’un montant de 7 600 euros remboursable en 60 échéances au taux d’intérêts de 0,95% en date du 27 février 2019 (pièces n° 5 et 6), garanti par le cautionnement solidaire de M. [H] [U] à la même date dans la limite de 1 900 euros, comprenant principal, intérêts et pénalités (pièce n° 15).
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 18 novembre 2020 (pièce n° 7), approuvé par M. [H] [U] en qualité de caution à la même date, prolongeant la durée du prêt à 67 mois.
Un contrat de prêt équipement standard n° 05987166 d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 échéances au taux d’intérêts de 1,4 % en date du 25 septembre 2021 (pièces n° 12 et 13), garanti par le cautionnement solidaire de M. [H] [U]
le 28 septembre 2021 dans la limite de 60 000 euros, comprenant principal, intérêts et pénalités (pièce n° 16).
Consécutivement à des échéances impayées comprises entre avril et juillet 2024, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait parvenir le 15 juillet 2024 à la SAS NC FACTORY une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant les échéances non honorées en raison d’un défaut de provision concernant notamment les trois prêts ci-dessus. Ce courrier a été réceptionné le 22 juillet 2024 par la SAS NC FACTORY.
Le 18 septembre 2024, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure la SAS NC FACTORY de régler sous 30 jours les montants des échéances impayées de ces prêts. La SAS NC FACTORY a signé l’accusé de réception de cette lettre le 23 septembre 2024.
L’absence de régularisation a entrainé la déchéance du terme de ces trois prêts conformément aux clauses contractuelles, ce qui a été dénoncé par courriers recommandés du 23 octobre 2024 (pièce n° 20), adressés à la SAS NC FACTORY et à M. [H] [U].
L’article 2288 du code civil dispose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les natures de créance concernant ces trois prêts entrent dans le périmètre des cautionnements solidaires consentis par M. [H] [U].
Ces créances sont exigibles à l’égard du débiteur principal, la SAS NC FACTORY, en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par ailleurs, ces créances sont exigibles à l’égard de M. [H] [U] qui n’a pas satisfait à la lettre de mise en demeure qui lui a été envoyée le 23 octobre 2024, et qu’il n’est pas allé récupérer au guichet de la poste.
Dans ces conditions et après vérification des décomptes produits, il apparaît que les demandes de la SA Banque populaire Rhône Alpes Auvergne sont bien fondées :
* S’agissant du prêt n° 05818103,
A concurrence d’un montant de 158,83 euros (25 % de la créance du solde dû concernant le prêt s’élevant à 535,32 euros) outre les intérêts au taux contractuel de 0,85 % l’an à compter du lendemain du décompte arrêté au 22 novembre 2024,
* S’agissant du prêt n° 05850837,
A concurrence d’un montant de 1 626,57 euros outre les intérêts au taux contractuel de retard de 3,95 % l’an (partie du prêt intitulé « FRAIS – ACCESSOIRES – PENALITES DE RETARD ») sur le montant en principal de 1 572,74 euros, à compter du lendemain du décompte arrêté au 22 novembre 2024,
* S’agissant du prêt n° 05987166,
A concurrence d’un montant de 34 729,62 euros outre les intérêts au taux contractuel de retard (article 7 du contrat) de 4,40 % l’an sur le montant en principal de 33 040,37 euros, à compter du lendemain du décompte arrêté au 22 novembre 2024,
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable d’accorder à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de M. [H] [U] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par M. [H] [U] et la SAS NC FACTORY,
Donne acte à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS NC FACTORY et le déclare parfait,
Condamne M. [H] [U], en sa qualité de caution solidaire de la SAS NC FACTORY, concernant les causes sus-énoncées, à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes :
* la somme de 158,83 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,85 % l’an à compter du 23 novembre 2024,
* la somme de 1 626,57 euros outre les intérêts au taux contractuel de retard de 3,95 % l’an sur le montant en principal de 1 572,74 euros, à compter du 23 novembre 2024,
* la somme de 34 729,62 euros outre les intérêts au taux contractuel de retard de 4,40 % l’an sur le montant en principal de 33 040,37 euros, à compter du 23 novembre 2024,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
Le président.
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