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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 13 janv. 2025, n° 2024062849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : RABOTTIN Pauline Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062849
ENTRE :
SAS EMKI POP, RCS de Marseille B 818 042 426, dont le siège social est Zone Activité de Napollon, 1B rue des Arrosants 13400 Aubagne
Partie demanderesse : assistée de Me Océane PHAN-TAN-LUU, Avocat au barreau de Marseille (RPJ107274), 232 avenue du Prado 13008 Marseille et comparant par Me Pauline RABOTTIN, Avocat (RPJ115762) (P0130)
ET :
SAS LES GLACIERS PARISIENS, RCS de Versailles B 814 994 828, dont le siège social est Zone d’Activité des Bruyères, 2 avenue Le Verrier 78190 Trappes, et pour la signification Route Nationale 10, 78190 Trappes Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société EMKI POP est spécialisée dans la fabrication de glaces artisanales de qualité en bâtonnet. Elle développe ses propres recettes originales et par son expertise et son savoirfaire, développe des recettes également pour d’autres sociétés de glaces.
La société LES GLACIERS PARISIENS exerce une activité de fabrication et de distribution de glaces dans l’Union européenne et à l’international. Les parties ont régularisé un protocole, le 7 février 2019, par lequel la société LES GLACIERS PARISIENS s’engageait à commander à minima 250 000 bâtonnets glacés par an fabriqués par la société EMKI POP aux fins de les distribuer sous sa marque « MAISON ALPEREL » auprès de ses clients finaux de la moyenne et grande distribution.
Le niveau des commandes de bâtonnets en 2019 fut de 139 320, de 36 450 en 2020 et de 0 en 2021.
Par courrier du 20 juillet 2021, la société LES GLACIERS PARISIENS a demandé la résiliation du protocole avec effet au 29 janvier 2022.
La société EMKI POP estimant que la société LES GLACIERS PARISIENS a engagé sa responsabilité pour inexécution du protocole liant les parties a saisi le tribunal pour se voir indemnisée des préjudices causés par les inexécutions alléguées de la société LES GLACIERS PARISIENS au titre du gain manqué sur le niveau des commandes, des frais sur stocks de produits et de packaging et d’un préjudice moral.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2024 la société EMKI POP assigne la société LES GLACIERS PARISIENS.
Par cet acte la société EMKI POP demande au tribunal de :
* Condamner la société LES GLACIERS PARISIENS à payer a la société EMKI POP la somme de 246 918,90 euros au titre de la marge brute perdue,
* Condamner la société LES GLACIERS PARISIENS à payer à la société EMKI POP la somme de 22 712,43 euros au titre des produits fabriqués non commandés détruits,
* Condamner la société LES GLACIERS PARISIENS à payer à la société EMKI POP la somme de 35 658,33 euros au titre des frais avancés pour l’achat des packagings,
* Condamner la société LES GLACIERS PARISIENS à payer les frais de stockage du packaging dus à la société EMKI POP depuis la date résiliation du protocole d’accord, soit le 29 janvier 2022, compte tenu d’un tarif mensuel de 57,50 euros HT,
* Condamner la société LES GLACIERS PARISIENS à payer à la société EMKI POP la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
* Condamner la société LES GLACIERS PARISIENS à récupérer par ses propres moyens le stock de packaging entreposé dans les locaux de la société EMKI POP et afférent au protocole, et ce, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* Condamner la société LES GLACIERS PARISIENS à régler à la société EMKI POP la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance,
* Condamner la société LES GLACIERS PARISIENS aux entiers dépens distraits au profit de Maître PHAN TAN LUU Océane de la SARL Garoé Avocats Associés, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LES GLACIERS PARISIENS ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 6 décembre 2024, audience à laquelle seule se présente par son conseil la société EMKI POP.
La défenderesse, qui ne s’est pas constituée, n’était ni présente, ni représentée aux audiences des 17 octobre, 15 novembre et 6 décembre 2024 et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Il appert qu’à l’audience la société EMKI POP produit une pièce 15 attestant du coût de revient d’un bâtonnet qui ne faisait pas partie des pièces mentionnées dans l’assignation. Le tribunal l’écarte.
Après avoir entendu les observations de la société EMKI POP le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
MN – PAGE 3
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société EMKI POP soutient que :
* La société LES GLACIERS PARISIENS n’a pas respecté ses engagements protocolaires de commander au moins 250 000 bâtonnets par an pour les années 2019,2020 et 2021 ni son engagement de prendre à sa charge les coûts supportés par elle relatifs aux produits accessoires (emballages individuels et packs prêts à vendre) non utilisés ; elle devra donc être indemnisée des préjudices causés par ces inexécutions ;
* Ces préjudices sont la perte de marge brute sur les ventes de chaque bâtonnet manquant soit 574 230 à 0,43 € de marge brute, la mise au rebut de 18 440 bâtonnets stockés d’avance et non commandés, les frais de packaging pour les 5 palettes non utilisées, les frais de stockage desdites palettes, le préjudice moral pour ne pas avoir exécuté de bonne foi le protocole.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; il en résulte que les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier ; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, le tribunal faisant dès lors application des dispositions de l’article 472 CPC, qui lui commandent de statuer sur le fond, mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’assignation a été valablement délivrée selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 CPC, elle comprend les éléments permettant au défendeur de se défendre, et la demande concerne le recouvrement d’une créance contractuelle et l’application des modalités qui s’attachent à son inexécution, sans nul caractère illégal ou contrevenant à l’ordre public ; le tribunal dit les demandes de la société EMKI POP régulières et recevables ;
Sur la demande principale
Le contrat faisant la loi des parties a été régularisé sous la dénomination d’un protocole les 7 et 8 février 2019.
Par courrier du 29 juillet 2021 la société LES GLACIERS PARISIENS a demandé la résiliation de ce protocole avec effet au 29 juillet 2022. La société EMKI POP ne conteste pas la validité de cette résiliation.
Sur le manque à gagner
L’article 4.6 du protocole stipule que les parties se sont entendues à ce que la société LES GLACIERS PARISIENS commande à la société EMKI POP un minimum de bâtonnet glacé de 250 000 par an. Le tableau ci-dessous retrace les commandes par année.
[…]
L’article 4.6 du protocole stipule que : « Dans l’hypothèse où le Protocole serait résilié, ou prendrait fin avant que la quantité minimale de produits n’ait été commandée par LES GLACIERS PARISIENS, cette dernière s’engage à prendre à sa charge les coûts supportés par EMKIPOP relatifs aux Produits accessoires non utilisés. Cette prise en charge sera plafonnée au coût d’achat des Produits et Produits accessoires restants, et sera subordonnée à la présentation de justificatifs. »
Selon l’article 1er du protocole, les « Produits » correspondent aux bâtonnets glacés tandis que les « Produits accessoires » renvoient aux emballages individuels et packs prêts à vendre.
La demande de réparation de la société EMKI POP consistant à se faire indemniser de sa perte de marge sur la quantité de bâtonnets qui aurait dû être commandée par la société LES GLACIERS PARISIENS est donc légitime.
La société EMKI POP précise que le prix de revient d’un bâtonnet, détaillé par son président, est de 0,77 €, et son prix de vente de 1,20 € et que sa marge est donc de 0,43 € par bâtonnet.
Le tribunal retient le prix de revient de 0,77 € par bâtonnet, la marge de 0,43 € et le volume de commande minimal manquant à 574 230 bâtonnets (110 000 + 213 550 + 250 000).
En conséquence le tribunal condamnera la société LES GLACIERS PARISIENS à payer à la société EMKI POP la somme de 246 918,90 € à titre de dommages et intérêts pour marge manquante.
Sur les stocks d’avance
La société EMKI POP demande à être indemnisée pour les produits fabriqués non commandés mais stockés en attente d’être livrés et qui ont dû être détruits à cause de leur péremption soit 18 440 bâtonnets.
La pièce 8 indique le montant de la facture de destruction qui s’élève à 584,43 € HT. Cette facture date du 30 novembre 2020 or même si des bâtonnets glacés se conservent plusieurs semaines, les commandes de 2020 ayant été bien inférieures aux 250 000 produits attendus, le tribunal retient qu’il était en effet nécessaire de détruire un stock de quelques jours fabriqué d’avance et non commandés pour satisfaire aux exigences de livraison du protocole.
En conséquence le tribunal indemnisera la société EMKI POP non pas comme elle demande du prix de vente de ces bâtonnets mais uniquement du prix de revient, la marge sur ces
bâtonnets qui auraient dû être commandés ayant fait l’objet de l’indemnisation ci-dessus, auquel s’ajoutent les frais de destruction.
Le tribunal condamnera la société LES GLACIERS PARISIENS à payer à la société EMKI POP la somme de 9 701,23 € (0,77x18 440) + 584,43), déboutant du surplus.
Sur les produits accessoires
La société EMKI POP sollicite également le remboursement des frais accessoires avancés. L’article 4.6 du protocole stipule en effet que dans le cas où ce dernier serait résilié la société LES GLACIERS PARISIENS prendra à sa charge les coûts supportés par la société EMKI POP relatifs aux produits accessoires non utilisés.
Le tableau ci-dessous retrace les produits accessoires non utilisés.
Désignation
Quantité
Sachets chocolat au lait MAISON ALPEREL 60690
Sachets framboise MAISON ALPEREL 50960
Sachets chocolat noir MAISON ALPEREL 40120
Sachets fraise MAISON ALPEREL 39512
Sachets citron menthe MAISON ALPEREL 34680
Sachets coco MAISON ALPEREL 32670
Boite PAV n° 2 / MA glaces 120
Les factures de ces sachets sont transmises par la société EMKI POP pièces 9, 10, 11 et 12 pour une somme totale de 35 658,33 € HT.
En conséquence le tribunal condamnera la société LES GLACIERS PARISIENS à payer à la société EMKI POP la somme de 35 658,33 €.
Sur les frais de stockage
La société EMKI POP demande au tribunal à la fois de condamner la société LES GLACIERS PARISIENS à payer les frais de stockage du packaging, dus depuis la date de résiliation du protocole compte tenu d’un tarif mensuel de 57,50 € HT, mais ne précise pas dans ses conclusions la durée pendant laquelle elle doit être indemnisée. La formulation imprécise et non quantifiable de cette demande ne permet pas à la société LES GLACIERS PARISIENS de se défendre valablement aussi le tribunal déboutera la société EMKI POP de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Cette demande n’est étayée d’aucune pièce venant à démontrer l’existence d’un préjudice moral, la demanderesse se bornant a indiqué que la société LES GLACIERS PARISIENS n’a pas exécuté de bonne foi le protocole. Les inexécutions légitimes de la société LES GLACIERS PARISIENS à son égard seront réparées par le présent jugement de telle sorte que la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct n’est pas apportée.
Le tribunal déboutera la société EMKI POP de sa demande à ce titre.
Sur l’astreinte visant à récupérer les stocks de produits accessoires
Par l’effet de la condamnation ci-dessus, la société LES GLACIERS PARISIENS devient la propriétaire des sachets non utilisés par ailleurs logotés à son enseigne. Il lui appartient de venir les récupérer par ses propres moyens dans les entrepôts de la société EMKI POP. En conséquence le tribunal condamnera à la société LES GLACIERS PARISIENS, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et ce pour une durée de 60 jours, à récupérer dans les locaux de la société EMKI POP les produits accessoires figurant sur le tableau ci-dessus, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, la société EMKI POP a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera la société LES GLACIERS PARISIENS à payer 5 000 € à la société EMKI POP au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus ;
Sur les dépens
La société LES GLACIERS PARISIENS succombe, les dépens seront mis à sa charge et distraits au profit de Maître PHAN TAN LUU Océane de la SARL Garoé Avocats Associés, avocat.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
* Condamne la SAS LES GLACIERS PARISIENS à payer à la SAS EMKI POP la somme de 246 918,90 € à titre de dommages et intérêts pour marge manquante,
* Condamne la SAS LES GLACIERS PARISIENS à payer à la SAS EMKI POP la somme de 9 701,23 € au titre des produits détruits,
* Condamne la SAS LES GLACIERS PARISIENS à payer à la SAS EMKI POP la somme de 35 658,33 € au titre du packaging,
* Déboute la SAS EMKI POP de sa demande au titre des frais de stockage,
* Déboute la SAS EMKI POP de sa demande au titre du préjudice moral,
* Ordonne à la SAS LES GLACIERS PARISIENS de venir récupérer les produits accessoires mentionnés dans le tableau des sachets stockés, figurant à la page 5 de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 60 jours, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
* Condamne la SAS LES GLACIERS PARISIENS à payer à la SAS EMKI POP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute la SAS EMKI POP de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la SAS LES GLACIERS PARISIENS aux dépens et distraits au profit de Me Océane PHAN TAN LUU de la SARL Garoé Avocats Associés, avocat, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Alain Wormser, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Alain Wormser, Mme Beatriz Rego Fernandez et M. Frédéric Coti.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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