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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 8 janv. 2026, n° 2024J06873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J06873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 08/01/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Madame [C] [W] née [I] [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL [Q] Avocats prise en la personne de Me [Q] [Y] ou Me [K] [J] – Les Académies Aixoises [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
* SIBOURG INVESTISSEMENTS (SAS) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL [Q] Avocats prise en la personne de Me [Q] [Y] ou Me [K] [J] – Les Académies Aixoises [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [C] [Z], [O] [Adresse 6],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [N] [S] – [Adresse 7] – COMPARANTE
* Monsieur [A] [X]
[Adresse 8],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [P] [L] – [Adresse 9] [Localité 3] – COMPARANTE
* [1] (SAS)
[Adresse 8],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [P] [L] – [Adresse 10] – COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 09/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier W]
Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier Q] Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Y]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier J], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [C] sont mariés, en instance de divorce depuis juillet 2023.
Ils sont associés à parts égales au sein de la société [2], société holding créée en 2017 et détenant des parts dans les sociétés [3] et [4] (TMS), cette dernière ayant été fondée en 2009 par Monsieur [Z] [C] avec Monsieur [X] [A].
Monsieur [Z] [C] est Président de la société [3].
Monsieur [A] est Président de la société [4], et détient également une société holding dénommée [1], qui possède des parts dans les sociétés [5] et [3], aux côtés des époux [C] via leur propre holding, [2].
Monsieur [Z] [C] est Président de cette société [2], Madame [I] en étant la directrice générale, poste qu’elle occupait par ailleurs au sein des sociétés [5] et [3].
La séparation des époux [C] est intervenue en juillet 2019.
Courant avril 2021, Madame [W] [I] a signé une rupture conventionnelle avec la société [5], et son mandat de Directrice Générale de la société [3] n’a pas été renouvelé.
L’origine du litige qui oppose ici la société [2] et Madame [I] à Monsieur [Z] [C], à titre principal, et accessoirement à Monsieur [X] [A] et la société [1] tient au fait que le 18 novembre 2021, Monsieur [Z] [C], agissant en qualité de Président de la société [2], a cédé à la société [1] 183 actions de la société [4] sur les 912 actions appartenant à la société [6], pour la somme de 200.000 euros.
Madame [W] [I], agissant tant en sa qualité de Directrice Générale de la société [2] qu’à titre personnel, reproche à Monsieur [Z] [C] d’avoir agi seul, sans concertation préalable des associés, en violation des statuts, et cela avec la complicité de la société [1] et Monsieur [X] [A], contre l’intérêt de la société [2], coupable de ce fait des fautes de gestion ayant entrainé des préjudices dont les demanderesses entendent obtenir réparation.
Par exploits de commissaires de Justice en date du 10/10/2024 de la SELARL [7] et du 11/10/2024 de la SCP [G] – [R] [U], Madame [W] [I] et la société [2] ont fait citer à comparaître Monsieur [Z] [C], la société [1] et Monsieur [A] [X] devant le Tribunal de céans à l’audience du 12/12/2024, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subi.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [2] et Madame [H] [I] épouse [C], par leurs conclusions demandent au Tribunal de :
1. A titre principal sur l’action ut universi exercée par la SAS [2],
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’article 2 des statuts et de la perte de la qualité d’associé égalitaire de [4].
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 95.191 € en réparation de la perte de chance du fait de la vente des titres de [4] avec coupons attachés.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2021.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2022.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 9.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2023.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2024.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 105.892 € en réparation du préjudice subi du fait de la cession des titres de [4] à un prix minoré.
ORDONNER La capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
2. A titre principal et simultané, sur la condamnation in solidum de Monsieur [X] [A] et de la SAS [1]
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [A] et la SAS [1] au côté de Monsieur [Z] [C] à indemniser la SAS [2] des préjudices suivants :
* 95.191 € en réparation du préjudice subi du fait de la vente des titres de [4] avec coupons attachés
* 15.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2021
* 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2022
* 9.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2023
* 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2024
* 105.892 € en réparation du préjudice subi du fait de la cession des titres de [4] à un prix minoré
ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
3. A titre subsidiaire à défaut de condamnation au titre de l’action ut universi sur l’action ut singuli exercée par Mme [I]
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’article 2 des statuts et de la perte de la qualité d’associé égalitaire de [4].
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 95.191 € en réparation de la perte de chance du fait de la vente des titres de [4] avec coupons attachés.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2021.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2022.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 9.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2023.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 10% des bénéfices distribués sur l’exercice clos le 30 septembre 2024.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 105.892 € en réparation du préjudice subi du fait de la cession des titres de [4] à un prix minoré.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice de Monsieur [Z] [C], Monsieur [X] [A] et de la SAS [1]
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de sa demande en dommages et intérêts contre Madame [I].
DEBOUTER Monsieur [X] [A] et la SAS [1] de leur demande en dommages et intérêts contre Madame [I] et la SAS [2].
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Z] [C], Monsieur [X] [A] et [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C], Monsieur [X] [A] et [1] à payer chacun à [Localité 4] [8] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [Z] [C], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles L227-8, L225-251 et L225-252 du Code de Commerce, Vu les articles 1240 et 1477 du Code Civil, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Madame [I] et la société [2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société [1] et Monsieur [A] de leurs demandes tendant à ce que Monsieur [C] soit condamné à les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNER solidairement Madame [I] et la société [2] à payer à Monsieur [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [C].
Monsieur [X] [A] et la société [1], par leurs conclusions, demandent au Tribunal de :
Vu les articles L.227-8, L.225-251 et L.225-252 du Code de Commerce,
Vu les articles L.1411-1, L.1422-1, L.1422-2 du Code des transports,
Vu les articles 1240 et 1477 du Code Civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Madame [H] [I] et la société [2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Subsidiairement :
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à relever et garantir Monsieur [X] [A] et la société [1] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
CONDAMNER in solidum la société [2] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [X] [A] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNER in solidum la société [2] et Madame [W] [I] à payer à la société [1] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER in solidum la société [2] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [X] [A] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société [2] et Madame [W] [I] à payer à la société [1] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société [2] et Madame [W] [I] aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [A] et de la société [1].
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACTION « [9] » ENGAGEE PAR LA SOCIETE [2] A L’ENCONTRE DE SON DIRIGEANT, MONSIEUR [Z] [C]
Attendu que la société [2] et Madame [W] [I], fondent cette action sur le fondement pour les sociétés par actions simplifiée de l’article L.225-251 alinéa 1 du Code de commerce, qui dispose que :
« Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations aux statuts, soit des fautes commises dans leur gestion »,
Attendu qu’il est en l’espèce fait reproche à Monsieur [Z] [C], en sa qualité de Président de la société [2] d’avoir violé les statuts et commis des fautes de gestion, dont il doit répondre, au visa de l’article 1240 du Code Civil, à savoir que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
Attendu qu’en l’occurrence, les demandeurs s’appuient sur l’article L.227-6 du Code de commerce, qui précise que « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » ; et que cette dernière exigence n’aurait, selon eux, pas été respectée,
Pour juger du bienfondé de cette demande, il convient donc de procéder à l’examen détaillé des statuts de la société [Localité 5], tels que produits par les parties demanderesses (Statuts modifiés, par décisions unanimes des associés du 9 Avril 2018),
L’article 2 des statuts, relatif à l’objet social de la société, dispose, entre autres que :
« La Société a pour objet en France et à l’étranger :
* L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers généralement quelconques,
* Eventuellement l’aliénation du ou des biens devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques de caractère mobilier ou autre pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini ou tous objets connexes »,
Que c’est le terme d'« aliénation du ou des biens devenus inutiles à la société » qui pose ici problème,
Attendu qu’il convient de poursuivre ici la reproduction de l’article 2, qui se termine en ces termes :
« Et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, ou être utiles à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou le compte de tiers et, soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personne et réaliser, directement ou indirectement, en France ou à l’étranger, les opérations entrant dans son objet.
Elle pourra prendre sous toutes formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, française ou étrangères, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires, de même que dans tout groupement d’intérêt économique »,
Le Tribunal fera remarquer qu’il n’y a pas eu d’aliénation des parts que détient la société [6] dans la société [4] en ce sens que l’aliénation signifierait littéralement la dépossession des parts, ce qui n’a évidemment pas été le cas,
Attendu qu’au contraire, il ressort de l’analyse des pièces et arguments développés par les parties en défense, que la cession d’une partie des actions détenues par la société [2] dans la société [4] – soit, pour rappel, 183 parts des 912 détenues au préalable – a été faite dans le cadre d’une stratégie de Groupe décidée par Messieurs [C] et [A], de nature à ouvrir des perspectives nouvelles pour la société [4],
Qu’en effet, par cette cession, rendant Monsieur [A], via sa holding [1], Président majoritaire de la société [4], avec 60% des parts, contre 40% des parts pour la société [6], cela permettait en même temps l’acquisition d’une société de transport de marchandises, la société [10], dont Monsieur [X] [A] devenait également Président,
Que cette position d’associé majoritaire et Président des 2 sociétés, [4], commissionnaire de transport, et [10], transporteur de marchandises, aurait été rendue nécessaire par la règlementation en matière de transport, Monsieur [X] [A] étant seul titulaire d’une attestation de capacité professionnelle de transport,
Attendu que ce point précis de la législation, c’est-à-dire l’obligation d’avoir une même personne cumulant les fonctions de gestionnaire de transport et de commissionnaire de transport et d’en être le dirigeant et associé majoritaire est contesté par les demandeurs,
Attendu cependant qu’un désaccord entre les parties sur ce point précis de la législation ne saurait justifier d’une violation des statuts par Monsieur [Z] [C] puisque, comme vu supra, sa décision entre dans le cadre de ses attributions de Président de la SAS [2], sans qu’un accord préalable de l’ensemble des associés soit statutairement précisé,
Que, comme indiqué, cette cession partielle a pu permettre l’acquisition d’une société de transport de marchandises, elle-même rentable et ainsi d’élargir le rayon des prestations fournies par les filiales, dans une logique de cohérence économique,
Qu’elle est en tout état de cause conforme aux dispositions de l’article 2 des statuts, où il est question de « prendre sous toutes formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, française ou étrangères, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires, de même que dans tout groupement d’intérêt économique »,
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas le grief fait à Monsieur [Z] [C] d’avoir violé les statuts et d’avoir agi contrairement à l’article 2 de l’objet social de la société.
Au surplus, il sera fait observer que l’article 18 des statuts, en conformité avec l’article L.227-6 du Code de commerce, précise que « Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social conformément à l’article L.227-6 du Code de commerce »,
Attendu par ailleurs que la perte de la qualité d’associé égalitaire évoquée par Madame [I] au sein de la société [2] ne représente pas en soimême un préjudice financier, sauf à établir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la stratégie de la cession des parts incriminée aurait eu pour effet un appauvrissement de la société [11] et cela malgré l’élargissement de ses participations,
Que les documents fournis au dossier laissent apparaître a contrario une stratégie de la part de la société [2] de mise en réserve récurrente des bénéfices,
Il suffit pour cela de s’en rapporter à la lecture du rapport de gestion, par consultation écrite des associés de la société [2] soumettant ces derniers à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2022, soit postérieurement à la cession du 18 novembre 2021, lequel laisse apparaître un bénéfice de 261.507 € dont 200.000 € de « résultat exceptionnel » relevant de la cession des titres de la société [4] et où il est précisé « Afin de nous conformer aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée au cours des trois derniers exercices »,
Attendu qu’en tout état de cause, concernant l’impact de la perte d’associé égalitaire au sein de la société [4], il convient de rappeler que la décision de distribuer ou pas de bénéfices est prise à la majorité des associés, de sorte que posséder 50% des parts ou 40% n’influe pas sur le fait que le vote des distributions de dividendes étant pris à la majorité des voix des associés, cette distribution doit nécessairement être prise et décidée conjointement avec l’autre associée de la société [4], à savoir la société [1], présidée par Monsieur [X] [A].
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas de préjudice du fait de la perte de qualité d’associé égalitaire de la société [2] au sein de la société [4].
En tout état de cause, la somme de 200.000 € demandée forfaitairement ne repose sur aucun élément tangible et cette demande sera rejetée.
Attendu qu’il est par ailleurs demandé réparation, à hauteur de la somme de 95.191 €, de la perte de chance du fait de la vente des titres de la société [4],
Que, pour retenir ce grief à l’encontre de Monsieur [Z] [C], il eut fallu, conformément à l’article 1240 du Code Civil précité, d’une part apporter la preuve d’une opportunité plus favorable sans la cession des parts incriminées, et d’autre part la preuve d’une faute présumée de sa part,
Que, comme cela vient d’être développé, ces éléments de preuve ne sont pas apportés par les demandeurs, pas plus qu’un préjudice financier établi,
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas le bien-fondé de cette demande,
Attendu également qu’il est demandé réparation à Monsieur [Z] [C] d’un préjudice relevant de pertes de 10% des bénéfices distribués sur les exercices 2021 à 2024,
Que concernant d’abord l’exercice clos le 30 septembre 2021, soit avant la cession de 10% des titres détenues au sein de la société [4], les demanderesses ne justifient pas qu’une distribution préalable à la vente des titres ait été votée,
Que le préjudice invoqué pour les exercices suivants demeure en tout état de cause hypothétique, la distribution n’étant pas automatique, les associés étant libres de décider ou pas d’une distribution et d’en fixer le montant,
Qu’en tout état de cause, les demandeurs n’établissent pas la preuve d’une diminution des dividendes perçus au titre des exercices concernés, et donc d’un préjudice subi par la société [2],
Il apparaît au contraire que dans les faits, au vu des documents produits par Monsieur [X] [A] et la société [1], les résultats de la société [4] ont sensiblement augmenté, notamment grâce au volume d’affaires de la société [10] acquise en commun par les sociétés [2] et [1], qui ont par suite généré des bénéfices en expansion au profit notamment de la société [2].
Pour mémoire, la distribution des dividendes a été de 200.000 € au titre de l’exercice 2021-2022, pour un résultat de 444.609 €, soit 45% du bénéfice enregistré,90.000 € au titre de l’exercice 2022-2023, soit 48% du bénéfice enregistré, alors qu’elle avait été de 100.000 € au titre de l’exercice 2018-2019 pour un résultat de 281.520 €, soit 36% du bénéfice réalisé,
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas la demande faite à ce titre.
Enfin, les demandeurs invoquent un prix de cession qui aurait été minoré, et demandent par conséquent compensation, à hauteur de la somme de 105.892 €
Attendu, d’une part, que le prix de cession des titres d’une société par actions simplifiée est en principe librement négocié,
Que d’autre part, une évaluation a été faite à Monsieur [A], utilisant les méthodes d’approche habituelles, à savoir la valeur patrimoniale de l’entreprise d’un côté, et sa rentabilité de l’autre,
Que cette évaluation, retenant une fourchette de valeur de la société [4] comprise entre 1.395.000 € et 1.628.000 € a été réalisée, fin juillet 2021, par Monsieur [E] [B], expert-comptable commissaire aux comptes extérieur à l’entreprise,
Attendu qu’il est faux de prétendre que Monsieur [B] était à ce moment-là commissaire aux comptes de la société [4], une copie d’AG du 30 Mars 2022 produite au dossier établissant qu’il en est devenu le commissaire aux comptes suppléant à la date du 24 Octobre 2021,
Que ce faisant, le montant réclamé au titre d’un prix de cession soi-disant minoré n’est nullement corroboré par l’évaluation faite par l’expert du chiffre indépendant, ces actions ayant visiblement été cédées pour un prix supérieur à la valorisation retenue,
En conséquence, le Tribunal déboutera les demandeurs de leur demande faite à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION IN SOLIDUM DE MONSIEUR [X] [A] ET SA HOLDING [1]
De la même façon que pour l’action envisagée à l’encontre de Monsieur [Z] [C], celle engagée à l’encontre de Monsieur [X] [A] et la société [1] est fondée sur l’article L.225-251 du Code de commerce et l’article 1240 du Code Civil.
Attendu qu’ainsi, la société [2] et Madame [I] doivent justifier d’une faute intentionnelle de la part de Monsieur [A], en sa qualité de dirigeant de la société [1], qui soit particulièrement grave et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales,
Qu’il est soutenu par les demanderesses dans leurs écritures que Monsieur [X] [A] et la société [1] auraient agi « de concert avec Monsieur [Z] [C] et se sont rendus complices de Monsieur [Z] [C] dans le détournement des actifs de la société [6] », laissant entendre que l’acquisition par Monsieur [X] [A] et la société [1] aurait été réalisée à un prix volontairement minoré, entraînant de ce fait un déséquilibre de fait dans la répartition des biens du couple [C],
Que cela constituerait alors un recel de bien de la communauté, tel que prévu aux termes de l’article 1477 du Code Civil, lequel dispose que « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets »,
Attendu que le recel ou, en l’espèce, la complicité de recel suppose la démonstration, par celui qui l’invoque, d’un acte matériel tendant à priver un époux de sa part de communauté ainsi que d’un acte intentionnel consistant en la volonté de rompre l’égalité dans le partage,
Attendu que, comme il a été démontré supra, la cession des parts litigieuses était motivée par des considérations économiques stratégiques dont ont bénéficié, tant directement qu’indirectement les sociétés [4] et, par voie de conséquence [2],
Qu’aucune « complicité de recel » n’est démontrée par les demanderesses à l’encontre de Monsieur [X] [A] et la société [1],
Attendu surtout que le Tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître d’un prétendu recel ou complicité de recel au sein de la communauté des époux, un éventuel préjudice à ce titre ne pouvant être soulevé que devant le Juge aux Affaires familiales,
Mais attendu qu’en tout état de cause, comme il a été souligné en première partie, la valorisation des 183 actions de la société [4] appartenant à la société [2] a été faite selon l’évaluation réalisée par Monsieur [E] [B], commissaire aux comptes indépendant des sociétés du Groupe,
Attendu par ailleurs qu’aucun préjudice lié aux dividendes ne peut être invoqué, à fortiori qui soit imputable à Monsieur [X] [A] et/ou la société [1],
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de condamnation de Monsieur [X] [A] et sa holding introduite en demande en faveur de la société [2].
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA DEMANDE UT SINGULI INTRODUITE PAR MADAME [I]
Attendu que Madame [W] [I] entend ici agir en sa qualité d’associée à l’encontre de Monsieur [Z] [C], au visa de l’article L.225-252 du Code de commerce, qui dispose :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués »,
Que, de son côté, l’article L.227-8 du Code de Commerce dispose que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée »,
En l’espèce, à l’appui de ces dispositions, Madame [I] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [C] en sa qualité de Président de la société [2] des préjudices qu’elle prétend subir dans les mêmes proportions que dans l’action ut universi engagée à titre principal,
Attendu cependant que Madame [W] [I] soutient le bien-fondé de son action sur :
* D’une part la contestation de la nécessité de respecter le droit des transports qui obligerait Monsieur [X] [A] à devenir associé majoritaire de la société [4] avant l’acquisition par les sociétés [2] et [1] de la [12]
* D’autre part la valorisation de la société [4],
Mais attendu que, comme cela a été développé précédemment, Madame [W] [I] n’apporte ni la preuve d’un préjudice financier dont elle serait victime, ni de fautes de gestion de la part de Monsieur [Z] [C],
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [W] [I] des demandes formulées de ce chef à l’encontre de Monsieur [Z] [C].
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [C], MONSIEUR [A] ET LA SOCIETE [1] EN DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
Attendu que les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formulées tant par Monsieur [Z] [C] que par Monsieur [X] [A] et la société [1] à l’encontre de la société [2] et/ou Madame [W] [I] pour préjudice moral sont engagées sous le prétexte d’un abus du droit d’agir en justice de leur part,
Attendu que l’article 32-1 du Code de Procédure Civile précise que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile et des dommages et intérêts »,
Attendu cependant que l’exercice du droit d’agir en justice est légitime,
Que, pour qu’il y ait dommages-intérêts, la Jurisprudence exige que l’abus soit caractérisé par une faute, constitutive d’un préjudice réel démontré,
Attendu qu’en l’espèce, la faute de la société [2] et/ou de Madame [W] [I] n’est pas démontrée, pas plus que n’est démontré de préjudice moral réel subi tant par Monsieur [Z] [C] que par Monsieur [X] [A] ou la société [1],
En conséquence, ces moyens étant inopérants, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
L’action de la société [2] et de Madame [W] [I] cause à Monsieur [C] d’un côté, Monsieur [A] et la société [1] de l’autre un préjudice de trésorerie certain en les mettant dans l’obligation de se défendre en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à leur charge et il leur sera alloué de ce chef la somme de 2.000 € à Monsieur [Z] [C], 1.000 € à Monsieur [X] [A] et 1.000 € à la société [1].
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret du 11 Décembre 2019, les décisions de première instance étant de droit exécutoires à titre provisoire,
En conséquence, les dispositions du présent jugement d’appliqueront.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société [2] et Madame [W] [I] succombent entièrement, celles-ci seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS [2] de ses demandes à titre principal ut universi à l’encontre de Monsieur [C] [Z],
Déboute la SAS [2] de ses demandes à titre principal et simultané à l’encontre de Monsieur [A] [X] et de la SAS [1],
Déboute Madame [I] [W] de ses demandes au titre de son action ut singuli à l’encontre de Monsieur [C] [Z] en faveur de la SAS [2],
Déboute Monsieur [C] [Z], Monsieur [A] et la SAS [1] de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
Condamne solidairement la SAS [2] et Madame [I] [W] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [C] [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la SAS [2] et Madame [I] [W] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [A] [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la SAS [2] et Madame [I] [W] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS [1] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement la SAS [2] et Madame [I] [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 123,41 € dont TVA 20,57 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 08/01/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier J]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier W]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier W]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.
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