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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 1er août 2025, n° 2025F00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 01/08/2025 DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F956 Procédure 2025RJ0296
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 24 juillet 2025 par :
la société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par son dirigeant de droit
SA ACTIGONES EXPANSION -
[Adresse 4]
En présence d’une salariée
Convocation lui a été adressée le 24 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge,
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : – Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public
À l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu’elle espère parvenir à un redressement de sa situation.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
*
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 24 juillet 2025, selon les déclarations du dirigeant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
la société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société par actions simplifiée
confection, fabrication, montage, achat, vente d’articles de puériculture
Inscrit au RCS sous le numéro 398 382 499 RCS VIENNE
FIXE au 01/02/2026 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 24 juillet 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves
NOMME la SELARL BCM représentée par [P] [H] ou [E] [X] [Adresse 3] administrateur ayant pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [J] [N] et [T] [S] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article R.621-14 du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 16 septembre 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Yves ROUX-MICHOLLET Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier
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